Loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1975 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Art. 2.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de deux millions (2.000.000) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables.
Art. 3.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart
Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Intérieur Joseph Wohlfart
Pour le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg
Palais de Luxembourg, le 14 février 1975 Jean
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