Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l’Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 mai 1975 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1975 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’Office des séquestres est dissous; ses droits et obligations sont transférés à l’Etat.
L’Etat est substitué de plein droit à l’office dans les procédures en cours.
Art. 2.
Les attributions de l’Office des séquestres sont transférées au Ministère des Finances — Administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 3.
Les membres du personnel de l’office encore en service sont repris par l’Administration de l’enregistrement et des domaines en qualité d’employés de l’Etat. En matière de rémunération ils continueront de jouir des droits acquis antérieurement en leur qualité d’employés de l’Office des séquestres.
Art. 4.
Les avoirs liquides sont versés à l’Etat et repris à un article du budget des recettes extraordinaires sous la rubrique: Recettes provenant de la liquidation des biens séquestrés. Il en sera de même des recettes qui seront réalisées au cours de la liquidation. Les dépenses à faire au cours de la liquidation sont réglées conformément à l’article 34 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat.
Les pensions à servir sur base des dispositions légales et contractuelles qui les régissent aux anciens administrateurs, conseillers juridiques et employés de l’Office des séquestres ainsi qu’à leurs survivants constituent des dépenses à charge de l’Etat et sont liquidées à charge du crédit inscrit annuellement au budget de l’Etat pour le paiement de rentes permanentes à des employés publics.
Art. 5.
Sont prescrites par trois ans les actions ne trouvant pas leur cause dans un contrat ni dans un quasi-contrat et susceptibles d’être intentées:
1) pour faits de leurs fonctions, soit aux administrateurs, mandataires ou préposés de l’office, soit aux agents de l’Etat en tant que celui-ci achève la mission de l’office;
2) à l’office ou à l’Etat en tant que ce dernier succède à l’office ou achève la mission de celui-ci.
Les actions qui résultent d’un fait qualifié par la loi pénale se prescrivent également d’après les principes de l’alinéa qui précède sauf lorsqu’il y a eu prescription acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale.
Le délai de trois ans court à partir des faits, ou s’il s’agit de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du présent article, à partir de cette entrée en vigueur.
Lorsque l’action est intentée par un séquestré qui a obtenu la mainlevée de son séquestre, le délai de trois ans court à partir du dépôt à la poste d’une lettre recommandée portant notification de la mainlevée au séquestré et accompagnée d’un état sommaire de la situation. Si la mainlevée a eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent article, le délai de trois ans court à partir de cette entrée en vigueur.
La prescription de trois ans prévue au présent article court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours éventue!. Pour le surplus, les dispositions des articles 2242 à 2259 du code civil sont applicables.
Toutefois, la prescription de trois ans ne court contre les mineurs non émancipés, ayants droit du séquestré, que du jour où la notification de la mainlevée prévue au quatrième alinéa du présent article a été faite au tuteur et au subrogé tuteur. Cette disposition n’est applicable qu’aux mainlevées postérieures à l’entrée en vigueur du présent article.
Si les faits ont été célés par dol et que leur découverte soit postérieure au point de départ du délai fixé aux alinéas précédents, le délai ne prend cours qu’à partir de la découverte de ces faits.
Art. 6.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par règlement grand-ducal, à l’exception de l’article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Raymond Vouel
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975. Jean
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