Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi

Type Loi
Publication 1976-02-21
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1976 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Mission et organisation

Art. 1er.

(1)

L'Office national du Travail prend la désignation d'Administration de l'Emploi, qui est placée sous l'autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et sous les ordres d'un directeur.

(2)

L'Administration a son siège à Luxembourg. Sa compétence s'étend à tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

Art. 2.

(1)

L'Administration de l'Emploi a pour mission de promouvoir l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale.

(2)

Dans le cadre de cette mission, les tâches suivantes lui appartiennent:

1.

surveiller la situation et l'évolution du marché de l'emploi;

2.

réaliser la compensation des offres et des demandes d'emploi;

3.

organiser le recrutement des travailleurs étrangers, effectuer leur placement et vérifier les conditions d'admission au travail, conformément à la législation régissant la matière;

4.

organiser et assurer l'orientation professionnelle des jeunes et, le cas échéant, des adultes, en vue de leur intégration ou réintégration harmonieuses dans la vie professionnelle;

5.

assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage;

6.

intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d'oeuvre dans la mesure où cette tâche lui est confiée par la législation régissant la matière;

7.

assurer la formation, la rééducation et l'intégration professionnelles des personnes handicapées;

8.

assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux.

Art. 3.

(1)

L'Administration de l'Emploi comprend, outre la direction à laquelle est rattaché le service administratif, les services suivants:

1.

études et recherches;

2.

main-d'oeuvre et bureaux de placement;

3.

orientation professionnelle;

4.

chômage et réemploi;

5.

travailleurs handicapés.

(2)

Des agences régionales fonctionnent à Esch-sur-Alzette, Diekirch et Wiltz. Si la situation de l'emploi l'exige, d'autres agences régionales peuvent être créées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 4.

(1)

En vue de la réalisation d'une politique nationale de l'emploi, l'Administration de l'Emploi prête sa collaboration et peut faire appel à toutes les administrations publiques, pour autant que la matière les concerne.

(2)

Dans le même but, l'Administration de l'Emploi collabore avec les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Chapitre II. - Attributions

A. Etudes et recherches:

Art. 5.

En vue de connaître la situation du marché de l'emploi et son évolution, l'Administration de l'Emploi procède en collaboration avec le Service central de la statistique et des études économiques, le cas échéant avec d'autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:

1.

étude de la structure de la main-d'oeuvre;

2.

établissement de comptes et bilans de main-d'oeuvre, globaux ou sectoriels;

3.

analyse des professions et de leur évolution technique;

4.

prospection systématique des emplois disponibles;

5.

établissement de perspectives sur l'évolution de l'emploi;

6.

recherche de ressources de main-d'oeuvre;

7.

élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail;

8.

étude des problèmes de l'emploi, en rapport avec l'évolution de la situation économique.

B. Main-d'oeuvre et placement:

Art. 6.

(1)

Dans le domaine de la main-d'oeuvre, l'Administration de l'Emploi doit aider les personnes en quête d'emploi à trouver un poste de travail approprié, et aider les employeurs à trouver le personnel qui convient à l'entreprise.

(2)

L'Administration dispose de bureaux de placement régionaux qui fonctionnent sous la surveillance d'un service central.

(3)

Le service central assure en outre les relations techniques avec les services de l'emploi de l'étranger.

Art. 7.

Le placement, au sens de la présente loi, est une activité tendant à mettre en contact les personnes en quête d'emploi avec les employeurs, en vue de l'établissement de relations de travail.

Art. 8.

(1)

Le service du placement inscrit les personnes à la recherche d'un emploi et enregistre les possibilités d'emploi.

(2)

Dans le cadre de cette activité, les agents de placement sont notamment chargés:

1.

de recevoir les demandeurs d'Emploi et de recueillir à l'aide d'interviews, toutes informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expérience professionnelles; de prendre connaissance des désirs professionnels et des intérêts des demandeurs d'emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles à un placement approprié; de les renseigner sur les possibilités d'emploi;

2.

d'enregistrer les offres d'emploi et de renseigner les employeurs sur les disponibilités de main d'oeuvre;

3.

de proposer les emplois vacants aux demandeurs d'emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;

4.

d'assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau de placement à l'autre;

5.

de maintenir des contacts permanents avec les entreprises situées dans leur secteur.

Art. 9.

(1)

Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et du recrutement de travailleurs à l'étranger, la déclaration des places vacantes à l'Administration de l'Emploi est obligatoire. Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d'admission légales ou réglementaires.

(2)

Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes:

1.

l'indication exacte du genre d'emploi vacant ainsi que la formation, l'aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert;

2.

les conditions de travail et de rémunération offertes.

(3)

Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.

Art. 10.

(1)

Toute personne sans travail, à la recherche d'un emploi, s'inscrira comme demandeur d'emploi à l'Administration de l'Emploi.

(2)

Toute autre personne qui veut changer d'emploi, peut se faire inscrire comme demandeur d'emploi à l'Administration de l'Emploi.

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les employeurs sont tenus de déclarer tout embauchage à l'Administration de l'Emploi, dans un délai de huit jours à partir de l'entrée en service du travailleur.

Art. 12.

(1)

Tout employeur peut s'adresser à l'Administration de l'Emploi en vue d'obtenir assistance pour trouver le personnel dont il a besoin.

(2)

Cette assistance peut être refusée aux employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de déclaration des places vacantes et des embauchages prévue aux articles 9 et 11 de la présente loi.

Art. 13.

Les annonces de places vacantes par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen de publication doivent indiquer l'adresse complète de l'employeur, sauf dispense préalable à accorder par l'Administration de l'Emploi. Cette disposition s'applique également aux annonces de places vacantes émanant d'employeurs établis à l'étranger.

Art. 14.

(1)

Le placement au sens de la présente loi est de la compétence exclusive de l'Administration de l'Emploi.

(2)

Les opérations de placement sont gratuites.

Art. 15.

(1)

Les agents de placement peuvent, sur approbation du directeur de l'Administration de l'Emploi ou de son délégué, proposer aux demandeurs d'emploi de se soumettre à un examen médical ou à un examen psychologique.

(2)

Les frais occasionnés par ces examens sont à la charge de l'Etat.

Art. 16.

(1)

Le recrutement de travailleurs à l'étranger est de la compétence exclusive de l'Administration de l'Emploi. Tout autre recrutement, sauf celui spécifié au paragraphe qui suit, est prohibé sous peine des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi. Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation concernant la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Européenne.

(2)

L'Administration de l'Emploi peut sur demande préalable, autoriser un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle d'employeurs, à recruter des travailleurs à l'étranger.

(3)

Cette demande spécifiera:

1.

les postes de travail offerts, leur nombre et les qualifications requises;

2.

la période pendant laquelle le recrutement sera effectué;

3.

le ou les lieux de recrutement;

4.

les conditions de recrutement, d'embauchage et de travail offertes aux travailleurs;

5.

les personnes chargées du recrutement.

(4)

L'autorisation prévue au paragraphe (2) du présent article peut être révoquée si les conditions de recrutement prescrites par l'Administration de l'Emploi ne sont pas observées.

(5)

Les conditions à remplir par les travailleurs étrangers pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

Art. 17.

(1)

L'employeur qui congédie un ou plusieurs membres de son personnel est tenu d'en informer par écrit l'Administration de l'Emploi au moment de la signification du préavis de congédiement, en indiquant la date de la cessation des relations de travail.

(2)

En cas de reprise du travail après une période de reconversion ou de chômage intermittent, l'employeur réembauchera par priorité le personnel congédié.

Art. 18.

Dans l'intérêt de l'information des demandeurs d'emploi les services de placement se renseignent sur l'état et sur l'évolution de tout litige collectif de travail.

C. Orientation professionnelle:

Art. 19.

(1)

Le service d'orientation professionnelle a pour mission d'aider les individus dans le choix de la carrière professionnelle et de la profession, de telle manière qu'ils soient capables de l'exercer valablement et qu'ils s'en trouvent satisfaits, en assurant aussi, par ces choix, la satisfaction des besoins professionnels de la collectivité, tout en favorisant le développement individuel.

(2)

Il exerce en outre les fonctions de placement et d'orientation lui attribuées en vertu de la législation sur l'apprentissage et la formation professionnelle.

(3)

Peuvent bénéficier des avis du service d'orientation professionnelle les jeunes de tous ordres d'enseignement ainsi que les adultes au cours de la vie professionnelle.

Art. 20.

Le service d'orientation professionnelle fonctionne d'après les principes suivants:

1.

dans le processus d'orientation il est tenu compte avant tout des intérêts, des aptitudes et des capacités des consultants;

2.

la situation de l'emploi, son évolution et les chances d'avenir dans les professions sont prises en considération;

3.

les suites à donner par le consultant, tant en ce qui concerne le conseil d'orientation que le poste d'apprentissage ou de travail proposé, sont facultatives;

4.

la consultation d'orientation professionnelle est gratuite.

Art. 21.

(1)

Tout candidat à une formation professionnelle relevant de la législation sur l'apprentissage, doit, avant son entrée en formation, se présenter au service de l'orientation professionnelle en vue d'y être informé et conseillé sur son avenir professionnel.

(2)

Le service d'orientation professionnelle collabore avec le service d'orientation scolaire dans le domaine de l'information et de l'orientation des élèves de l'enseignement technique et professionnel avant leur option pour une carrière professionnelle.

(3)

L'obligation prévue au paragraphe (1) du présent article peut être étendue à d'autres professions, par règlement grand-ducal, après consultation des chambres professionnelles intéressées.

Art. 22.

La déclaration des postes d'apprentissage à l'Administration de l'Emploi est obligatoire. Le placement en apprentissage est assuré par le service d'orientation professionnelle.

Art. 23.

(1)

Le service d'orientation professionnelle peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, proposer au consultant de se soumettre à un examen médical.

(2)

En cas de refus du consultant de se soumettre à cet examen, le psychologue peut en faire dépendre son conseil.

(3)

Les frais d'examen médical sont à la charge de l'Etat.

Art. 24.

Le service d'orientation professionnelle:

1.

constitue et tient à jour une documentation sur les professions, sur l'enseignement et sur la formation professionnelle;

2.

procède à une large diffusion d'informations sur les professions et les carrières, sous forme collective, au moyen de conférences publiques, et individuellement lors de la consultation d'orientation;

3.

coopère avec l'orientation scolaire, les écoles des différents ordres d'enseignement, les chambres professionnelles, les organisations professionnelles ainsi que les institutions qui s'occupent du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes;

4.

assure les relations techniques avec les services d'orientation professionnelle et scolaire de l'étranger.

Art. 25.

(1)

Le service d'orientation professionnelle apporte à l'orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l'intégration professionnelles requièrent un conseil sur des questions d'information et d'orientation professionnelles.

(2)

Il est chargé d'organiser des conférences d'information sur la vie professionnelle dans les écoles primaires et leurs classes complémentaires ainsi que dans les classes préparatoires de l'enseignement technique et professionnel, en collaboration avec le service de l'orientation scolaire.

(3)

Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peuvent déterminer d'un commun accord d'autres classes dans les différents types d'enseignement dans lesquelles seront organisées des conférences d'information scolaire et professionnelle.

D. Chômage et réemploi:

Art. 26.

(1)

Dans le domaine du chômage et du réemploi, l'Administration de l'Emploi est chargée de l'application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage.

(2)

Dans le cadre de cette mission, il appartient à l'administration:

1.

de verser des indemnités aux chômeurs complets;

2.

d'intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel et de chômage dû aux intempéries hivernales;

3.

de participer à la mise en oeuvre et au financement de travaux de chômage;

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