Loi du 21 février 1976 portant amnistie des condamnations prononcées en exécution des articles 387 à 390 du Code pénal
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1976 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Amnistie est accordée pour toute condamnation prononcée du chef d'infraction aux articles 387 à 390 du code pénal.
Art. 2.
L'amnistie ne peut être opposée aux droits des tiers ni aux droits de l'Etat en ce qui concerne le payement fait des amendes et des frais.
Art. 3.
Les condamnations prononcées du chef d'infraction aux articles 387 à 390 du code pénal sont effacées des registres du casier judiciaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,Robert Krieps
Palais de Luxembourg, le 21 février 1976Jean
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