Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit

Type Loi
Publication 1976-06-21
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 607; doc. parl. 1668)

modifiée par:

Loi du 10 août 1992

(Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 1990/313)

Loi du 29 juillet 1993

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401)

Loi du 2 août 2006

(Mém. A - 157 du 5 septembre 2006, p. 2744; doc. parl. 5206)

Loi du 12 décembre 2012.

(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4406)

Texte coordonné au 31 décembre 2012

Art. 1er.

On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu’en soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l’homme.

Art. 2.

(Loi du 2 août 2006)

«1.

Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue d’évaluer, de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit.

Ces règlements peuvent»

1.

interdire la production de certains bruits;

2.

soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit;

3.

réglementer ou interdire la fabrication, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l’installation et l’utilisation d’appareils, de dispositifs ou d’objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4.

imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients;

5.

créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;

6.

imposer des conditions techniques de construction et d’installation susceptibles d’atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.

(Loi du 2 août 2006)

1.

Définir des valeurs limites en fonction d’indicateurs de bruit et établir des méthodes d’évaluation du bruit.

2.

Fixer les conditions et modalités d’une cartographie stratégique du bruit et de plans d’action pour certaines zones d’intérêt particulier en concertation avec le public concerné, ainsi que déclarer ces derniers plans obligatoires sur avis du Conseil d’Etat.

3.

Arrêter les modalités selon lesquelles la cartographie stratégique et les plans d’action sont accessibles et diffusés au public.

2.

Le Ministre adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’action à la ou les commune(s) concernée(s). Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé pendant soixante jours à la maison communale de la ou des commune(s) concernée(s), où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt du projet est publié par voie d’affiches apposées dans la ou les commune(s) concernée(s) et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché; les frais de cette publication sont à charge de l’Etat.

Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguée(s) à cet effet tient/tiennent au moins une réunion d’information de la population à un endroit qu’il détermine.

Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet doivent être adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s), qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l’avis du conseil communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l’expiration du délai d’affichage.»

(Loi du 12 décembre 2012)

«2bis.

Régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg

1.

Il est créé un régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci pourra être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date.

2.

Sont éligibles pour bénéficier de l’aide financière prévue à la présente loi, les bâtiments d’habitation qui se trouvent dans leur ensemble ou en partie à l’intérieur d’une zone définie par l’isocontour Lden de 70dB(A), ou bien à l’intérieur de la zone définie par l’isocontour Lnight de 60dB(A), identifiées au moyen des cartes stratégiques du bruit de l’aéroport de Luxembourg établies conformément au point 8 du paragraphe 1er de l’article 2.

3.

Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants:

Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d’amélioration de l’isolation acoustique.

4.

Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3, alinéa 1er, est limité à 12.500 euros pour une maison et à 6.250 euros pour un appartement.

5.

Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 1.500 euros.

6.

Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 1.500 euros.

7.

Les aides susvisées sont cumulatives.

8.

Les aides visées ci-avant s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

9.

Un règlement grand-ducal précise les critères et procédures d’octroi des aides financières.»

Art. 3.

(Loi du 2 août 2006)

«Les infractions à la présente loi et ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’administration des Douanes et Accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’Environnement.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les agents désignés à l’alinéa qui précède ont la qualité d’officier de police judiciaire; leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.»

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable.

(...) (abrogé par la loi du 2 août 2006)

Art. 4.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3» peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à l’exclusion toutefois des locaux destinés à l’habitation.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3», agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

Art. 5.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3» peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Art. 6.

Les exploitants responsables d’un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d’une habitation privée, les propriétaires et usagers d’un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un état ou d’une activité généralement quelconque présumés être à l’origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des «fonctionnaires visés à l’article 3» , de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Art. 7.

En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de ces émissions.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le «tribunal administratif», qui statuera comme juge du fond.»

Art. 8.

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)

Art. 9.

Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte contre le bruit.

Art. 10.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu’elles détiennent en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité publique.

Art. 11.

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000 euros» ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle», sont applicables.

(Loi du 10 août 1992)

«Art. 12.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»

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