Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1976 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1976 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1er. Création d’un fonds de chômage
Art. 1er.
Il est institué un fonds spécial dénommé « fonds de chômage » et géré suivant les règles fixées à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat.
Art. 2.
Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant:
1° de l’octroi d’indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d’organisation des cours de formation professionnelle et d’enseignement général prévus à l’article 33 paragraphe 1;
2° de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels, conformément au Chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi;
3° de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au Chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975.
Art. 3.
Le fonds de chômage est alimenté par les ressources ci-après:
1° par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’Etat, des communes, de la Société Nationale des Chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération;
2° par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités;
3° par une contribution à charge des communes.
Art. 4.
1.
L’alimentation du fonds de chômage se fait par exercice budgétaire. Elle est suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir atteindra ou dépassera 1.500.000.000.— francs.
2.
L’alimentation du fonds de chômage est reprise par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir sera égal ou inférieur à 750.000.000.—francs. Exceptionnellement, elle peut aussi être reprise lorsqu’il faut s’attendre, pour l’exercice concerné par la loi budgétaire, à des dépenses importantes et susceptibles d’épuiser les moyens du fonds de chômage au cours de cet exercice.
3.
Les montants prévus aux deux paragraphes précédents correspondent au niveau des salaires et des prix de l’année 1976. Ils peuvent être refixés par la loi budgétaire en fonction de l’évolution des salaires et des prix.
4.
L’avoir du fonds de chômage visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues au paragraphe 3 de l’article 9.
Art. 5.
1.
Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds de chômage sont fixées à 0,25% des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés.
2.
Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu’il s’agit d’employeurs ressortissant à l’un ou à l’autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable.
3.
La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.
4.
Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds de chômage.
Art. 6.
1.
Pour les années d’alimentation du fonds de chômage, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 102,5% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
2.
Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5%. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1er du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.
3.
Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 2,5% des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.
4.
A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage.
5.
Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’Etat.
Art. 7.
1.
Pour les années d’alimentation du fonds de chômage, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté est 101% du montant qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
2.
Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 1% des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime.
3.
A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage.
4.
Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l’Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967.
Art. 8.
1.
La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l’impôt commercial d’après le bénéfice et le capital d’exploitation, perçu pendant les années d’alimentatation du fonds de chômage.
2.
La contribution de chaque commune est fixée à 2% du montant d’impôt commercial lui revenant d’après l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1965.
Art. 9.
1.
L’avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le Ministre des Finances en vertu d’une délibération du Gouvernement en Conseil.
2.
Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds de chômage. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi.
3.
Au cas où les moyens du fonds de chômage sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l’Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds de chômage dispose des moyens nécessaires.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds de chômage à charge du budget de l’Etat. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum.
Art. 10.
A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la Commission nationale de l’emploi, créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en oeuvre efficace des moyens d’intervention du fonds de chômage.
Titre 2. Indemnités de chômage complet
Chapitre 1er. Régime général
Section 1. Bénéficiaires
Art. 11.
1.
En cas de cessation des relations d’emploi le travailleur sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article 13 de la présente loi.
2.
Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à condition qu’il ait effectué régulièrement vingt heures de travail au moins par semaine, ainsi que du travailleur au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un emploi qu’il occupait régulièrement pendant vingt heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps.
Art. 12.
Les dispositions de l’article 11 qui précèdent sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.
Section 2. Conditions d’admission
Art. 13.
Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
être chômeur involontaire;
être domicilié sur le territoire luxembourgeois;
être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
être ni bénéficiaire d’une pension de retraite, ni bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité;
être apte au travail, disponible pour le travail et prêt à accepter tout emploi approprié;
être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics;
remplir la condition de stage définie à l’article 16 qui suit.
Art. 14.
1.
Est à considérer comme chômeur involontaire au sens des dispositions de l’article 13 qui précède, le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et convai ncants.
2.
Aucune indemnité de chômage n’est due en cas d’abandon non justifié d’un poste de travail et en cas de licenciement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du travailleur.
En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur, par voie de simple requête, peut saisir le président de la juridiction du travail compétente, qui statuant d’urgence, l’employeur et l’Etat en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien-fondé de la demande en obtention de l’indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant sur la régularité du licenciement.
Le président de la juridiction de travail déterminera obligatoirement la période pour laquelle l’indemnité sera accordée. Elle ne pourra être supérieure à vingt-six semaines.
Conformément à la procédure prévue à l’alinéa 2, le travailleur peut demander la prorogation de la ou des périodes pour lesquelles l’indemnité de chômage a été fixée, sans que le total du temps pour lequel elle est accordée puisse être supérieure à 365 jours.
La demande en obtention de l’indemnité de chômage n’est recevable qu’à condition que le travailleur ait suffi aux conditions prévues à l’article 18 pour bénéficier de l’indemnité de chômage et qu’il ait porté préalablement devant la juridiction compétente le litige l’opposant à son employeur, conformément à l’arrêté grand-ducal du 30 septembre 1969 réglant la procédure devant les Conseils de Prud’ hommes et l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d’exécution de l’article 28 du texte de la loi coordonnée du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés.
L’ordonnance du président de la juridiction de travail est exécutoire par provision.
Elle est susceptible d’appel qui sera porté par voie de simple requête endéans les trente jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le Président de la Cour Supérieure de Justice ou le Conseiller à la Cour par lui délégué.
Il sera statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Les ordonnances rendues par application des dispositions qui précèdent ne préjugent pas les décisions à intervenir en application des dispositions légales portant réglementation du louage de service des ouvriers et des employés privés.
Art. 15.
N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article 13 qui précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un travailleur, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.
Section 3. Conditions de stage
Art. 16.
1.
Répond à la condition de stage prévue à l’article 13 qui précède, le travailleur occupé sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant celui de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
2.
Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l’octroi de prestations de chômage.
3.
Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l’étranger sont assimilées aux périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les conditions déterminées à l’article 17 qui suit.
Art. 17.
Les périodes de travail accomplies à l’étranger et les périodes y assimilées sont prises en compte en faveur des travailleurs frontaliers domiciliés sur le territoire luxembourgeois et des travailleurs ressortissants des communautés européennes domiciliés sur le territoire luxembourgeois pendant dix ans au moins avant leur départ pour l’étranger, à condition qu’elles n’aient donné ouverture à un droit à l’étranger.
2.
Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l’étranger, en qualité de travailleur salarié, sont assimilées à des périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les limites et sous les conditions inscrites dans les instruments de la Communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments.
Section 4. Conditions d’inscription
Art. 18.
1.
Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu de se faire inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
2.
Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine.
Art. 19.
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
2.
Pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, les périodes de préavis légal, de congé payé et d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant la dernière journée de travail effective, ne sont pas à considérer comme journées de chômage.
3.
En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatorze jours de calendrier au maximum.
4.
Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour des journées de chômage isolées, ni pour le samedi ou le dimanche constituant la première ou la seconde journée de chômage.
Section 5. Obligations
Art. 20.
1.
Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux bureaux de placement publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux.
2.
Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
3.
Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine.
4.
L’octroi d’une indemnité de chômage pourra être subordonné à la prestation d’un travail déclaré d’intérêt général par le Gouvernement.
Art. 21.
1.
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