Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 15 juillet et 19 octobre 1976;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La protection civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens destinés à protéger et à secourir la population et à sauvegarder le patrimoine national et les biens lors d’événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, imputables ou non à un conflit armé international.
Art. 2.
Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés pourront déterminer les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout organisme public ou privé dans l’organisation et la réalisation de la protection civile.
Art. 3.
Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre des règlements grand-ducaux prise en vertu de l’article qui précède, le Ministre de l’Intérieur organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l’ensemble du territoire national. Il coordonne la préparation et l’application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics.
Art. 4.
En cas de conflit armé, le Ministre de l’Intérieur peut, en vue d’assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s’éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
Une décision du Gouvernement en conseil est requise lorsqu’il y a menace d’événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres en temps de paix.
Art. 5.
L’inobservation des mesures ordonnées en application de la présente loi sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.
Le jugement ordonnera l’exécution des mesures qui s’imposent aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre Ier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Le Ministre de l’Intérieur ou son délégué pourra en outre faire procéder d’office à l’exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi.
Le recouvrement des dépenses avancées par l’Etat se fera par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d’enregistrement.
Art. 6.
Pour protéger et secourir la population et pour sauvegarder le patrimoine national et les biens, des unités de secours, composées de volontaires, peuvent être créées par des règlements grand-ducaux qui détermineront entre autre leur mission, leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.
Art. 7.
Pour réaliser les mesures et mettre en oeuvre les moyens visés à l’article 1er, il est créé un service national de la protection civile dont le cadre comprend:
dans la carrière supérieure de l’administration:un directeur
dans la carrière moyenne de l’administration:un chef de bureau
ou inspecteur ou inspecteur principal un inspecteur principal 1er en rang;
dans la carrière moyenne de l’administration:un technicien diplômé
ou technicien principal ou chef de bureau technique adjoint ou chef de bureau technique ou inspecteur technique ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique principal premier en rang;
dans la carrière inférieure de l’administration:un infirmier
ou infirmier principal ou infirmier en chef ou infirmier dirigeant;
dans la carrière inférieure de l’administration:dix-huit préposés du service d’urgence.
Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 8.
Des personnes ayant une expérience ou des connaissances spéciales en matière de protection civile, peuvent suppléer le cadre du service de la protection civile à titre de conseillers techniques chargés de missions spéciales en vertu d’un mandat temporaire délivré par le Ministre de l’Intérieur.
Les indemnités pouvant revenir aux conseillers techniques seront fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 9.
Le Ministre de l’Intérieur peut instituer un Conseil National de la Protection Civile avec la mission de donner son avis sur toutes les questions de protection civile qu’il jugera utile de lui soumettre.
Les membres du Conseil National de la Protection Civile seront nommés par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 10.
Le directeur de la protection civile doit remplir les conditions requises pour l’admission aux cadres supérieurs de
l’administration
.
Art. 11.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur est recruté parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale ou d’une autre administration de l’Etat, ayant réussi à l’examen de promotion. Au moment de son adjonction au service de la protection civile, il sera promu au grade de chef de bureau.
Il pourra être promu aux grades suivants de la carrière moyenne du rédacteur au moment où il aurait été promu aux mêmes grades dans son administration d’origine.
Art. 12.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne du technicien diplômé et l’infirmier pourront être promus aux grades supérieurs de leur carrière au moment où ils auraient été promus aux mêmes grades dans une autre administration comparable à déterminer par une décision du Gouvernement en Conseil.
Art. 13.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
le directeur au grade 16,
le préposé du service d’urgence au grade 3 avec un premier avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.
Art. 14.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
1. L’article 22 est modifié et complété comme suit:Le 1° de la section II est complété par les dispositions suivantes:
Le préposé du service d’urgence (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.
Annexe A – Classification des fonctions – rubrique I « Administration générale »
au grade 3 entre les mentions Postes et Télécommunications et Serivce de navigation est insérée la mention Protection civile – ° préposé du service d’urgence.
au grade 16 entre les mentions Postes et Télécommunications – directeur adjoint et Sanatorium de Vianden – sous-directeur est insérée la mention Protection civile – directeur.
Annexe D – Détermination – tableau I « Administration générale »
dans la carrière inférieure de l’administration, au grade 3 est ajoutée la fonction préposé du service d’urgence . dans la carrière supérieure de l’administration au grade 16 est ajoutée la fonction directeur de la protection civile.
Art. 15.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles prévues à l’article 10 qui précède, les conditions d’admission et les conditions des nominations aux fonctions désignées à l’article 7, ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la protection civile.
Dispositions transitoires
Art. 16.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne qui est chargé actuellement de la direction de la protection civile pourra être nommé à la fonction de directeur prévue à l’article 7.
Il sera classé au grade 13 auquel il accédera par promotion. Il bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.
Art. 17.
L’employé technique et l’infirmier en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pourront être nommés aux fonctions de début de carrière respectives prévues à l’article 7 ci-dessus.
A cet effet, il sont dispensés de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive.
Par dérogation à l’article 12, ils pourront être nommés à la fonction de respectivement technicien principal et infirmier principal dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 18.
Les employés et ouvriers de l’Etat occupés au central téléphonique de secours d’urgence qui ont au moins trois années de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pourront être nommés à la fonction de préposé du service
d’urgence prévue à l’article 7 ci-dessus.
A cet effet, ils sont dispensés de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive. Les dispositions de l’article 7.6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables.
Le temps passé au service de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, soit comme fonctionnaire de l’Etat, soit comme employé de l’Etat, soit comme ouvrier de l’Etat, sera mis en compte pour les avancements en grade prévus à l’article 13 ci-dessus.
L’employé qui avant son engagement au central téléphonique de secours d’urgence avait eu la qualité de fonctionnaire de l’Etat, est dispensé de l’examen de promotion.
Les employés de l’Etat occupés au central téléphonique de secours d’urgence qui n’ont pas trois années de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pourront être admis au stage pour la fonction de préposé du service d’urgence.
La période passée au central téléphonique de secours d’urgence en qualité d’employé sera comptée comme période de stage. Lesdits employés sont dispensés de l’examen d’admission au stage.
Mesure abrogatoire
Art. 19.
La loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes, est abrogée.
Les règlements grand-ducaux et les règlements ministériels pris en exécution de la loi précitée du 22 août 1936 resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur, Joseph Wohlfart.
Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1976 Jean
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