Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés,
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 14 octobre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Section I. —Des fonctions, ressort et devoirs des notaires
Art. 1er.
Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d´authenticité attaché aux actes de l´autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.
Art. 2.
Les notaires sont nommés par le Grand-Duc.
Ils ne peuvent être destitués qu´en vertu d´une décision judiciaire ou disciplinaire et ne peuvent être déplacés que sur leur demande.
Leurs fonctions prennent fin de plein droit au moment où ils ont atteint l´âge de soixante-douze ans.
Lorsqu´un notaire ne remplit plus ses fonctions par suite de maladie ou d´infirmité graves et permanentes, le tribunal civil siégeant en chambre du conseil peut, à la requête du ministère public et sur avis de la chambre des notaires, le déclarer déchu de ses fonctions.
Art. 3.
Les notaires ont tous les mêmes attributions.
Ils exercent leurs fonctions dans tout l´arrondissement de leur résidence et ne peuvent instrumenter hors de cet arrondissement à peine de nullité de l´acte.
Ils ne peuvent refuser leur ministère dans l´arrondissement lorsqu´ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 21 et 24.
Art. 4.
Chaque notaire doit résider dans le lieu qui a été fixé par l´arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d´avoir une autre résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la chambre des notaires.
Lorsqu´un notaire ne s´est pas conformé à la prescription de l´alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, le conseil de discipline le déclare déchu de ses fonctions.
Art. 5.
Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits de leur arrondissement pour y recevoir des actes.
Il leur est pareillement interdit d´avoir une activité professionnelle et de recevoir des clients dans leur demeure privée au cas où elle est établie dans un lieu autre que celui de leur étude.
Il leur est encore interdit de solliciter par eux-mêmes ou par personne interposée des affaires et d´accorder à cet effet des commissions ou autres avantages directs ou indirects.
Art. 6.
Les notaires ne peuvent occuper aucune autre fonction publique ni aucun emploi privé salariés ou comportant pour eux un lien de dépendance.
Le notaire exerçant des fonctions incompatibles avec le notariat est sommé par la chambre des notaires ou par le ministère public de résigner ces fonctions ou le notariat. Si endéans un mois il ne s´est pas conformé à cette réquisition et n´a pas fait connaître son option, il encourt la sanction prévue à l´article 4.
Art. 7.
Il est interdit aux notaires et à leurs conjoints soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement:
d´exercer un commerce;
d´être gérants, commandités, administrateurs délégués ou liquidateurs d´une société commerciale ou d´un établissement industriel ou commercial;
de s´immiscer dans l´administration et la surveillance de sociétés, d´entreprises ou d´agences ayant pour objet l´achat, la vente, le lotissement ou la construction d´immeubles, ou d´y avoir un intérêt quelconque;
d´avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties;
de se livrer habituellement à des opérations de banque, d´escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l´exception des opérations d´escompte effectuées à l´occasion des actes de leur ministère;
de recevoir des dépôts de fonds, à l´exception des dépôts qui se font en vue ou à l´occasion d´actes de leur ministère ou de la liquidation de successions;
de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés;
de se servir de prête-noms pour les actes qu´ils ne peuvent faire directement;
d´avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d´affaires ou des agents immobiliers.
Art. 8.
Les notaires ne peuvent, même temporairement, employer à un usage auquel elles ne sont pas destinées les sommes dont ils sont détenteurs à un titre quelconque.
Aucune somme supérieure à cent mille francs, reçue ou détenue par un notaire pour le compte d´autrui à l´occasion d´un acte ou d´une opération de son ministère, ne peut être conservée par lui au-delà des deux mois de la réception.
Si, à l´expiration de ce délai, la somme reçue n´a pu recevoir sa destination, elle doit être versée à un compte spécial à ouvrir dans un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires du compte. Le notaire ne pourra disposer de ce compte que pour des opérations concernant lesdits bénéficiaires.
Toutefois, si, à l´expiration d´une année à partir du versement effectué au compte spécial, les sommes versées n´ont pu être remises aux bénéficiaires, le notaire est tenu de les déposer à un livret d´épargne auprès d´un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires.
Toute somme inférieure à cent mille francs, revenant à des tiers, doit être versée à un compte général dénommé « argent de tiers », avant l´expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d´année. Le notaire ne pourra disposer des avoirs de ce compte que pour les opération concernant leurs bénéficiaires.
Doivent être transférées à la Caisse des Consignations, dans les cinq années après qu´elles ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel qu´en soit le montant, qui ne sont pas réclamées par ceux qui y ont droit.
Ces dépôts sont immatriculés au nom des bénéficiaires désignés par le notaire, qui seuls peuvent en disposer.
Les titres et valeurs confiés aux notaires à l´occasion d´un acte ou d´une opération de leur ministère doivent être, dans les deux mois de leur réception, déposés à découvert au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires, dans un établissement de crédit public ou privé.
Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté grand-ducal.
Art. 9.
La chambre des notaires surveille l´application des dispositions de l´article qui précède et, à sa demande, les notaires sont tenus de lui communiquer les extraits bancaires et toutes autres pièces relatives aux opérations susvisées.
Art. 10.
Les notaires chargés de la recette des deniers sont tenus de faire les poursuites nécessaires; l´inexécution de cette obligation les soumet à la responsabilité du mandataire salarié.
Ils sont obligés de bonifier aux parties l´intérêt perçu par eux sur les sommes rentrées.
Ils peuvent porter en compte aux parties l´intérêt légal des sommes qu´ils leur ont avancées ou qu´ils ont déboursées pour elles.
Art. 11.
Les notaires doivent, sans avoir besoin d´en être requis, donner quittance de toutes les sommes qu´ils reçoivent.
Art. 12.
Les notaires sont tenus de rendre compte sans retard aux parties, lorsqu´elles l´exigent. Ils ne peuvent, au moyen d´une décharge générale, être affranchis de l´obligation de rendre compte.
Section II. —Du nombre et de la nomination des notaires
Art. 13.
Le nombre et la résidence des notaires sont déterminés par règlement grand-ducal, sur avis de la chambre des notaires.
Art. 14.
Si le nombre des notaires en fonction dépasse celui déterminé en vertu de l´article précédent, la réduction ne peut être opérée que par non-remplacement en cas de mort, de démission ou de destitution.
Art. 15.
Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut:
être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l´exercice des droits politiques;
être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
avoir obtenu soit le diplôme de candidat-notaire conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire.
Art. 16.
Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d´Etat et de la chambre des notaires.
La vacance d´un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Mémorial.
La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l´événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Mémorial.
Art. 17.
Une expédition de l´arrêté de nomination est adressée au notaire intéressé par le procureur général d´Etat.
Art. 18.
Dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l´arrêté de nomination, le notaire doit prêter devant le tribunal de l´arrondissement dans lequel il est nommé, le serment suivant:
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions d´après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité. »
S´il n´a pas prêté ce serment dans le délai fixé, la nomination est considérée comme non avenue, à moins que le procureur général d´Etat n´ait prorogé le délai pour motifs graves.
Le serment n´est prêté que lors de la première nomination et n´est pas répété en cas de déplacement, même dans un autre arrondissement judiciaire.
Le notaire nommé ne peut recevoir aucun acte de son ministère avant la prestation du serment, sous peine de nullité de l´acte.
En cas de déplacement, le notaire doit occuper son nouveau poste dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l´arrêté de nomination et informer le procureur général d´Etat de la date de son entrée en fonction. A défaut d´occuper le poste dans ce délai, il est déchu de ses fonctions de notaire, à moins d´avoir obtenu une prorogation de délai conformément à l´alinéa 2 du présent article.
Art. 19.
Le procès-verbal de prestation de serment est transcrit, à la diligence du notaire, au greffe des tribunaux d´arrondissement et à celui de la cour supérieure de justice.
Art. 20.
Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la cour supérieure de justice et des tribunaux d´arrondissement leurs signature et paraphe avec l´empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer la signature, le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités.
Section III. —Des actes, de leur forme; des grosses, expéditions et répertoires
Art. 21.
Il est défendu aux notaires de recevoir des actes dont les dispositions seraient contraires à une loi pénale.
Art. 22.
Lorsque l´acte à recevoir contient des dispositions qui, sans être contraires à une loi pénale, sont néanmoins prohibées par d´autres lois et règlements, il est du devoir du notaire d´en instruire les parties. Pour le cas où celles-ci persévéreraient dans leur résolution, il doit faire mention dans l´acte, que dès lors il doit dresser, de l´avertissement qu´il leur a donné ainsi que de leur déclaration. Au cas contraire le notaire peut être rendu responsable du dommage envers les parties intéressées.
Art. 23.
Lorsque le notaire constate que les parties ou l´une d´elles ne sont pas à même d´apprécier la portée ou les conséquences de l´acte à recevoir, il est obligé de les instruire et d´en faire mention.
Art. 24.
(1)
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels soit eux-mêmes, soit leur conjoint, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les dégrés, et en ligne collatérale jusqu´au degré d´oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
(2)
Sont exceptés de la règle précédente:
les stipulations aux termes desquelles les notaires sont chargés de la recette des deniers;
les ventes publiques, dans lesquelles les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de leur conjoint;
les testaments, pour lesquels la prohibition s ́étend en ligne collatérale jusqu ́au quatrième degré inclusivement.
(3)
En particulier les notaires ne peuvent recevoir:
les actes de constitution de sociétés ou d´associations dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient parties;
des actes pour compte d´une société civile ou commerciale ou pour compte d´une association, représentée à l´acte par un administrateur, gérant, commandité, commissaire, liquidateur ou mandataire qui serait parent ou allié du notaire ou de son conjoint au degré prohibé;
des actes pour compte d´une société civile ou commerciale ou pour compte d´une association, dans laquelle eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient administrateurs, gérants, commandités, commissaires ou liquidateurs; toutefois, par dérogation à la règle qui précède, les notaires peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, dans lesquelles leurs parents ou alliés, en ligne collatérale au degré d´oncle ou de neveu, ou les alliés de leur conjoint en ligne collatérale seraient administrateurs ou commissaires pourvu que ces parents ou alliés ne représentent pas lesdites sociétés dans les actes et qu´ils ne figurent pas dans les procurations annexées aux actes comme mandants de ces sociétés;
des actes pour compte d´une société civile, d´une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, dans lesquelles eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient associés.
(4)
Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint ou les parents ou alliés au degré prohibé seraient associés, actionnaires ou obligataires d´une des sociétés ou associations nommées ci-après, peuvent:
dresser les procès-verbaux d´assemblées générales d´actionnaires ou d´obligataires d´une société anonyme ou d´une société en commandite par actions, à moins qu´eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, commandités, commissaires ou liquidateurs de la société ou qu´eux-mêmes ne figurent sur la liste de présence;
dresser les procès-verbaux d´assemblées générales des associés ou des obligataires d´une société coopérative ou d´une association agricole ou sans but lucratif, à moins qu´eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, gérants, commissaires ou liquidateurs de la société ou de l´association ou ne soient tenus solidairement ou indéfiniment.
Les actes reçus au mépris des dispositions du présent article sont nuls comme actes authentiques. Toutefois, lorsqu´ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé.
Art. 25.
Le notaire doit être assisté de deux témoins:
pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets, ainsi que des procurations y relatives;
lorsque dans un acte, quel qu´il soit, l´une ou l´autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.
Ces témoins doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché, connaître la langue dans laquelle l´acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d´interdiction judiciaire ou pourvus d´un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d´esprit. Deux parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ainsi que le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.
Le tout à peine de nullité.
L´assistance de témoins n´est pas requise lorsque ces actes sont reçus par deux notaires. La présence de plus de deux témoins à un acte n´est jamais requise.
Art. 26.
Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l´article vingt-quatre, leurs conjoints, employés et gens de maison ne peuvent être témoins à peine de nullité de l´acte.
Art. 27.
Deux notaires, conjoints ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu´au degré d´oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent concourir à la réception du même acte, pour lequel le ministère de deux notaires est requis par la loi, à peine de nullité de l´acte.
Art. 28.
L´alliance cesse lorsque l´époux duquel elle procédait est décédé ou que son mariage a été annulé ou dissous par le divorce, à condition qu´il n´y ait pas d´enfants issus du mariage ni de descendants d´eux.
Art. 29.
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