Loi du 19 mars 1977 portant approbation de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970

Type Loi
Publication 1977-03-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1977 et celle du Conseil d'Etat du 15 février 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Est approuvée la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970, compte tenu des réserves et déclarations suivantes:

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:

1.

Les actes d'instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;

2.

Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

3.

Les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:

Que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant; Que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales; Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer; Que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat; Que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Conformément aux dispositions de l'article 17, la parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:

1.

Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

2.

Les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mentionner:

Que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant; Que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales; Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer; Que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat; Que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

En application de l'article 8 des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston ThornLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 19 mars 1977Jean

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