Loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1978 et celle du Conseil d'Etat du 14 mars 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - Du registre des droits sur aéronef
Section I. - Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué un registre des droits sur aéronef à côté du relevé des immatriculations des aéronefs, prévu par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 25 mars 1948.
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sont les suivantes:
propriété d'un aéronef;
mutation de propriété d'un aéronef;
constitution d'hypothèque ou autres droits réels sur un aéronef;
saisie d'un aéronef;
radiation des inscriptions énumérées ci-dessus.
Art. 2.
La tenue des registres est confiée au conservateur du premier bureau des hypothèques à Luxembourg, dénommé ci-après: «Bureau de la conservation des hypothèques aériennes».
L'adresse du Bureau de la conservation des hypothèques aériennes à Luxembourg est indiquée sur le certificat d'immatriculation.
Art. 3.
Le registre des droits sur aéronef est public.
Le conservateur des hypothèques aériennes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrenet, soit copie des actes inscrits ou transcrits sur le registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits certifiés conformes sur l'état des inscriptions ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Art. 4.
L'inscription dans le registre des droits sur aéronef est obligatoire pour tous les aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage excède 5.700 kg. Elle est facultative pour les aéronefs d'un poids inférieur.
Section II. - De la première inscription des aéronefs
Art. 5.
La transcription du titre de propriété de l'aéronef dans le registre est subordonnée à son immatriculation préalable au relevé des immatriculations des aéronefs tenu par le Ministre des Transports.
Art. 6.
La première inscription dans le registre des droits sur aéronef s'opère sur demande écrite et signée du propriétaire. La demande est accompagnée:
du certificat d'immatriculation délivré par le Ministre des Transports;
des actes authentiques, des jugements, des actes sous seing privé ou des autres pièces établissant la qualité de propriétaire du requérant. A défaut d'écrit, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, soumises aux formalités prévues à l'article 25 s'il s'agit d'une opération transcriptible.
Dans les cas où elle est obligatoire, la première inscription doit être demandée dans les dix jours de la délivrance du certificat d'immatriculation, visé ci-dessus sub 1).
Art. 7.
La demande d'inscription mentionne:
si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu;
si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale;
si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur l'aéronef des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus.
Art. 8.
L'aéronef est inscrit sur le registre des droits sur aéronef avec un numéro d'ordre d'une série continue. L'inscription indique tous les renseignements exigés par les articles 6 et 7 qui précèdent
Le conservateur des hypothèques aériennes notifie toute inscription dans le registre des droits sur aéronef au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.
Un certificat d'inscription est délivré au propriétaire.
Le conservateur des hypothèques aériennes peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d'inscription.
En cas de dépossession involontaire du certificat d'inscription, le conservateur des hypothèques aériennes peut le remplacer sur le vu du certificat d'immatriculation.
Section III. - De la radiation de la première inscription
Art. 9.
(1)
Le conservateur des hypothèques aériennes procède à la radiation de l'inscription sur demande écrite du propriétaire, s'il n'existe pas d'autre inscription. Dans le cas contraire, la radiation ne peut avoir lieu que du concentement de tous les créanciers inscrits et aux conditions acceptées par eux.
Cette demande est soumise au visa préalable du Ministre des Transports et accompagnée du certificat d'inscription ou de ses duplicata.
(2)
Toute radiation d'inscription opérée sur demande est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.
Art. 10.
(1)
Le Ministre des Transports notifie au conservateur des hypothèques aériennes toute radiation d'immatriculation d'un aéronef inscrit. Après réception d'une telle notification, le conservateur procède à la radiation de l'inscription sous les conditions fixées à l'article 9 (1) ci-dessus.
(2)
Toute radiation d'inscription d'office est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes au propriétaire et à l'usufruitier inscrits. Le certificat de radiation d'inscription ne peut être délivré que sur remise du certificat d'inscription et de ses duplicata.
Art. 11.
Lorsque le Ministre des Transports procède à la radiation de l'immatriculation d'un aéronef, inscrit dans le registre des droits sur aéronef, il ne peut délivrer le certificat de radiation de l'immatriculation que sur le vu du certificat de radiation d'inscription.
Chapitre II. - Privilèges et hypothèques sur aéronef
Section I. - Des privilèges
Art. 12.
Sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes:
les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix dans l'intérêt commun des créanciers;
les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef;
les frais indispensables engagées pour sa conservation.
Art. 13.
(1)
Les privilèges visés à l'article 12 qui précède suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
(2)
Ils s'éteignent:
trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au bureau de la conservation des hypothèques aériennes, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges:
en cas de vente forcée;
en cas de vente volontaire s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de trois mois après la transcription prévue par l'article 24 de la présente loi à moins que la créance n'ait été rendue publique à la conservation des hypothèques aériennes.
Art. 14.
Les créances visées à l'article 12 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l'article 12 aux numéros 2 et 3, sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
Art. 15.
Sans préjudice de l'article 37 (2), prennent rang après les hypothèques dûment inscrites tous privilèges autres que ceux énumérés à l'article 12.
Art. 16.
Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables aux créances nées du fait de l'exploitation d'un aéronef par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Section II. - De l'hypothèque aérienne
Art. 17.
(1)
Les aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition de l'article 21, N° 2.
(2)
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
Art. 18.
(1)
L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
(2)
L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que leedites pièces soient individualisées.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article 20 (2). Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elle doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Art. 19.
L'hypothèque constituée sur des parts indivises de l'aéronef est assimilée à l'hypothèque grevant l'aéronef lui-même.
Art. 20.
(1)
Les pièces de rechange visées à l'article 18 comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
(2)
Une publicité appropriée, effectuée sur place, par voie d'affiches, doit avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
(3)
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Art. 21.
(1)
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque.
(2)
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme indiquée au chapitre III.
Cette hypothèque s'étend aux pièces de rechange mentionnées à l'article précédent, si elles ont été acquises avec l'aéronef dans un seul et même acte de vente.
Art. 22.
L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la présente loi.
Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les aéronefs
Art. 23.
L'acquisition d'un aéronef doit être constatée par écrit.
Art. 24.
(1)
Tous actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative ou déclarative d'un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les aéronefs sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques aériennes; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette transcription.
L'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est applicable.
(2)
Les hypothèques ne sortent leurs effets à l'égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l'inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques aériennes.
Art. 25.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s'opère sur demande par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques aériennes:
pour les actes authentiques et les jugements, d'une expédition de l'acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription;
pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives, d'un exemplaire de l'acte ou de la déclaration couché sur timbre de transcription.
Il est produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives un exemplaire sur timbre ordinaire.
Les jugements rendus en pays étrangers ne sont admis à la transcription que lorsqu'ils ont été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
La demande contient les renseignements prescrits par les articles 6 et 7.
Art. 26.
(1)
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédition du titre constitutif d'hypothèque.
(2)
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque légale du vendeur, il est présenté soit une expédition de l'acte authentique soit les pièces sous signature privée établissant la mutation.
(3)
S'il s'avère nécessaire d'inscrire une créance privilégiée visée à l'article 12, il est présenté une ampliation de la reconnaissance à l'amiable ou de l'acte introduisant l'action en justice.
(4)
II est joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre ou le document présenté. L'autre est écrit sur timbre d'inscription; il reste déposé, le cas échéant avec l'inventaire visé à l'article 20 (2), au bureau de la conservation des hypothèques aériennes et tient lieu d'inscription.
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque aéronef.
Les bordereaux contiennent:
si le créancier ou le débiteur es une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et, s'il y a lieu, son prénom usuel; si le créancier ou le débiteur est une personne morale, la dénomination, le siège social, et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et domicile des associés solidaires, administrateurs ou gérants qui la représentent;
la date et la nature du titre;
le montant de la créance comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance, le taux des intérêts et les conditions d'exigibilité de la somme principale et des intérêts;
la désignation exacte de l'aéronef d'après le certificat d'immatriculation;
élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.
L'expédition du titre constitutif d'hypothèque ou l'ampliation du document faisant connaître la créance privilégiée est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel il est certifié que l'inscription a été faite.
Art. 27.
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
Art. 28.
L'inscription conserve l'hypothèque ou le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur les registres du conservateur des hypothèques aériennes.
L'inscription prise en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les autres inscriptions précédentes.
Art. 29.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ultérieurs.
Elle ne peut être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, sont évalués au besoin.
Art. 30.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Dans l'un et l'autre cas ceux qui réquièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement à radiation ou l'expédition du jugement. Si l'acte portant consentement à radiation est passé en brevet, l'original sera déposé au bureau du conservateur.
Art. 31.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un aéronef ou sur une part indivise d'un aéronef le suivent en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les distinctions établies aux articles 12 à 16,
Chapitre IV. - De la purge des privilèges et hypothèques
Art. 32.
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