Loi du 14 juillet 1978 portant institution d'un conseil national de coordination de la politique des transports

Type Loi
Publication 1978-07-14
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1978 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est institué un Conseil National de Coordination de la Politique des Transports, dénommé ci-après «Conseil».

Art. 2.

Le Conseil est un organe consultatif qui a pour mission d'émettre un avis sur toutes les questions importantes posées par la Coordination de la politique des transports de marchandises et de voyageurs par route, par chemin de fer et par voie d'eau, pour autant que ces questions sont de la compétence des organes nationaux luxembourgeois.

La compétence du Conseil s'étend à toutes les relations de transport à l'Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des relations de transport qui se confinent au territoire d'une seule commune et qui sont d'un intérêt purement communal, à moins que l'autorité communale compétente ne requière l'avis du conseil. Sa compétence s'étend également aux relations de transport avec l'étranger pour autant que ces relations sont de la compétence des organes nationaux luxembourgeois.

Art. 3.

Le Conseil est saisi des questions de sa compétence par le Ministre des Transports. Il peut également s'en saisir de sa propre initiative.

Les avis émis par le Conseil sont transmis au Ministre des Transports, qui décide s'ils sont accessibles ou non à la consultation par les administrés.

Ils doivent être motivés.

Art. 4.

Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs, à savoir:

1.

d'un représentant du Ministère de l'Economie nationale;

2.

d'un représentant du Ministère de l'Intérieur;

3.

de deux représentants du Ministère des Transports;

4.

d'un représentant du Ministère des Travaux Publics;

5.

d'un représentant du Ministère de l'Education nationale;

6.

de deux représentants de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

7.

de deux représentants des entrepreneurs des autres modes de transport;

8.

de deux représentants de communes disposant de services de transport en commun, dont l'un représente la Ville de Luxembourg, l'autre le Syndicat des Tramways Intercommunaux du Canton d'Esch;

9.

de trois représentants des travailleurs de la SNCFL;

10.

d'un représentant des travailleurs des entreprises privées de transport «voyageurs»;

11.

d'un représentant des travailleurs des entreprises privées de transport «marchandises»;

12.

de deux représentants des usagers des modes de transport.

Art. 6.

Les membres effectifs et suppléants du Conseil doivent être de nationalité luxembourgeoise.

Art. 7.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du Conseil sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des députés et de membre du Conseil d'Etat.

Art. 8.

Un président et deux vice-présidents sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres effectifs du Conseil.

La désignation comme président et vice-président est faite pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée. Le droit de révocation appartient à l'autorité qui a droit de nomination.

Art. 9.

Le Conseil est assisté d'un secrétaire, qui est nommé par le Ministre des Transports sur avis du Président.

La nomination aux fonctions de secrétaire du conseil est faite pour une durée indéterminée. Le secrétaire peut être révoqué discrétionnairement par le Ministre des Transports.

Art. 10.

Le Conseil délibère valablement lorsque dix membres, dont le président ou un des deux vice-présidents, sont présents.

Les avis sont émis à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Si le ou les membres qui ont émis un ou des avis différents le demandent, le ou les avis minoritaires sont joints à l'avis du Conseil.

Il est adjoint, à chaque membre effectif un membre suppléant, qui est appelé à remplacer le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.

Art. 5.

Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par le Gouvernement en conseil.

Les membres effectifs prévus à l'art. 4 sous a), b), c), d) et e) et leurs suppléants sont nommés sur la proposition des ministres respectifs, les membres effectifs prévus à l'art. 4 sous f) et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, les membres effectifs prévus à l'art. 4 g) et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de la Chambre de Commerce, les membres effectifs prévus à l'art. 4 sous h) et leurs suppléants sont nommés, un membre effectif et son suppléant sur la proposition de la Ville de Luxembourg et l'autre membre effectif et son suppléant sur la proposition du Comité du Syndicat des Tramways Intercommunaux du Canton d'Esch, les membres effectifs prévus à l'art. 4 sous i), j) et k) et leurs suppléants sont nommés sur la proposition des organisations syndicales reconnues comme représentatives pour le secteur des transports, les membres effectifs prévus à l'art. 4 sous l) et leurs suppléants sont nommés, un membre effectif et son suppléant alternativement sur la proposition de la Chambre de Commerce et sur la proposition de la Chambre des Métiers et l'autre membre effectif et son suppléant alternativement sur la proposition de la Chambre des Employés Privés, sur la proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et sur la proposition de la Chambre du Travail.

La nomination aux fonctions de membre effectif et suppléant du Conseil est faite pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée. Le droit de révocation appartient à l'autorité qui a droit de nomination.

Art. 11.

S'il s'avère utile pour les travaux, le Conseil peut faire appel à des personnes qui, par leur formation ou expérience, sont qualifiées pour donner un avis sur une question déterminée.

Ces experts peuvent être chargés d'élaborer une étude ou un avis et d'assister avec voix consultative à des séances du Conseil.

Art. 12.

Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil.

Art. 13.

Les président, vice-présidents et membres effectifs et suppléants du Conseil, ainsi que le secrétaire, touchent des indemnités dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour sont remboursés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 14.

Les frais de fonctionnement du Conseil et de son secrétariat font l'objet d'un crédit spécial à inscrire au budget de l'Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports et de l'Energie,Josy Barthel

Château de Berg, le 14 juillet 1978Jean

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