Loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 octobre 1978 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1978 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote constitutionnel;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif d’établir la parité entre l’agriculture et les autres activités économiques:
en promouvant le développement économique et social de l’agriculture;
en faisant participer équitablement l’agriculture au bénéfice de l’expansion économique générale par l’élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et celui des personnes occupées dans d’autres secteurs;
en mettant l’agriculture en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise par comparaison aux autres secteurs de l’économie.
Art. 2.
La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens d’ordre technique, structural, économique et financier indispensables pour atteindre les buts définis à l’article 1er.
Elle doit notamment:
encourager, conformément aux dispositions de la présente loi, la modernisation des exploitations agricoles en vue de permettre la réalisation d’un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles du pays, la rémunération adéquate du capital d’exploitation et du capital foncier et l’amélioration des conditions de travail et de production en agriculture;
promouvoir et favoriser une structure d’exploitation de type familial, susceptible d’utillser au mieux les méthodes techniques modernes de production, de permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation et d’assurer par une saine gestion l’existence économique de l’exploitant et de sa famille;
assurer la conservation et l’amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti;
encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région;
soutenir les initiatives individuelles et collectives en vue d’une meilleure coopération économique et technique entre exploitations agricoles, de l’amélioration de la qualité des produits à la ferme et de la sauvegarde du milieu naturel;
contribuer à l’amélioration des équipements collectifs de l’agriculture.
En dehors de la politique agricole proprement dite, les moyens mis en oeuvre peuvent aussi relever de la politique économique en général ainsi que des politiques commerciale, fiscale, sociale et de crédit en particulier.
Cette politique est mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Art. 3.
Au sens de la présente loi, les notions « agriculture », « exploitation agricole », et « exploitant agricole » couvrent aussi la viticulture, l’exploitation et l’exploitant viticoles.
Titre I La modernisation des exploitations agricoles
Chapitre I **Régime d´encouragement des exploitations agricoles
en mesure de se développer**
Art. 4.
Il est institué un régime sélectif d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer, destiné à favoriser leurs activités et leur développement dans des conditions rationnelles.
Art. 5.
(1)
Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles:
dont l´exploitant:
exerce l´activité agricole à titre principal; possède une capacité professionnelle suffisante; s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de développement et au moins pendant quatre ans; établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9:
dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
(2)
Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi que celle de la capacité professionnelle suffisante.
Art. 6.
(1)
Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4e tiret ci-dessus doit démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles.
A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures.
Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle de travail sur la base des heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles.
Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(2)
Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour-cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail comparable pour une UTH.
Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive N° 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de « zones défavorisées », le pourcentage maximum de vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.
(3)
En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal, inclure cette indemnité dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement.
Art. 7.
La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maximum de six ans. Toutefois, une période plus longue peut être prévue par règlement grand-ducal à adopter sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.
Art. 8.
Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges d´exploitation.
Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
Art. 9.
(1)
Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4e tiret doit comporter toutes les données nécessaires pour apprécier si l´entreprise répond aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et notamment:
- la description de la situation de départ;
- la description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisionnel;
- l´indication des mesures et notamment des investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.
(2)
Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l´exploitation, la superficie à atteindre est représentée par:
- les terres que l´exploitant détient déjà;
- les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition attestées par un acte de caractère juridique.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application du présent article.
Art. 10.
Le plan de développement et sa durée de réalisation sont approuvés par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article 41.
Art. 11.
(1)
Les exploitants dont le plan de développement est approuvé bénéficient des aides spécifiées aux articles 12 à 19 ci-après.
(2)
Ces aides ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail dont question à l´article 6 ci-dessus, compte tenu d´une marge supplémentaire à fixer par règlement grand-ducal et ne pouvant pas dépasser vingt pour-cent de ce revenu, et dans la limite d´un investissement total maximum de huit millions de francs. Ce plafond est majoré de trente pour cent lorsqu´un plan de développement prévoit la transplantation d´une exploitation agricole, réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal. Le coût des investissements est calculé hors T.V.A. sur la base des prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
(3)
Les plafonds prévus au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être adaptés par règlement grand-ducal en fonction de l´évolution du coût de modernisation des exploitations agricoles.
Art. 12.
Les exploitants visés à l´article 11 bénéficient de la mise à disposition, en priorité, des terres libérées en application du titre Ier de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Un règlement grand-ducal peut définir les conditions d´application du présent article.
Art. 13.
(1)
Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes (2) et (3), les investissements retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissements en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´agriculture et des finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.
(2)
L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de la bonification du taux d´intérêt.
(3)
Les investissements autres que ceux visés au paragraphe 5 ci-après ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt n´excédant pas quarante-trois mille trente u.c. (unités de compte) par UTH retenue dans le plan.
Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil.
Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, la bonification du taux d´intérêt est limitée à quatre-vingt pour cent de l´allégement résultant de l´application de l´alinéa 1er du présent paragraphe.
(4)
Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe (2), seule la première acquisition prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois, cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations.
Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.
(5)
Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées qu´à la condition que l´investissement ne soit pas inférieur à dix mille sept cent soixante cinq u.c., ni supérieur à cinquante quatre mille cinq cent soixante-cinq u.c., et qu´à l´achèvement du plan de développement, au moins l´équivalent de trente-cinq pour cent de la quantité d´aliments prévus pour être consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
Art. 14.
(1)
Pour les investissements visés à l´article 13, la bonification du taux d´intérêt ne peut pas être supérieure à 5% et la charge minimale du bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 3%.
Dans les zones défavorisées, les pourcentages visés ci-dessus sont fixés, à respectivement 7% et 2%.
(2)
La bonification du taux d´intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements effectués dans les biens immeubles et sur une durée de dix ans pour les investissements dans les autres biens.
(3)
L´équivalent de la bonification du taux d´intérêt peut être versé sous forme de subvention en capital, à payer en une ou plusieurs tranches.
(4)
Les modalités d´application du présent article, et notament les taux des aides, sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 15.
La subvention en capital accordée en vertu de l´article 13, paragraphe 5 est versée à l´institut financier agrée ayant accordé le prêt pour être porté en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l´aide. S´il n´y a pas de prêt, l´intégralité de la subvention en capital est versée au bénéficiaire de l´aide.
La bonification du taux d´intérêt accordée en vertu de l´article 13 est calculée sur base du prêt contracté, augmenté des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi du prêt. La bonification du taux d´intérêt est versée à l´établissement financier qui a accordé le prêt. Lorsque l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt est versé sous forme d´une subvention en capital, cette subvention est portée en déduction du prêt.
Art. 16.
(1)
Dans le cas où il est nécessaire de suppléer l´insuffisance des garanties réelles et personnelles, la garantie de l´Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Ministre des finances au remboursement en capital et intérêts du (des) prêt(s) contracté(s) pour la couverture des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, la garantie de l´Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur.
Les dispositions prévues à l´article 13, paragraphe 4 deuxième alinéa et paragraphe 5 deuxième alinéa sont applicables.
(2)
En présentant une demande de garantie, l´établissement de crédit doit faire connaître aux Ministres de l´agriculture et des finances l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
(3)
Si l´établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement de crédit en question peut être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation est obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration est constatée conjointement par le Ministre de l´agriculture et le Ministre des finances, sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article 41 de la présente loi.
(4)
Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à deux cent millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant peut être porté jusqu´au double de ladite somme par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.
(5)
Les conditions d´agrément des établissements de crédit visés par les articles 13 et 17 sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Art. 17.
(1)
Pendant la phase de réalisation du plan de développement, et sans préjudice des dispositions de l´article 13, l´Etat peut intervenir dans le paiement des annuités dues aux établissements financiers agréés, pour les investissements réalisés dans le cadre du plan de développement et se rapportant aux constructions de bâtiments d´exploitation y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions et à la transplantation des bâtiments d´une exploitation effectuée dans l´intérêt public. Les investissements dans les constructions du secteur porcin ne bénéficient de l´aide que pour autant qu´ils respectent les conditions de l´article 13, paragraphe (5). L´intervention financière de l´Etat visée au présent article se fait de manière dégressive.
(2)
L´aide ne peut dépasser quarante pour cent de l´annuité due sans être supérieure à quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3)
Dans les zones défavorisées, l´aide peut être fixée à cinquante pour cent de l´annuité due sans dépasser cent mille francs par exploitation et par an. L´aide est versée à l´institut financier agréé ayant accordé le prêt.
(4)
Les modalités d´application du présent article, et notamment les taux des aides sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 18.
(1)
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