Loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 octobre 1978 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1978 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote constitutionnel;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif d’établir la parité entre l’agriculture et les autres activités économiques:
en promouvant le développement économique et social de l’agriculture;
en faisant participer équitablement l’agriculture au bénéfice de l’expansion économique générale par l’élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et celui des personnes occupées dans d’autres secteurs;
en mettant l’agriculture en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise par comparaison aux autres secteurs de l’économie.
Art. 2.
La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens d’ordre technique, structural, économique et financier indispensables pour atteindre les buts définis à l’article 1er.
Elle doit notamment:
encourager, conformément aux dispositions de la présente loi, la modernisation des exploitations agricoles en vue de permettre la réalisation d’un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles du pays, la rémunération adéquate du capital d’exploitation et du capital foncier et l’amélioration des conditions de travail et de production en agriculture;
promouvoir et favoriser une structure d’exploitation de type familial, susceptible d’utillser au mieux les méthodes techniques modernes de production, de permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation et d’assurer par une saine gestion l’existence économique de l’exploitant et de sa famille;
assurer la conservation et l’amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti;
encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région;
soutenir les initiatives individuelles et collectives en vue d’une meilleure coopération économique et technique entre exploitations agricoles, de l’amélioration de la qualité des produits à la ferme et de la sauvegarde du milieu naturel;
contribuer à l’amélioration des équipements collectifs de l’agriculture.
En dehors de la politique agricole proprement dite, les moyens mis en oeuvre peuvent aussi relever de la politique économique en général ainsi que des politiques commerciale, fiscale, sociale et de crédit en particulier.
Cette politique est mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Art. 3.
Au sens de la présente loi, les notions « agriculture », « exploitation agricole », et « exploitant agricole » couvrent aussi la viticulture, l’exploitation et l’exploitant viticoles.
Titre I La modernisation des exploitations agricoles
Chapitre I **Régime d´encouragement des exploitations agricoles
en mesure de se développer**
Art. 4.
Il est institué un régime sélectif d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer, destiné à favoriser leurs activités et leur développement dans des conditions rationnelles.
Art. 5.
(1)
Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles:
dont l´exploitant:
exerce l´activité agricole à titre principal; possède une capacité professionnelle suffisante; s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de développement et au moins pendant quatre ans; établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9:
dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
(2)
Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi que celle de la capacité professionnelle suffisante.
Art. 6.
(1)
Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4e tiret ci-dessus doit démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles.
A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures.
Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle de travail sur la base des heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles.
Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(2)
Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour-cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail comparable pour une UTH.
Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive N° 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de « zones défavorisées », le pourcentage maximum de vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.
(3)
En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal, inclure cette indemnité dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement.
Art. 7.
La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maximum de six ans. Toutefois, une période plus longue peut être prévue par règlement grand-ducal à adopter sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.
Art. 8.
Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges d´exploitation.
Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
Art. 9.
(1)
Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4e tiret doit comporter toutes les données nécessaires pour apprécier si l´entreprise répond aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et notamment:
- la description de la situation de départ;
- la description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisionnel;
- l´indication des mesures et notamment des investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.
(2)
Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l´exploitation, la superficie à atteindre est représentée par:
- les terres que l´exploitant détient déjà;
- les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition attestées par un acte de caractère juridique.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application du présent article.
Art. 10.
Le plan de développement et sa durée de réalisation sont approuvés par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article 41.
Art. 11.
(1)
Les exploitants dont le plan de développement est approuvé bénéficient des aides spécifiées aux articles 12 à 19 ci-après.
(2)
Ces aides ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail dont question à l´article 6 ci-dessus, compte tenu d´une marge supplémentaire à fixer par règlement grand-ducal et ne pouvant pas dépasser vingt pour-cent de ce revenu, et dans la limite d´un investissement total maximum de huit millions de francs. Ce plafond est majoré de trente pour cent lorsqu´un plan de développement prévoit la transplantation d´une exploitation agricole, réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal. Le coût des investissements est calculé hors T.V.A. sur la base des prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
(3)
Les plafonds prévus au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être adaptés par règlement grand-ducal en fonction de l´évolution du coût de modernisation des exploitations agricoles.
Art. 12.
Les exploitants visés à l´article 11 bénéficient de la mise à disposition, en priorité, des terres libérées en application du titre Ier de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Un règlement grand-ducal peut définir les conditions d´application du présent article.
Art. 13.
(1)
Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes (2) et (3), les investissements retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissements en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´agriculture et des finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.
(2)
L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de la bonification du taux d´intérêt.
(3)
Les investissements autres que ceux visés au paragraphe 5 ci-après ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt n´excédant pas quarante-trois mille trente u.c. (unités de compte) par UTH retenue dans le plan.
Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil.
Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, la bonification du taux d´intérêt est limitée à quatre-vingt pour cent de l´allégement résultant de l´application de l´alinéa 1er du présent paragraphe.
(4)
Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe (2), seule la première acquisition prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois, cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations.
Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.
(5)
Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées qu´à la condition que l´investissement ne soit pas inférieur à dix mille sept cent soixante cinq u.c., ni supérieur à cinquante quatre mille cinq cent soixante-cinq u.c., et qu´à l´achèvement du plan de développement, au moins l´équivalent de trente-cinq pour cent de la quantité d´aliments prévus pour être consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
Art. 14.
(1)
Pour les investissements visés à l´article 13, la bonification du taux d´intérêt ne peut pas être supérieure à 5% et la charge minimale du bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 3%.
Dans les zones défavorisées, les pourcentages visés ci-dessus sont fixés, à respectivement 7% et 2%.
(2)
La bonification du taux d´intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements effectués dans les biens immeubles et sur une durée de dix ans pour les investissements dans les autres biens.
(3)
L´équivalent de la bonification du taux d´intérêt peut être versé sous forme de subvention en capital, à payer en une ou plusieurs tranches.
(4)
Les modalités d´application du présent article, et notament les taux des aides, sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 15.
La subvention en capital accordée en vertu de l´article 13, paragraphe 5 est versée à l´institut financier agrée ayant accordé le prêt pour être porté en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l´aide. S´il n´y a pas de prêt, l´intégralité de la subvention en capital est versée au bénéficiaire de l´aide.
La bonification du taux d´intérêt accordée en vertu de l´article 13 est calculée sur base du prêt contracté, augmenté des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi du prêt. La bonification du taux d´intérêt est versée à l´établissement financier qui a accordé le prêt. Lorsque l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt est versé sous forme d´une subvention en capital, cette subvention est portée en déduction du prêt.
Art. 16.
(1)
Dans le cas où il est nécessaire de suppléer l´insuffisance des garanties réelles et personnelles, la garantie de l´Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Ministre des finances au remboursement en capital et intérêts du (des) prêt(s) contracté(s) pour la couverture des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, la garantie de l´Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur.
Les dispositions prévues à l´article 13, paragraphe 4 deuxième alinéa et paragraphe 5 deuxième alinéa sont applicables.
(2)
En présentant une demande de garantie, l´établissement de crédit doit faire connaître aux Ministres de l´agriculture et des finances l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
(3)
Si l´établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement de crédit en question peut être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation est obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration est constatée conjointement par le Ministre de l´agriculture et le Ministre des finances, sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article 41 de la présente loi.
(4)
Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à deux cent millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant peut être porté jusqu´au double de ladite somme par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.
(5)
Les conditions d´agrément des établissements de crédit visés par les articles 13 et 17 sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Art. 17.
(1)
Pendant la phase de réalisation du plan de développement, et sans préjudice des dispositions de l´article 13, l´Etat peut intervenir dans le paiement des annuités dues aux établissements financiers agréés, pour les investissements réalisés dans le cadre du plan de développement et se rapportant aux constructions de bâtiments d´exploitation y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions et à la transplantation des bâtiments d´une exploitation effectuée dans l´intérêt public. Les investissements dans les constructions du secteur porcin ne bénéficient de l´aide que pour autant qu´ils respectent les conditions de l´article 13, paragraphe (5). L´intervention financière de l´Etat visée au présent article se fait de manière dégressive.
(2)
L´aide ne peut dépasser quarante pour cent de l´annuité due sans être supérieure à quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3)
Dans les zones défavorisées, l´aide peut être fixée à cinquante pour cent de l´annuité due sans dépasser cent mille francs par exploitation et par an. L´aide est versée à l´institut financier agréé ayant accordé le prêt.
(4)
Les modalités d´application du présent article, et notamment les taux des aides sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 18.
(1)
Lorsqu´un plan de développement prévoit une orientation de l´exploitation vers la production de viande bovine et ovine, et qu´il prévoit qu´à l´achèvement du plan, la part des ventes de bovins et d´ovins dépassera cinquante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation, l´exploitation bénéficie d´une prime d´orientation fixée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de viande bovine et ovine.
Le montant de la prime est de:
- 48,2 u.c. par hectare dans la limite de 4.820 u.c. par exploitation pour la première année;
- 32,6 u.c. par hectare dans la limite de 3.260 u.c. par exploitation pour la deuxième année;
- 16,6 u.c. par hectare dans la limite de 1.660 u.c. par exploitation pour la troisième année.
(2)
Dans les zones défavorisées, un règlement grand-ducal peut majorer, d´un tiers, les montants visés ci-dessus. Cette majoration est liée à la condition qu´il y ait sur l´exploitation plus de 0,5 unité de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère. Les coefficients de conversion du cheptel bovin et ovin en U.G.B. sont ceux reproduits à l´annexe de la directive N° 75/268/CEE.
Art. 19.
(1)
II est institué, dans le cadre d´opérations d´irrigation et de remembrement, travaux connexes inclus, un régime particulier d´aides à la modernisation des exploitations agricoles et à la cessation de l´activité agricole qui comporte les mesures supplémentaires prévues aux paragraphes (2) et (3) ci-après.
(2)
Les exploitants qui, dans le cadre des opérations sus-visées, modernisent leur exploitation, bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt visé à l´article 13, calculé sur une durée de 25 ans pour les investissements effectués dans les biens immeubles et sur une durée de 15 ans pour les investissements dans les autres biens. Lorsque tout ou partie des capitaux investis dans la modernisation des exploitations agricoles ne fait pas l´objet d´un emprunt, ces capitaux bénéficient, pour la partie non couverte par un prêt, d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurance mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
(3)
Les exploitants, qui, dans le cadre des opérations visées ci-dessus, cessent l´activité agricole en conformité des dispositions du Titre Ier de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat bénéficient d´une prime supplémentaire calculée par hectare de terres cédées ou données en location, sans que cette prime puisse être inférieure à quinze mille francs ni supérieure à trente mille francs par exploitation.
Le montant de la prime par hectare est fixé par règlement grand-ducal.
Chapitre II. **Régime d´encouragement des exploitations agricoles
situées dans les régions considérées comme zones défavorisées au sens de la directive N° 75/268/CEE et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu comparable**
Art. 20.
(1)
Il est institué un régime sélectif d´encouragement aux exploitations agricoles situées dans les zones défavorisées qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail fixé conformément à l´article 6.
(2)
Ce régime comprend les aides prévues aux articles 13 à 19 de la présente loi, sans que ces aides puissent être octroyées dans des conditions plus favorables que celles applicables aux exploitations en mesure de se développer situées en dehors des zones visées à l´alinéa 1er du présent article et, à condition que le caractère sélectif de l´encouragement à la modernisation à l´intérieur des zones sus-visées soit assuré.
L´octroi des aides est subordonné aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 5 à 10 pour les exploitations en mesure de se développer, sauf les conditions y prévues sur le niveau du revenu du travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application du présent article et notamment le taux des aides ainsi que le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées par le présent article. Ce niveau ne peut pas être inférieur à 70% du revenu comparable tel que fixé en vertu de l´article 6, paragraphe (1). Il peut être progressivement adapté par règlement grand-ducal de façon à réduire l´écart existant par rapport au revenu de travail susvisé.
Art. 21.
Par dérogation à l´article 11, paragraphe (2) de la présente loi, le plafond prévu pour les investissements susceptibles de bénéficier du régime sélectif d´encouragement est fixé à six millions de francs, l´article 11, paragraphe (3) étant applicable. Aucune majoration n´est accordée en cas de trans plantation des exploitations agricoles, sauf en cas de transplantation dans l´intérêt public.
Chapitre III. **Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles
non en mesure de se développer**
Art. 22.
Un règlement grand-ducal peut instituer un régime d´aides en faveur des exploitants agricoles ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 5 et 20 ci-dessus.
Ce régime d´aides doit être conforme à celui institué par les autorités communautaires dans le cadre de la directive N° 72/159/CEE du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles et de la directive N° 75/268/CEE du 28 avril 1975 sur l´agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, compte tenu des modifications ultérieures de ces directives.
Le montant total de ces aides payées à une exploitation individuelle peut être plafonné à un montant maximum à fixer par ce même règlement.
Chapitre IV. Aide à la tenue d´une comptabilité agricole
Art. 23.
Les exploitants à titre principal qui tiennent une comptabilité de gestion de leur exploitation conformément à l´article 24 ci-après, bénéficient, sur leur demande, d´une aide de six cent quatorze u.c. à répartir sur au moins les quatre premières années de la tenue de cette comptabilité.
Art. 24.
La comptabilité de gestion doit:
comporter l´établissement d´un inventaire annuel d´ouverture et de clôture, ainsi que l´enregistrement systématique et régulier, au cours de l´exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l´exploitation;
aboutir à la présentation annuelle:
d´une description des caractéristiques générales de l´exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre, d´un bilan (actif et passif) et d´un compte d´exploitation (charges et produits) détaillés, des éléments nécessaires pour apprécier l´efficacité de la gestion de l´exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail homme) et le revenu de l´exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l´exploitation.
Art. 25.
Les modalités d´application des articles 23 et 24 sont déterminées par règlement du Ministre de l´agriculture.
Lorsque l´exploitation est sélectionnée par le Service d´économie rurale pour recueillir les données comptables à des fins d´information et d´études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d´information comptable de la Communauté économique européenne, l´exploitant bénéficiant de l´aide prévue à l´article 23 doit mettre les données comptables de son exploitation sous forme anonyme, à la disposition dudit service.
Art. 26.
(1)
Dans le but de diminuer le coût de la comptabilité pour l´exploitant agricole, les services de comptabilité agricole institués par des organismes agréés par le Ministre de l´agriculture et dont le systeme comptable répond aux exigences de l´article 24, peuvent bénéficier d´une subvention annuelle dégressive ne pouvant toutefois dépasser quatre mille francs au nombre indice 100 par comptabilité tenue.
(2)
Les modalités d´application du présent article, notamment le montant de l´aide et les conditions d´agrément des services de comptabilité, sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre V. Mesures de caractère fiscal
Art. 27.
I. Exploitations agricoles
(1)
Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l´impôt sur le revenu, à l´exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l´article 61 de la même loi, une quote-part du prix d´acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu´en aménagement d´étables, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché au cours des exercices clos pendant les années 1976 à 1981, et qu´ils sont destinés à y rester d´une façon permanente.
(2)
Sont cependant exclus les investissements dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d´investissement.
(3)
La déduction visée au paragraphe premier du présent article est fixée par exploitation et par année d´imposition, à trente pour cent pour la première tranche d´investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de deux millions.
(4)
La déduction est effectuée au titre de l´année d´imposition pendant laquelle est clos l´exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
(5)
Le paragraphe 10 de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement est supprimé avec effet à partir de l´année d´imposition 1976.
II.
** Participation des associations agricoles dans des sociétés ayant pour objet la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles
Les associations agricoles visées à l´article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ne perdent pas l´exonération par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l´objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.
Toutefois, les associations agricoles sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations.
En outre, le revenu des participations est imposable au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités.
Les dispositions qui précèdent sont appliquées également en matière d´impôt commercial communal. L´exonération des associations de l´impôt sur la fortune n´est pas perdue par le fait de détenir et de prendre des participations conformément à l´alinéa premier. Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations sont imposables.
En ce qui concerne les participations acquises avant le premier janvier 1965, les apports affectés à l´acquisition de ces participations ne déclenchent pas l´imposition prévue aux alinéas 2 et 4 qui précèdent.
Chapitre VI. Indemnité compensatoire annuelle
Art. 28.
(1)
Dans les zones défavorisées, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser les handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE.
(2)
Les conditions et modalités d´application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Titre II Encouragement de certaines initiatives individuelles et collectives
Chapitre I Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Art. 29.
Les groupements d´exploitants agricoles ayant pour but l´entr´aide entre exploitations, l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou l´exploitation en commun, obtiennent, sur leur demande, une aide unique au démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion à condition qu´ils soient constitués dans la forme juridique et qu´ils observent les conditions de collaboration de leurs membres à définir par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également le montant de l´aide à l´intérieur d´une fourchette de deux mille six cent quatre-vingt-onze à huit mille soixante-douze u.c. en fonction du nombre de participants et de l´activité exercée en commun.
Art. 30.
Les droits d´apport perçus sur les apports faits par les participants à une fusion totale ou partielle d´exploitations agricoles, réalisée dans le cadre de l´article 29 ci-dessus, sont remboursés par l´Etat.
Art. 31.
(1)
Dans les zones défavorisées, l´acquisition par des personnes physiques adhérant à des groupements ayant pour but l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, de machines et de matériel agricoles servant à la production fourragère peut bénéficier d´une aide de l´Etat ne pouvant pas dépasser trente-cinq pour cent du prix d´achat pour autant que cette acquisition soit nécessaire au bon fonctionnement du groupement et que des garanties suffisantes soient données, que les machines et matériel soient utilisés, pour une part prépondérante, dans l´intérêt du groupement.
(2)
Les emprunts contractés par des personnes physiques visées au paragraphe 1er pour financer, en dehors des zones défavorisées, l´acquisition de machines et de matériel à usage viti-vinicole peuvent bénéficier d´une bonification du taux d´intérêt si les exigences prévues au paragraphe 1er sont remplies. Cette bonification est calculée sur une durée de dix ans et sur base du taux d´intérêt tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe 1er, alinéa 2 de la présente loi, la charge minimum du bénéficiaire étant de 5%. L´équivalent de cette bonification du taux d´intérêt est payé sous forme d´une subvention en capital versée à l´institut de crédit ayant accordé le prêt pour être porté en déduction de celui-ci.
(3)
Les modalités d´application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment les listes de matériel et machines pouvant bénéficier des aides visées aux paragraphes 1 et 2, les taux des aides, ainsi que les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts du groupement.
Art. 32.
L´Etat peut prendre en charge, pour une durée maximum de six mois, une partie des frais d´entr´aide résultant pour une exploitation membre d´un groupement visé à l´article 29 en cas de maladie ou de décès du chef d´exploitation ou d´un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation. Un règlement grand-ducal définit les modalités d´application de cette aide et en fixe le taux qui ne peut être supérieur à cinquante pour cent des frais d´entr´aide exposés.
Chapitre II. **Amélioration de la qualité des produits à la ferme
et sauvegarde du milieu naturel**
Art. 33.
(1)
Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait, réalisées sans plan de déve loppement, peuvent bénéficier d´une aide en capital d´un taux maximum de trente-cinq pour cent du coût pour autant que l´investissement en question réponde aux normes à fixer par règlement grand-ducal.
(2)
Les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène dans les exploitations agricoles peuvent bénéficier d´une subvention en capital d´un taux maximum de trente-cinq pour cent du coût. Cette mesure n´est applicable qu´aux activités et installations susceptibles de produire des nuisances, à condition qu´elles aient existé avant l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les exploitants ayant établi un plan de développement peuvent soit inclure les constructions et équipements prévus à l´alinéa qui précède, dans le plan de développement et bénéficier des aides prévues au Titre I, Chapitre I de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l´article 20, paragraphe (2), soit les faire figurer hors plan de développement et bénéficier de la subvention prévue au présent paragraphe.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent article, le taux de ces aides, ainsi que le coût des investissements sur base des prix unitaires.
Le montant total de ces aides payées à une exploitation peut être plafonné à un montant maximum à fixer par ce même règlement.
Titre III Amélioration des équipements collectifs de l´agriculture
Art. 34.
(1)
Il est accordé aux associations agricoles ou syndicales, aux associations de ces organisations, ainsi qu´à toute entreprise ayant pour objectif essentiel d´accroître le revenu des agriculteurs en général, des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l´amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, ainsi que toute autre réalisation de nature à améliorer la productivité agricole et la situation économique de l´agriculture.
(2)
Les subventions prévues au paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser quarante-cinq pour cent du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements
Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l´approbation d´un projet d´investissement majoré d´un coefficient forfaitaire d´adaptation de ce coût. Au cas où le coût de l´investissement est inférieur au devis, ce coût doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n´est pas tenu compte d´éventuels intérêts intercalaires.
(3)
Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe (1), les personnes morales y visées doivent mobiliser sous forme d´apport, un montant minimum représentant un pourcentage du coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe (2). Ce pourcentage, qui peut être différencié en fonction de la nature de ces investissements, doit être conforme aux règles déterminées par la Communauté économique européenne. En l´absence de telles règles, le montant minimum ne peut être inférieur à trente pour cent du coût des investissements.
En outre, les projets d´investissement doivent être approuvés préalablement à leur exécution par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission prévue à cet effet par l´article 41.
La décision d´approbation d´un projet d´investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
(4)
Dans le cas où il est nécessaire de suppléer l´insuffisance de garanties réelles et personnelles, la garantie de l´Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Ministre des finances au remboursement en capital et intérêts des prêts, contractés par les personnes morales visées au paragraphe (1) du présent article pour la couverture des investissements prévus au même article. Toutefois, sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, la garantie de l´Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur. La décision de garantie est prise en même temps que la décision d´approbation des projets d´investissement.
(5)
Les règles fixées aux paragraphes (2) à (4) de l´article 16 sont applicables à la garantie de l´Etat autorisée par le présent article, sauf que la commission visée au paragraphe (3) est celle qui est appelée à donner son avis sur les aides prévues au présent titre.
(6)
Les modalités d´application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux des subventions prévues au paragraphe (1) et ceux des apports minima visés au paragraphe (3).
Art. 35.
(1)
Sans préjudice de l´article 34 les projets d´investissement qui présentent un intérêt prépondérant pour l´ensemble de l´agriculture et qui sont destinés à améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles peuvent être favorisés par des subventions extraordinaires en capital.
(2)
Les subventions extraordinaires en capital ne peuvent excéder le montant représentant la différence entre, d´une part, le coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe (2) de l´article 34 et, d´autre part, l´ensemble des moyens de couverture provenant des apports fixés conformément au paragraphe (3) de l´article 34, des subventions en capital de l´Etat prévues au paragraphe (1) du même article, et des interventions éventuelles du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA), section orientation.
(3)
Le taux des subventions extraordinaires en capital est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Ministre de l´agriculture, au moment de l´approbation des projets d´investissements. En même temps, le Gouvernement en conseil fixe provisoirement le montant des subventions sur base du coût estimé des investissements.
(4)
En vue de la fixation provisoire et définitive des subventions extraordinaires en capital, les personnes morales visées au paragraphe (1) de l´article 34 doivent fournir tout renseignement et tout document, notamment comptable, qui est jugé nécessaire par le Ministre de l´agriculture.
Art. 36.
Les personnes morales visées à l´article 34, paragraphe 1er qui ne bénéficient ni de subventions extraordinaires, ni d´une intervention du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole peuvent bénéficier d´une bonification du taux d´intérêt suivant les conditions définies ci-après.
La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissement en question tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de agriculture et des finances, et le taux d´intérêt réduit restant à charge des personnes morales sus-visées. Toutefois, le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus de 5 unités et le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%.
La bonification du taux d´intérêt porte sur la partie du prêt restant après déduction de la subvention en capital allouée par l´Etat, ainsi que, pour autant qu´il a fait l´objet d´un emprunt, du montant à mobiliser par le bénéficiaire des aides à titre d´apport en application de l´article 34, paragraphe 3.
La bonification du taux d´intérêt est calculée d´après un barême dégressif à annuités constantes en prenant en considération un délai d´amortissement ne pouvant pas dépasser la durée contractuelle du prêt, ni être supérieur à vingt ans.
L´équivalent de la bonification du taux d´intérêt peut être versé sous forme de subvention en capital à payer en une ou plusieurs tranches.
Art. 37.
(1)
Les aides prévues aux articles 34, 35 et 36 ne sont fixées définitivement, respectivement, par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Gouvernement en Conseil qu´après vérification des opérations d´investissement et sur la base du coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe (2) de l´article 34. En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le Ministre de l´agriculture; en outre, les personnes morales visées au paragraphe (1) de l´article 34 doivent fournir tout renseignement et tout document qui est jugé nécessaire par les organes de contrôle.
(2)
Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités budgétaires. Toutefois, des avances, à valoir sur le montant définitif d´une aide peuvent être payées ,sur la demande des personnes morales précitées, au fur et à mesure de l´exécution d´un projet dûment approuvé.
Art. 38.
Les droits d´apport perçus en cas de fusion d´associations agricoles peuvent être remboursés par l´Etat sur décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances.
Titre IV Dispositions générales
Art. 39.
Un règlement grand-ducal peut subordonner les aides prévues aux titres I, II et III de la présente loi à des investissements ou dépenses minima.
Art. 40.
(1)
Les montants exprimés dans la présente loi en unités de compte (u.c.) peuvent être adaptés par règlement grand-ducal, dans la mesure où ces adaptations sont la conséquence directe de modifications des montants de l´unité de compte applicable dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.
(2)
Ces montants sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.
Art. 41.
(1)
Les demandes d´aides sont soumises obligatoirement à l´avis d´une des deux commissions suivantes, celle chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II et celle chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III, le tout sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les articles 16 et 44.
(2)
Ces commissions peuvent demander tout renseignement et tout document qu´elles jugent nécessaires à l´accomplissement de leur mission. En outre, les demandeurs des aides doivent permettre la visite de leurs exploitations ou entreprises par des délégués des commissions.
Avec l´accord du Ministre de l´agriculture, les commissions peuvent se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées.
(3)
Les membres des deux commissions sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. L´organisation et le fonctionnement des deux commissions sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II comprend au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par l´organisme exerçant les attributions de la Chambre d´agriculture.
Art. 42.
Les aides prévues dans la présente loi, telles qu´elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture institué par l´article 20, paragraphe 1 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l´Etat.
Art. 43.
Chaque année ,à l´occasion de la discussion du budget, le Ministre de l´agriculture soumet à la Chambre des Députés un rapport sur la situation de l´agriculture et de la viticulture et sur l´application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, par exercice, d´une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au cours des exercices écoulés au titre des différentes catégories d´aides prévues par la présente loi, ainsi que d´autre part, les engagements restant à liquider. En ce qui concerne les investissements d´un montant supérieur à dix millions de francs, ce rapport comprend une description succincte des projets, l´indication de leurs coût et mode de financement, ainsi qu´une appréciation sur la rentabilité des investissements projetés en rapport avec les objectifs économiques poursuivis.
Art. 44.
(1)
Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Ces aides doivent également être restituées, en tout ou en partie, lorsqu´un bénéficiaire n´observe pas les conditions d´attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu´il cesse l´activité agricole à titre principal avant l´achèvement du plan de développement et au plus tôt avant quatre ans depuis l´attribution des aides, ou qu´il ne tient pas pendant ce même délai minimum une comptabilité au sens de l´article 24. Dans le cas où les aides ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes il doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux de 6%, à calculer à partir du jour du paiement jusqu´au jour de restitution.
En outre, les aides aux investissements doivent être restituées à l´Etat suivant les mêmes modalités si, avant le remboursement en capital et intérêts de prêts lorsqu´il s´agit de bonifications du taux d´intérêt, ou avant l´expiration d´un délai de trois ans lorsqu´il s´agit de subventions en capital ou d´autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s´il ne les utilise pas ou s´il cesse de les utiliser aux fins prévues.
Dans le cas où les aides aux investissements doivent être restituées à l´Etat, le Ministre de l´agriculture ainsi que le Ministre des finances peuvent conjointement dénoncer la garantie de l´Etat. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement de crédit peut poursuivre le remboursement immédiat du prêt. Si l´établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l´inobservation des conditions d´attribution et l´aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances ou qu´elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes Ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l´article 41.
(3)
Contre les décisions prises par les Ministres de l´agriculture et des finances sur base du présent article, un recours est ouvert au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
Art. 45.
(1)
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu´elles savaient inexacts, ou Incomplets, sont passibles de peines prévues à l´article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages obtenus.
(2)
Les dispositions du Livre Ier du code pénal et de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Art. 46.
Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par la présente loi par les Autorités des Communautés européennes sont mises en vigueur selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.
Art. 47.
(1)
En vue de réaliser les objectifs prévus par la présente loi, le Gouvernement peut, sous les formes et conditions à déterminer par des règlements grand-ducaux et dans la limite des crédits budgétaires, accorder des aides financières en faveur des opérations visées au paragraphe (2). Ces aides ne peuvent être accordées que dans le respect des dispositions des articles 92 et 94 du Traité instituant la Communauté économique européenne. Ces règlements grand-ducaux, sauf pour les opérations visées au point 5 ci-dessous, sont pris sur avis du Conseil d´Etat.
(2)
Sont visées les opérations suivantes:
l´amélioration des productions animales et végétales;
l´installation des exploitations agricoles y compris l´aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations, ainsi que la reprise des biens paternels;
l´amélioration de l´information socio-économique et de la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture;
la reconversion des entreprises devenue nécessaire par suite des modifications intervenues dans les circonstances économiques;
les interventions en cas de pertes et de sinistres graves menaçant l´existence des exploitations familiales.
Art. 48.
(1)
La présente loi est applicable jusqu´au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les titres I à III, à l´exception de la mesure fiscale dont question à l´article 27, I qui est applicable jusqu´au 31 décembre 1981.
(2)
Un règlement grand-ducal, à prendre au plus tard un an avant l´expiration de la présente loi, fixe les modalités d´application en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes d´aides, celle de l´achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d´une aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l´allocation des aides.
Art. 48bis.
Les personnes et services intervenant dans l´examen des demandes d´aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d´investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n´existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l´enregistrement et de la sécurité sociale. L´article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 49.
La loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 est abrogée, à l´exception des articles reproduits ci-après, compte-tenu des modifications apportées aux articles 15, 16 et 20.
Art. 13.
(1)
Les rentes-accidents servies par l´association d´assurances contre les accidents, section agricole et forestière, aux grands blessés sont majorées:
de
50%
si l´incapacité de travail est de 33 1/3
à 39
%
de
60%
si l´incapacité de travail est de 40
à 49
%
de
75%
si l´incapacité de travail est de 50
à 59
%
de
90%
si l´incapacité de travail est de 60
à 66 2/3
%
de
100%
si l´incapacité de travail est supérieur
à 66 2/3
%
(2)
Le régime des grands blessés est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes-accident correspondant en tout à une incapacité de travail d´un tiers.
(3)
Le supplément de rente pour grands blessés est réservé aux seules rentes calculées d´après l´article 161 du code des assurances sociales sur la base du salaire moyen déterminé annuellement par le Gouvernement.
(4)
La majoration de cent pour cent est applicable également aux pensions allouées par la section agricole et forestière de l´association d´assurance contre les accidents aux descendants âgés de moins de dix-huit ans, aux veuves non remariées et aux ascendants des victimes de travail.
(5)
Le montant de la rente, y compris le supplément de rente, ne pourra être supérieur à celui d´une rente calculée sur la base du salaire minimum applicable suivant les classes d´âge et majoré de vingt pour-cent.
(6)
Les dépenses résultant de l´application de la présente majoration sont couvertes par l´Etat. L´association d´assurance contre les accidents en fera l´avance et en réclamera le remboursement à l´Etat à la fin de chaque mois.
Art. 14.
Les dépenses de revalorisation des rentes-accident agricoles, qui ne sont pas déjà couvertes par l´article 161, alinéa 4 du code des assurances sociales, sont à charge de l´Etat.
Art. 15.
L´Etat interviendra dans la constitution des ressources de la Caisse de maladie agricole, créée en vertu de la loi du 13 mars 1962. Cette intervention devra avoir pour effet de garantir aux assurés du régime assurance maladie agricole des prestations équivalentes à celles servies par les régimes de caisses de maladie similaires. Elle se limitera à la moitié des prestations allouées aux assurés actifs et restant à charge de la caisse. Cette intervention cessera lorsque la parité de revenus sera établie entre l´agriculture et les autres secteurs économiques.
Art. 16.
Les droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de ventes et d´adjudications de biens meubles et immeubles, composant ou ayant composé l´exploitation agricole familiale, au profit de l´héritier co-propriétaire ou du conjoint survivant ou de la personne parente habitant l´exploitation au moment de l´acte et participant effectivement à la culture ou à l´exploitation, seront pris en charge par le fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture dans les limites et aux conditions à fixer par règlement d´administration publique. La même prise en charge s´appliquera dans les mêmes conditions, aux droits dus en raison des soultes stipulées à l´occasion du partage ordinaire, de même qu´à ceux dus à l´occasion d´une donation ou d´un partage d´ascendants.
Le même remboursement s´applique aux droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de l´acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole, à la condition que le Ministre de l´agriculture constate que l´acquisition des biens en question a pour but d´assurer et de maintenir la viabilité économique de l´exploitation agricole au profit de laquelle cette acquisition a eu lieu.
Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole incombant à un légataire exerçant la profession agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d´enregistrement qui seraient dus si l´acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
Le remboursement des droits visés au présent article n´a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à mille francs.
Art. 20.
. Il est institué, conformément à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat, un fonds spécial d´orientation économique et sociale pour l´agriculture, ci-après dénommé le fonds.
Art. 24.
L´application de la présente loi, doit se faire en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d´exécution établies par les autorités de ladite communauté.
Art. 25.
Le fonds est dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l´Etat.
Titre V Disposition transitoire
Art. 50.
Les investissements effectués par les exploitants agricoles ainsi que par les personnes morales visées à l´article 34, paragraphe (1) de la présente loi, pendant la période du 1er janvier 1976 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient des aides y prévues, à condition que le Ministre de l´agriculture ait constaté que ces investissements répondent aux critères et conditions fixés par la présente loi et ses règlements d´exécution. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d´application de la présente disposition.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius
Le Ministre des finances, Jacques F. Poos**
Château de Berg, le 30 novembre 1978. Jean