Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1979

Type Loi
Publication 1978-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1979 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

42.155.930.000

soit:

recettes ordinaires

fr.

41.641.799.000

recettes extraordinaires

fr.

514.131.000

__


fr.

42.155.930.000

En dépenses à la somme de

fr.

42.481.006.000

soit:

dépenses ordinaires

fr.

36.345.987.000

dépenses extraordinaires

fr.

6.135.019.000

__


fr.

42.481.006.000

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1978 sont recouvrés pendant l'exercice 1979 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3.

Les articles 118 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 118.

L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 79.200 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 79.200 et 88.200 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 88.200 et 103.200 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 103.200 et 118.200 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 118.200 et 133.200 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 133.200 et 151.200 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 151.200 et 169.200 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 169.200 et 187.200 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 187.200 et 223.200 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 223.200 et 259.200 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 259.200 et 295.200 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 295.200 et 331.200 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 331.200 et 367.200 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 367.200 et 403.200 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 403.200 et 439.200 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 439.200 et 475.200 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 475.200 et 511.200 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 511.200 et 571.200 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 571.200 et 631.200 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 631.200 et 745.200 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 745.200 et 919.200 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 919.200 francs.

Art. 122.

L'impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:

1.

Dans les hypothèses où le nombre des charges d'enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n'excède pas 462.120 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d'enfants.Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l'impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d'enfant, 3,4 pour deux charges d'enfants, 4,6 pour trois charges d'enfants.

2.

Dans toutes les autres hypothèses, l'impôt est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d'une bonification pour enfants.

Si le revenu ne dépasse pas 1.092.000 francs, la bonification s'élève à 1% du revenu plus 12.308,40 francs pour une charge d'enfant, 2% du revenu plus 24.199,20 francs pour deux charges d'enfants, 3% du revenu plus 36.714, francs pour trois charges d'enfants, 4% du revenu plus 44.946,80 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 8.242,80 francs pour chaque charge supplémentaire. Si le revenu est compris entre 1.092.000 francs et 1.423.800 francs, la bonification est de 23.228,40 francs pour une charge d'enfant, 46.039,20 francs pour deux charges d'enfants, 69.474,- francs pour trois charges d'enfants, 88.636,80 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants augmentée de 19.162,80 francs pour chaque charge supplémentaire. Si le revenu dépasse 1.423.800 francs, la bonification prévue à l'alinéa b) est à diminuer pour les charges d'enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.423.800 francs et de 1.332 francs à partir d'un revenu de 1.490.400 francs.»

Art. 4.

(1)

Pour l'année 1979 et par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour:

1.

les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;

2.

l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes;

3.

les livraisons et les importations des biens suivants:

le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d'entrée et autres que ceux visés par le numéro d'ordre 15 de l'annexe A de ladite loi; le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d'entrée, ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions, compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d'entrée et autres que ceux visés à l'article 40 sous 2 h) de ladite loi; les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des droits d'entrée; les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d'entrée; les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d'entrée; la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits d'entrée; les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif des droits d'entrée.

(2)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux réduit de cinq pour cent est ramené aux taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:

1.

les produits de viande figurant à l'annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42;

2.

les produits de boulangerie visés à l'article 40 sous 2 a) de ladite loi;

3.

les produits de laiterie figurant à l'annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16;

4.

les produits pharmaceutiques mentionnés à l'article 40 sous 2 h) de ladite loi.

(3)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d'aliments et de boissons consommés sur place.

(4)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l'article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite:

1.

la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale;

2.

le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes opérations.

(5)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions y relatives de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et les importations d'or ainsi que les prestations de services des intermédiaires dans ces opérations. L'exonération ne s'applique ni aux opérations portant sur l'or à usage industriel ni à celles portant sur l'or sous forme d'articles de bijouterie ou d'orfèvrerie.

Conformément à l'article 49, alinéa 1er, de ladite loi, les opérations exonérées en vertu de la présente disposition n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour les effectuer.

(6)

Des règlements grand-ducaux peuvent:

1.

déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas (1) à (5) du présent article;

2.

abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l'ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d'entre elles seulement;

3.

modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l'alinéa (4) du présent article en fixant une autre base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de dix pour cent;

4.

déterminer les mesures transitoires qui s'imposent.

Art. 5.

Est maintenu, pour l'année 1979, le régime du droit d'accise spécial introduit par l'article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1973. Ce droit d'accise spécial peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.,

Art. 6.

Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu'elle a été modifiée par l'article I, article 13. de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l'année 1979, à 2.000 francs pour les permis de 1 an et à 500 francs pour les permis de 5 jours.

Art. 7.

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1979 au paiement d'une taxe de 3.000 francs.

Art. 8.

(1)

Pour l'année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement bancaire et d'épargne, établissement de crédit, caisse d'épargne d'entreprise et fonds d'investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de la taxe les organismes susvisés qui sont en liquidation judiciaire.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution de l'alinéa précédent.

Art. 9.

Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.

Art. 10.

(1)

Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1979. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1979.

(2)

Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:

(3)

Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature.

(4)

Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1979, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés pendant cet exercice.

Art. 11.

Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu'avec l'accord préalable du ministre des finances.

Art. 12.

La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 13.

(1)

Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics:

1.

l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;

2.

le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance.

(2)

Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l'alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil du gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.

(3)

Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

(4)

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.

(5)

Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente.

Art. 14.

(1)

Au cours de l'exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'exédent des recettes sur les dépenses.

(2)

Ces règles s'appliquent aussi aux recettes et aux dépenses susvisées concernant l'exercice 1978.

Art. 15.

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l'exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l'alinéa précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant.

Art. 16.

(1)

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

(2)

Au cours de l'année 1979, il n'est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.