Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Objectif
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de promouvoir:
- l´accession à la propriété immobilière des personnes à revenu modeste;
- la viabilisation régulière de terrains à bâtir;
- la construction d´ensembles de logements à coût modéré;
- l´assainissement de logements anciens;
- la création de logements locatifs publics.
Art. 2.
Ces objectifs sont poursuivis par la mise en des mesures suivantes:
la prise en charge de garanties de bonne fin ainsi que l´octroi d´aides aux particuliers en vue de l´acquisition, de la construction, de la transformation ou de l´amélioration de logements;
la participation financière de l´Etat à la construction d´ensembles de logements;
l´assainissement de logements anciens par zones;
la création de disponibilités foncières par la constitution de réserves foncières et l´obligation de construire
la création d´un fonds pour le logement à coût modéré.
Chapitre 2. Aides individuelles
1. Garanties de bonne fin et épargne-logement
Art. 3.
Dans les cas où les emprunteurs ne peuvent fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes par ceux-ci, l´Etat est autorisé à garantir, aux conditions et dans les limites déterminées par la présente loi et par un règlement grand-ducal pris en son exécution, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires consentis à des personnes physiques en vue de l´achat, de la construction, de la transformation ou de l´amélioration de logements servant d´habitation principale et permanente à l´emprunteur et à son conjoint ainsi qu´à ses ascendants et descendants et aux ascendants et descendants de son conjoint qui vivent dans le même ménage. Cette garantie ne peut être accordée qu´aux emprunteurs qui, au moment de l´octroi du prêt, ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers d´un autre logement.
Art. 4.
La garantie prévue à l´article 3 ci-dessus n´est accordée qu´à l´emprunteur qui est titulaire d´un compte spécial dénommé « compte d´épargne-logement » ou qui, à défaut d´un tel compte, rapporte la preuve d´une épargne régulière et constante pendant au moins trois ans.
Art. 5.
Le « compte d´épargne-logement » peut se composer au choix du titulaire:
d´un compte d´épargne ordinaire ou d´un compte à vue
conjointement d´un compte de la catégorie ci-dessus et d´un ou de plusieurs comptes d´épargne à terme
uniquement de comptes d´épargne à terme.
L´ouverture d´un compte d´épargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Les comptes d´épargne-logement peuvent être ouverts auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat et auprès des autres établissements bancaires et d´épargne établis dans le pays qui s´engagent envers l´Etat représenté par son ministre des finances à respecter les règles fixées pour le fonctionnement des comptes d´épargne-logement et pour l´octroi de la garantie de l´Etat.
Art. 7.
Pour que l´emprunteur puisse bénéficier des avantages prévus aux articles 3 à 10, le compte d´épargne-logement doit être ouvert auprès d´un seul établissement bancaire depuis trois ans au moins.
Art. 8.
Les organismes prêteurs visés à l´article 7 s´engagent à accorder des prêts équivalent à cent cinquante pour cent au moins des sommes déposées en compte d´épargne-logement, y compris les intérêts bonifiés, à condition que les données du dossier fassent apparaître que le remboursement des prêts peut se faire dans des conditions normales et que l´emprunteur puisse fournir, le cas échéant, des garanties suffisantes, notamment en contractant une assurance sur la vie.
Art. 9.
La garantie de l´Etat ne peut être accordée qu´aux personnes visées à l´article 3 ci-dessus qui ont obtenu d´un établissement bancaire et d´épargne agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent soit du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d´acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d´amélioration du logement.
La garantie porte sur la partie du prêt qui dépasse les soixante pour cent du coût ou du prix visé ci-avant, sans pouvoir dépasser trente pour cent du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d´acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d´amélioration du logement. Elle ne peut dépasser le montant de cinq cent mille francs correspondant au nombre indice cent de l´indice de synthèse des prix de la construction établi par le service central de la statistique et des études économiques.
La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
Art. 10.
La garantie est fixée en considération de la durée d´épargne et de la capacité de remboursement de l´emprunteur. Elle ne peut être accordée qu´à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le remboursement du prêt ne dépassent pas le tiers du revenu disponible de l´emprunteur
2. Primes en faveur du logement
Art. 11.
L´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par l´octroi de primes de construction et de primes d´acquisition différenciées suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires.
Ces primes ne peuvent être accordées qu´aux ménages
auxquels le logement en question sert d´habitation principale et permanente;
qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d´un autre logement, sauf si la construction ou l´acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés;
qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal;
qui respectent les critères de surface utile d´habitation à fixer par règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d´octroi et le montant des primes de construction et d´acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des conditions d´octroi.
Art. 12.
L´Etat est autorisé à accorder des primes en vue de l´amélioration de logements anciens.
Les conditions énoncées à l´article 11 sub a) à d) sont pareillement applicables.
Un règlement grand-ducal déterminera le degré d´ancienneté des logements ainsi que les travaux d´amélioration entrant en ligne de compte pour l´octroi des primes; il fixera les conditions et modalités d´octroi et de calcul des primes ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des conditions d´octroi.
Art. 13.
L´Etat est autorisé à participer aux frais d´aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées physiques ne pouvant se déplacer de leurs propres moyens.
L´aide peut être accordée au propriétaire, à l´usufruitier ou au locataire de ces logements.
Les bénéficiaires doivent répondre aux critères de revenu applicables pour l´octroi des primes de construction. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d´octroi et de calcul de cette aide.
3. Subventions d´intérêt
Art. 14.
L´Etat est autorisé à accorder des subventions d´intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement et qui remplissent les conditions pour l´octroi des primes prévues à l´art. 11 ci-dessus.
Les subventions d´intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d´intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´exécution du présent article, et notamment un montant jusqu´à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l´octroi de subventions d´intérêt.
Chapitre 3. Aides à la construction d´ensembles
1. Principes et conditions d´octroi
Art. 15.
L´Etat est autorisé à favoriser par des participations financières l´initiative de promoteurs publics ou privés en vue de l´acquisition et de l´aménagement de terrains à bâtir ainsi que de la construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location.
Art. 16.
Sont considérés comme promoteurs, dans le sens de la présente loi, les personnes physiques ou morales, à caractère public ou privé, qui s´engagent, par convention à établir avec le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions, à construire, ou à faire construire, des logements à coût modéré.
La convention doit être signée avant le commencement des études d´urbanisme et d´architecture.
Elle fixe les conditions d´octroi et l´importance des participations de l´Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l´Etat.
Art. 17.
Les participations de l´Etat ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies:
les projets de construction doivent pouvoir être réalisés dans le cadre d´un plan d´aménagement légalement établi;
les projets doivent comprendre au moins vingt-cinq logements ou places à bâtir, sauf dispense à accorder par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions;
la proportion des acquéreurs répondant aux conditions d´octroi des primes de construction doit être supérieure à soixante pour cent du total des acquéreurs;
des normes minimales d´isolation thermique doivent être respectées.
Art. 18.
Le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions peut fixer des prix-plafonds pour l´aménagement des terrains et la construction des logements susceptibles de bénéficier des participations de l´Etat.
Art. 19.
Les participations de l´Etat sont arrêtées dans le cadre d´un programme annuel ou pluriannuel.
Ce programme tient compte des besoins régionaux et locaux de logements et des projets soumis par les promoteurs. Il fait l´objet d´un règlement grand-ducal.
2. Modalités de fixation
Art. 20.
Dans les limites fixées aux articles ci-après les opérations suivantes peuvent bénéficier de la participation de l´Etat:
l´étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique;
l´acquisition de terrains à bâtir;
l´aménagement de terrains à bâtir;
c)
le préfinancement des projets de construction; d)
la construction de logements locatifs; e)
la construction de foyers d´hébergement pour travailleurs immigrants. f)
f)
Art. 21.
L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de cinquante pour cent aux frais d´étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique, à condition que les frais à prendre en compte ne dépassent pas les tarifs applicables aux contrats d´architecte conclus par l´Etat.
Art. 22.
La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir n´est accordée qu´aux cas où le promoteur est soit une commune soit un syndicat de communes.
Cette participation peut se faire sous forme:
1. soit d´une participation aux charges d´intérêt des emprunts contractés pour l´acquisition des terrains, sans que la subvention d´intérêt puisse dépasser cinq pour cent l´an et que le taux d´intérêt à supporter par la commune puisse être inférieur à trois pour cent l´an. La subvention n´est accordée que pour une période inférieure à trois ans.
soit d´une participation en capital au prix d´acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser quarante pour cent de ce prix, à condition que la commune acquière les terrains avec l´engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y afférents.La participation de l´Etat doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n´est pas mis en valeur dans un délai de dix ans à partir de la date de l´acquisition. Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la présente loi. Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphytéose, soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d´adaptation des indemnités et redevances. Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d´emphytéose et de droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par la commune, sont intégralement réinvestis par celle-ci dans la formation de réserves foncières. Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.
Art. 23.
L´Etat peut prendre en charge jusqu´à concurrence de cinquante pour cent, les frais d´aménagement de terrains à bâtir résultant:
- de la démolition éventuelle de bâtisses existantes;
- de l´installation de l´infrastructure de voirie, de canalisation, de conduite d´eau, de gaz et d´électricité,
- de l´aménagement de places de jeux et d´espaces verts.
Art. 24.
Lorsque le promoteur est une commune, la participation de l´Etat est subordonnée à la condition que la commune supporte elle-même une charge équivalent au tiers de la participation de l´Etat relative aux frais d´étude et à l´aménagement des terrains.
Art. 25.
L´Etat peut prendre en charge pendant une période maximale de deux ans les charges d´intérêt d´emprunts contractés par le promoteur pour le préfinancement de l´aménagement des terrains et de la construction des logements, à condition que le promoteur renonce à inclure toute charge de préfinancement dans ses prix de vente.
Art. 26.
L´Etat en ce qui concerne les opérations du fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie de l´achèvement de l´immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d´achèvement, prévue à l´art. 1601 - 5 du Code Cïvil.
3. Logements locatifs
Art. 27.
L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d´acquisition de logements destinés à être loués par les communes ou par le fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes agées et à des personnes handicapées physiques.
Toute opération de construction d´ensembles au sens du présent chapitre, dont le promoteur ou le maître de l´ouvrage est une commune, doit comporter un nombre de logements locatifs à fixer dans la convention prévue à l´article 16.
L´Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d´acquisition de logements par les communes ou par le fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous sur la base d´un contrat en viager.
Art. 28.
Le loyer des logements locatifs est fixé et adapté en fonction du revenu disponible des locataires.
A partir d´une ancienneté à déterminer par règlement grand-ducal, ces logements peuvent être vendus aux locataires à un prix qui tient compte notamment de l´augmentation du prix de la construction ainsi que de l´amortissement de l´immeuble.
Art. 29.
La participation de l´Etat peut être accordée à des communes ou à des organismes publics ainsi qu´aux sociétés immobilières émanant d´organismes ou d´établissements d´utilité publique, pour la création de foyers d´hébergement destinés à des travailleurs immigrants.
Cette participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d´acquisition, d´aménagement et de premier équipement.
Art. 30.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de location, de gestion et de vente des logements subventionnés au titre des art. 27 et 29.
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