Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Objectif
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de promouvoir:
- l´accession à la propriété immobilière des personnes à revenu modeste;
- la viabilisation régulière de terrains à bâtir;
- la construction d´ensembles de logements à coût modéré;
- l´assainissement de logements anciens;
- la création de logements locatifs publics.
Art. 2.
Ces objectifs sont poursuivis par la mise en des mesures suivantes:
la prise en charge de garanties de bonne fin ainsi que l´octroi d´aides aux particuliers en vue de l´acquisition, de la construction, de la transformation ou de l´amélioration de logements;
la participation financière de l´Etat à la construction d´ensembles de logements;
l´assainissement de logements anciens par zones;
la création de disponibilités foncières par la constitution de réserves foncières et l´obligation de construire
la création d´un fonds pour le logement à coût modéré.
Chapitre 2. Aides individuelles
1. Garanties de bonne fin et épargne-logement
Art. 3.
Dans les cas où les emprunteurs ne peuvent fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes par ceux-ci, l´Etat est autorisé à garantir, aux conditions et dans les limites déterminées par la présente loi et par un règlement grand-ducal pris en son exécution, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires consentis à des personnes physiques en vue de l´achat, de la construction, de la transformation ou de l´amélioration de logements servant d´habitation principale et permanente à l´emprunteur et à son conjoint ainsi qu´à ses ascendants et descendants et aux ascendants et descendants de son conjoint qui vivent dans le même ménage. Cette garantie ne peut être accordée qu´aux emprunteurs qui, au moment de l´octroi du prêt, ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers d´un autre logement.
Art. 4.
La garantie prévue à l´article 3 ci-dessus n´est accordée qu´à l´emprunteur qui est titulaire d´un compte spécial dénommé « compte d´épargne-logement » ou qui, à défaut d´un tel compte, rapporte la preuve d´une épargne régulière et constante pendant au moins trois ans.
Art. 5.
Le « compte d´épargne-logement » peut se composer au choix du titulaire:
d´un compte d´épargne ordinaire ou d´un compte à vue
conjointement d´un compte de la catégorie ci-dessus et d´un ou de plusieurs comptes d´épargne à terme
uniquement de comptes d´épargne à terme.
L´ouverture d´un compte d´épargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Les comptes d´épargne-logement peuvent être ouverts auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat et auprès des autres établissements bancaires et d´épargne établis dans le pays qui s´engagent envers l´Etat représenté par son ministre des finances à respecter les règles fixées pour le fonctionnement des comptes d´épargne-logement et pour l´octroi de la garantie de l´Etat.
Art. 7.
Pour que l´emprunteur puisse bénéficier des avantages prévus aux articles 3 à 10, le compte d´épargne-logement doit être ouvert auprès d´un seul établissement bancaire depuis trois ans au moins.
Art. 8.
Les organismes prêteurs visés à l´article 7 s´engagent à accorder des prêts équivalent à cent cinquante pour cent au moins des sommes déposées en compte d´épargne-logement, y compris les intérêts bonifiés, à condition que les données du dossier fassent apparaître que le remboursement des prêts peut se faire dans des conditions normales et que l´emprunteur puisse fournir, le cas échéant, des garanties suffisantes, notamment en contractant une assurance sur la vie.
Art. 9.
La garantie de l´Etat ne peut être accordée qu´aux personnes visées à l´article 3 ci-dessus qui ont obtenu d´un établissement bancaire et d´épargne agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent soit du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d´acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d´amélioration du logement.
La garantie porte sur la partie du prêt qui dépasse les soixante pour cent du coût ou du prix visé ci-avant, sans pouvoir dépasser trente pour cent du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d´acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d´amélioration du logement. Elle ne peut dépasser le montant de cinq cent mille francs correspondant au nombre indice cent de l´indice de synthèse des prix de la construction établi par le service central de la statistique et des études économiques.
La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
Art. 10.
La garantie est fixée en considération de la durée d´épargne et de la capacité de remboursement de l´emprunteur. Elle ne peut être accordée qu´à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le remboursement du prêt ne dépassent pas le tiers du revenu disponible de l´emprunteur
2. Primes en faveur du logement
Art. 11.
L´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par l´octroi de primes de construction et de primes d´acquisition différenciées suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires.
Ces primes ne peuvent être accordées qu´aux ménages
auxquels le logement en question sert d´habitation principale et permanente;
qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d´un autre logement, sauf si la construction ou l´acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés;
qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal;
qui respectent les critères de surface utile d´habitation à fixer par règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d´octroi et le montant des primes de construction et d´acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des conditions d´octroi.
Art. 12.
L´Etat est autorisé à accorder des primes en vue de l´amélioration de logements anciens.
Les conditions énoncées à l´article 11 sub a) à d) sont pareillement applicables.
Un règlement grand-ducal déterminera le degré d´ancienneté des logements ainsi que les travaux d´amélioration entrant en ligne de compte pour l´octroi des primes; il fixera les conditions et modalités d´octroi et de calcul des primes ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des conditions d´octroi.
Art. 13.
L´Etat est autorisé à participer aux frais d´aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées physiques ne pouvant se déplacer de leurs propres moyens.
L´aide peut être accordée au propriétaire, à l´usufruitier ou au locataire de ces logements.
Les bénéficiaires doivent répondre aux critères de revenu applicables pour l´octroi des primes de construction. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d´octroi et de calcul de cette aide.
3. Subventions d´intérêt
Art. 14.
L´Etat est autorisé à accorder des subventions d´intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement et qui remplissent les conditions pour l´octroi des primes prévues à l´art. 11 ci-dessus.
Les subventions d´intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d´intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´exécution du présent article, et notamment un montant jusqu´à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l´octroi de subventions d´intérêt.
Chapitre 3. Aides à la construction d´ensembles
1. Principes et conditions d´octroi
Art. 15.
L´Etat est autorisé à favoriser par des participations financières l´initiative de promoteurs publics ou privés en vue de l´acquisition et de l´aménagement de terrains à bâtir ainsi que de la construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location.
Art. 16.
Sont considérés comme promoteurs, dans le sens de la présente loi, les personnes physiques ou morales, à caractère public ou privé, qui s´engagent, par convention à établir avec le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions, à construire, ou à faire construire, des logements à coût modéré.
La convention doit être signée avant le commencement des études d´urbanisme et d´architecture.
Elle fixe les conditions d´octroi et l´importance des participations de l´Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l´Etat.
Art. 17.
Les participations de l´Etat ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies:
les projets de construction doivent pouvoir être réalisés dans le cadre d´un plan d´aménagement légalement établi;
les projets doivent comprendre au moins vingt-cinq logements ou places à bâtir, sauf dispense à accorder par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions;
la proportion des acquéreurs répondant aux conditions d´octroi des primes de construction doit être supérieure à soixante pour cent du total des acquéreurs;
des normes minimales d´isolation thermique doivent être respectées.
Art. 18.
Le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions peut fixer des prix-plafonds pour l´aménagement des terrains et la construction des logements susceptibles de bénéficier des participations de l´Etat.
Art. 19.
Les participations de l´Etat sont arrêtées dans le cadre d´un programme annuel ou pluriannuel.
Ce programme tient compte des besoins régionaux et locaux de logements et des projets soumis par les promoteurs. Il fait l´objet d´un règlement grand-ducal.
2. Modalités de fixation
Art. 20.
Dans les limites fixées aux articles ci-après les opérations suivantes peuvent bénéficier de la participation de l´Etat:
l´étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique;
l´acquisition de terrains à bâtir;
l´aménagement de terrains à bâtir;
c)
le préfinancement des projets de construction; d)
la construction de logements locatifs; e)
la construction de foyers d´hébergement pour travailleurs immigrants. f)
f)
Art. 21.
L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de cinquante pour cent aux frais d´étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique, à condition que les frais à prendre en compte ne dépassent pas les tarifs applicables aux contrats d´architecte conclus par l´Etat.
Art. 22.
La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir n´est accordée qu´aux cas où le promoteur est soit une commune soit un syndicat de communes.
Cette participation peut se faire sous forme:
1. soit d´une participation aux charges d´intérêt des emprunts contractés pour l´acquisition des terrains, sans que la subvention d´intérêt puisse dépasser cinq pour cent l´an et que le taux d´intérêt à supporter par la commune puisse être inférieur à trois pour cent l´an. La subvention n´est accordée que pour une période inférieure à trois ans.
soit d´une participation en capital au prix d´acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser quarante pour cent de ce prix, à condition que la commune acquière les terrains avec l´engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y afférents.La participation de l´Etat doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n´est pas mis en valeur dans un délai de dix ans à partir de la date de l´acquisition. Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la présente loi. Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphytéose, soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d´adaptation des indemnités et redevances. Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d´emphytéose et de droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par la commune, sont intégralement réinvestis par celle-ci dans la formation de réserves foncières. Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.
Art. 23.
L´Etat peut prendre en charge jusqu´à concurrence de cinquante pour cent, les frais d´aménagement de terrains à bâtir résultant:
- de la démolition éventuelle de bâtisses existantes;
- de l´installation de l´infrastructure de voirie, de canalisation, de conduite d´eau, de gaz et d´électricité,
- de l´aménagement de places de jeux et d´espaces verts.
Art. 24.
Lorsque le promoteur est une commune, la participation de l´Etat est subordonnée à la condition que la commune supporte elle-même une charge équivalent au tiers de la participation de l´Etat relative aux frais d´étude et à l´aménagement des terrains.
Art. 25.
L´Etat peut prendre en charge pendant une période maximale de deux ans les charges d´intérêt d´emprunts contractés par le promoteur pour le préfinancement de l´aménagement des terrains et de la construction des logements, à condition que le promoteur renonce à inclure toute charge de préfinancement dans ses prix de vente.
Art. 26.
L´Etat en ce qui concerne les opérations du fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie de l´achèvement de l´immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d´achèvement, prévue à l´art. 1601 - 5 du Code Cïvil.
3. Logements locatifs
Art. 27.
L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d´acquisition de logements destinés à être loués par les communes ou par le fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes agées et à des personnes handicapées physiques.
Toute opération de construction d´ensembles au sens du présent chapitre, dont le promoteur ou le maître de l´ouvrage est une commune, doit comporter un nombre de logements locatifs à fixer dans la convention prévue à l´article 16.
L´Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d´acquisition de logements par les communes ou par le fonds pour le logement à coût modéré visé au chapitre 6 ci-dessous sur la base d´un contrat en viager.
Art. 28.
Le loyer des logements locatifs est fixé et adapté en fonction du revenu disponible des locataires.
A partir d´une ancienneté à déterminer par règlement grand-ducal, ces logements peuvent être vendus aux locataires à un prix qui tient compte notamment de l´augmentation du prix de la construction ainsi que de l´amortissement de l´immeuble.
Art. 29.
La participation de l´Etat peut être accordée à des communes ou à des organismes publics ainsi qu´aux sociétés immobilières émanant d´organismes ou d´établissements d´utilité publique, pour la création de foyers d´hébergement destinés à des travailleurs immigrants.
Cette participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d´acquisition, d´aménagement et de premier équipement.
Art. 30.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de location, de gestion et de vente des logements subventionnés au titre des art. 27 et 29.
Les surplus de recettes provenant de la location et de la vente de ces logements et formés par les recettes brutes, déduction faite des frais de gestion et des capitaux avancés par la commune, sont intégralement réinvestis par celle-ci dans des logements locatifs. Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 27 et 29 ci-dessus.
L´Etat est représenté dans les instances de gérance de ces logements. Lorsqu´il s´agit de logements visés à l´article 29, le représentant de l´Etat peut former dans les huit jours de la date de la décision une opposition motivée contre les décisions des instances de gérance.
Cette opposition a un caractère suspensif. Elle est vidée dans un délai d´un mois par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions qui statue en dernier ressort.
L´opposition est considérée comme non avenue si la décision du ministre n´intervient pas dans le mois de sa saisine.
Art. 30a.
Dans le cadre du programme mentionné à l´article 19, un crédit global est prévu pour les participations de l´Etat aux acquisitions situées en dehors des constructions d´ensembles.
4. Formes de paiement et sanctions
Art. 31.
Les aides résultant de l´application des dispositions du présent chapitre constituent des aides de base et sont accordées aux acquéreurs remplissant les conditions pour l´octroi des primes de construction conformément aux règles suivantes:
- Les aides sont ventilées par parts égales entre tous les logements construits;
- Elles ne sont allouées cependant qu´aux acquéreurs éligibles suivant des barèmes à fixer par règlement grand-ducal et sont remboursables aux mêmes conditions et modalités que les primes de construction;
- Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles.
Pour les acquéreurs éligibles, l´acte de vente indique le prix normal, la participation de l´Etat ainsi que le prix subventionné.
Le montant des aides prévues aux articles 21 et 23 est fixé sur la base du prix d´adjudication des travaux, sans que le montant liquidé puisse être calculé sur une base supérieure aux prix réellement exposés.
En cas d´inobservation des clauses de la convention prévue à l´article 16 ci-dessus, les participations de l´Etat sont remboursables au Trésor par le promoteur au taux de l´intérêt légal en matière commerciale sans que celui-ci puisse s´en tenir indemne auprès des acquéreurs ou locataires.
Chapitre 4. Assainissement de logements
1. Définitions, contrôle et sanctions
Art. 32.
Les logements destinés à la location doivent répondre à des critères de salubrité, d´hygiène et d´habitabilité à définir par règlement grand-ducal.
Art. 33.
Toute personne ou organisation qui donne en location ou met à disposition des logements garnis et des logements collectifs est tenue de le déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes logées, le montant du loyer et en joignant à la déclaration un état détaillé des locaux.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités de location et de gestion des logements collectifs.
Art. 34.
Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et le service social de l´immigration sont chargés du contrôle des logements.
L´inspection des logements ne peut leur être refusée.
Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des locaux, si les logements ne correspondent pas aux critères fixés en vertu de l´article 32.
Art. 35.
Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions du règlement mentionné à l´article 32 ci-dessus sont punies d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement.
Art. 36.
En cas de fermeture des locaux par décision du bourgmestre, les autorités communales, à défaut du propriétaire ou de l´exploitant-gérant, pourvoient au relogement des occupants.
Art. 37.
Les poursuites sont engagées contre le propriétaire des locaux si l´infraction se rapporte à des caractéristiques intrinsèques de l´immeuble, contre l´exploitant-gérant si l´infraction se rapporte au mobilier de logements garnis et contre le ou les employeurs des occupants si le logement en question a été indiqué au contrat de travail.
2. Assainissement par zone
Art. 38.
Les communes, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre ayant le logement social dans ses attributions, sont habilitées à déclarer zone d´assainissement une partie du territoire urbain située à l´intérieur d´un périmètre déterminé et où une partie importante des logements ne suffisent pas aux conditions d´habitabilité définies au règlement grand-ducal prévu à l´article 32 ci-dessus.
Art. 39.
Lorsque cinquante ménages au moins, dans un quartier, demandent par lettre recommandée à la commune une déclaration d´assainissement concernant ce quartier, le collège des bourgmestre et échevins est obligé de soumettre la proposition à la délibération du conseil communal dans l´année qui suit la réception de la cinquantième lettre.
Art. 40.
Avant de procéder à la déclaration d´assainissement, la commune procède à une enquête sur l´état des logements et sur la situation sociale et juridique des habitants.
Avec la déclaration la commune présente les documents suivants:
1. un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu´ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des nuspropriétaires et usufruitiers;
un mémoire explicatif sur les travaux d´assainissement particuliers subventionnés ainsi qu´une partie graphique des travaux d´aménagement urbain retenus;
un programme du déroulement de l´opération avec notamment un plan de relogement, temporaire ou définitif, des occupants;
une convention passée avec le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions et portant sur les conditions et modalités ainsi que sur l´importance de l´aide de l´Etat;
le plan de financement de l´ensemble de l´opération et la liste des bâtisses irrécupérables.
Art. 41.
Ces documents sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune.
La déclaration et le dépôt des documents sont rendus publics par voie d´affiche dans le quartier.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.
Art. 42.
Les propriétaires-bailleurs disposent d´un délai d´un an pour faire effectuer les travaux d´assainissement définis en vertu de l´article 40 ci-dessus. A l´expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d´office et à sa charge les travaux.
La commune bénéficie d´un droit de préférence en ce qui concerne la conclusion d´un contrat de bail sur la base de la loi du 14 février 1955 concernant les baux à loyer.
La commune est autorisée à sous-louer ces logements selon les modalités prévues à l´article 30 de la présente loi.
Art. 43.
Au cas où le bail est résilié par le bailleur avant un terme de trente ans, celui-ci est tenu de dédommager la commune des frais investis dans l´assainissement du logement, diminués d´un taux d´amortissement de trois pour cent l´an et augmentés d´un taux d´intérêt de huit pour cent l´an.
Art. 44.
La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d´aménagement relatifs à l´infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone sont déclarés d´utilité publique selon la procédure prévue à l´article 51 ci-après.
Art. 45.
Dans le cadre des aides à la construction d´ensembles prévues au chapitre 3 de la présente loi et du programme mentionné à l´article 19 ci-dessus, l´Etat peut participer jusqu´à concurrence de cinquante pour cent aux frais d´études de l´opération ainsi qu´aux frais d´aménagement des logements effectués par les communes.
Art. 46.
Dans le même cadre, l´Etat peut participer jusqu´à concurrence de cinquante pour cent du coût aux travaux d´assainissement définis en vertu de l´article 40 ci-dessus et effectués par les propriétaires occupants répondant aux critères applicables pour l´octroi des primes d´amélioration.
S´il résulte d´une enquête sociale qu´un propriétaire n´est pas en mesure de supporter le restant du coût, l´Etat peut participer jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent de ce restant. Dans ce cas la commune doit prendre en charge un montant égal à la part complémentaire de l´Etat.
En cas d´aliénation à titre onéreux ou de location de ces logements, l´Etat et la commune récupèrent leurs participations avec les intérêts au taux exigible en cas de restitution des primes de construction. Toutefois, les participations de l´Etat et des communes peuvent être remboursées, en tout ou en partie, par anticipation.
Les droits de l´Etat et de la commune sont garantis par une hypothèque légale sur l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des participations de l´Etat par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Art. 47.
La déclaration d´assainissement fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de l´assainissement doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans.
Chapitre 5. Disponibilités foncières
1. Réserves foncières
Art. 48.
Dans le cadre de la législation concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que l´aménagement général du territoire, les communes, après délibération du conseil communal, et le fonds pour le logement à coût modéré institué au chapitre 6 de la présente loi, sur décision de son comité-directeur, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir à la construction de logements à coût modéré.
Conjointement avec la déclaration, la commune ou le fonds déposent à la maison communale un plan parcellaire de l´ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, les noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.
Art. 49.
Pendant trente jours à dater de la déclaration les pièces prévues à l´article précédent sont déposées au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.
Le public en est informé par voie d´affiches apposées dans la commune et par annonce dans deux journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Pendant ce délai les personnes intéressées peuvent présenter par lettre recommandée leurs observations respectivement au collège des bourgmestre et échevins et au comité-directeur du fonds.
Art. 50.
A l´expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le comité-directeur du fonds transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux membres du gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l´intérieur et le logement social.
Après délibération du gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au conseil d´Etat.
Art. 51.
Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l´utilité publique.
Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise la commune ou le fonds à en poursuivre l´acquisition ou l´expropriation. II fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.
L´arrêté grand-ducal constate l´accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l´expropriation sur avis conforme du conseil d´Etat.
Le collège des bourgmestre et échevins pour les communes et le président du comité-directeur pour le fonds ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d´approbation respectivement par le conseil communal ou par le comité-directeur du fonds.
En cas d´accord entre les parties, les acquisitions font l´objet pour le fonds d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines et pour les communes soit d´actes administratifs, soit d´actes notariés.
A défaut d´accord entre les parties, il est procédé conformément au titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.
2. Obligation de construire
Art. 52.
Le conseil communal peut ordonner l´affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones constructibles définies par le plan d´aménagement général de la commune.
La procédure applicable est celle prévue à l´article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Art. 53.
Si dans les trois ans l´ordre définitif du conseil communal n´a pas été suivi d´effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d´expropriation prévue au présent chapitre, soit à son propre profit, soit au profit d´un promoteur, sur la base d´un projet d´aménagement, d´un programme et d´un cahier des charges des ventes et des locations.
Chapitre 6. Fonds pour le logement à coût modéré
1. But et caractère juridique
Art. 54.
Il est institué un établissement public dénommé fonds pour le logement à coût modéré, appelé ci-dessous le « fonds ». Il a pour mission de réaliser de sa propre initiative, en collaboration avec des promoteurs, dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel prévu à l´article 19 ci-dessus, toute opération relative à l´acquisition et à l´aménagement de terrains à bâtir ainsi qu´à la construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location pour des projets:
1. qui se révèlent indispensables au vu de l´urgence des besoins régionaux et locaux de logements ou de la restructuration urbaine dans le cadre de l´aménagement du territoire;
qui par leur envergure dépassent les capacités financières d´une commune.
Art. 55.
Le fonds a en outre pour mission de susciter la recherche et la diffusion des méthodes de rationalisation de la construction et de promouvoir la qualité de l´habitat.
A cet effet, il entreprend ou commande des études et il organise des concours d´idées ou d´entreprises.
2. Moyens financiers
Art. 56.
Il est accordé au fonds une dotation de deux cent millions de francs à prélever sur les disponibilités du fonds pour le logement social institué par l´article 20 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972.
Cette dotation peut être portée à trois cent millions de francs, en une ou plusieurs tranches, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.
Art. 57.
Le fonds est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l´Etat un crédit de cinq cent millions de francs auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les conditions et modalités d´ouverture de ce crédit sont soumises à l´approbation du ministre des finances.
Art. 58.
Le fonds peut recevoir des dons et legs conformément à la loi du 11 mai 1892 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat, des communes, des hospices, des pauvres d´une commune ou des établissements d´utilité publique.
Art. 59.
Les projets à réaliser par le fonds sont arrêtés au programme annuel ou pluriannuel prévu à l´article 19 ci-dessus.
Ils peuvent bénéficier des participations suivantes de l´Etat:
les deux tiers du coût des études définies à l´art. 21;
soit l´intégralité des charges d´intérêt relatives au préfinancement des terrains pour une période inférieure à cinq ans;soit la moitié du prix d´acquisition des terrains si les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphytéose ou de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie;
les deux tiers des frais d´aménagement des terrains définis à l´article 23;
l´intégralité des charges d´intérêt relatives au préfinancement de la construction de logements pour une période Inférieure à deux ans;
la moitié du prix des logements locatifs;
l´intégralité soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d´acquisition, d´aménagement et de premier équipement relatif à la création de foyers d´hébergement destinés à des travailleurs immigrants.
La période maximum prévue sous b) peut être portée à dix ans dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel prévue à l´article 19.
Les dispositions des articles 17, 18, 27, 28, 30 et 31 ainsi que les trois derniers alinéas de l´article 22 sont pareillement applicables aux projets visés ci-avant,
Art. 60.
Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts au profit de l´Etat et des communes, à l´exception des taxes rémunératoires.
3. Gestion du fonds
Art. 61.
Le fonds est administré par un comité-directeur, composé de treize membres.
Huit membres sont désignés par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions, dont quatre sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et deux sur proposition respectivement de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Les autres membres du comité-directeur sont désignés par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux Publics, l´Intérieur et l´Aménagement du territoire.
Le comité-directeur est présidé par un délégué du membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions. Il peut se faire assister par des experts et s´entourer de l´avis des chambres professionnelles et autres organismes représentatifs directement intéressés.
Des indemnités, à fixer par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions, peuvent être accordées aux membres du comité-directeur du fonds.
Art. 62.
Le fonds est autorisé à engager des employés dont les conditions d´engagement et de rémunération sont déterminées par règlement grand-ducal. Il peut en outre demander le détachement de fonctionnaires et d´employés de l´Etat dont les rémunérations sont remboursables au Trésor.
Art. 63.
Le comité-directeur a pour mission de représenter et de gérer le fonds dans toutes les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre organe par la loi suivant des règles à fixer par règlement d´ordre intérieur à soumettre à l´approbation du membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions.
Il lui appartient notamment:
de soumettre au membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions un programme d´activité annuel ou pluriannuel;
de présenter au membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions les budgets et comptes annuels du fonds;
de poursuivre l´exécution des projets réalisés sur initiative du fonds;
de statuer sur le placement des disponibilités du fonds;
de statuer sur les transactions immobilières à réaliser par le fonds ainsi que sur la constitution des charges sur ces immeubles;
d´accomplir tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Si les décisions du comité-directeur lui semblent contraires aux lois et règlements ou à l´intérêt général, le président peut former dans les huit jours de la date de la décision une opposition motivée qui est vidée dans le mois suivant sa réception par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions qui statue en dernier ressort.
Cette opposition a un caractère suspensif. Elle est considérée comme non avenue si la décision du ministre n´intervient pas dans le mois de sa saisine.
Art. 64.
Le président représente le fonds dans les actes publics et privés; de même les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du fonds, poursuite et diligence du président. En cas d´empêchement le président désigne le membre du comité-directeur qui le remplace.
Art. 65.
Le fonds est soumis à la surveillance du membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions.
Celui-ci peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion du fonds et approuve les budgets et comptes annuels.
La gestion financière du fonds est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes.
La présentation des budgets et comptes est arrêtée sur avis du ministre des finances par le membre du gouvernement ayant le logement social dans ses attributions.
Chapitre 7. Dispositions spéciales
Art. 66.
Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l´octroi d´une prime prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi sont exempts de tout droit de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Chapitre 8. Dispositions financières
Art. 67.
La loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 est modifiée comme suit:
L´intitulé de la section 14.5 est remplacé par l´intitulé suivant:
Section 45 —Aide au logement
Les articles 14.5.31.00 à 14.5.63.00 sont remplacés par les articles ci-après:
Article
Code fonct.
LIBELLE
1979 Crédits
14.5.31.00
19.1
Aide au logement: subventions d´intérêt (loi du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
30.000.000
14.5.31.01
19.1
Prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché: subventions d´intérêt (loi modifiée du 13.7.1949; règlement ministériel modifié du 11.9.1972). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
25.000.000
14.5.31.02
19.1
Prêts à caractère social dans l´intérêt de la construction ou de l´acquisition de logements: subventions réduisant le taux d´intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
19.000.000
14.5.31.03
19.1
Epargne-logement: subventions d´intérêt (loi du 27.7.1971). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
14.000.000
14.5.31.04
19.1
Aide au logement: participations aux charges d´intérêt concernant la construction d´ensembles de logements destinés à la vente (loi du 25.2.1979). (Crédit non limitatif)
5.000.000
14.5.51.00
19.1
Aide au logement: primes de construction et d´acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi du 25.2 1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
150.000.000
14.5.51.01
19.1
Réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la construction ou l´acquisition d´un premier logement: primes compensatoires (règlement ministériel modifié du 8.1.1975). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
10.000.000
14.5.51.02
19.1
Epargne-logement: primes (loi du 27.7.1971). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
4.000.000
14.5.51.03
19.1
Epargne-logement et aide au logement: garantie de l´Etat (loi du 27.7.1971; loi du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
100.000
14.5.51.04
19.1
Aide au logement: primes d´amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi du 25.2. 1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
40.000.000
14.5.51.05
19.1
Aide au logement: participation aux frais d´aménagement spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiques (loi du 25.2.1979). (Crédit non limitatif)
4.000.000
14.5.51.06
19.1
Lutte contre les taudis: subsides remboursables
6.500.000
14.5.51.07
19.1
Aide au logement: participations en capital et garantie de l´Etat concernant la construction d´ensembles de logements destinés à la vente (loi du 25.2.1979). (Crédit non limitatif)
20.000.000
14.5.51.08
19.1
Aide au logement: participations en capital concernant la construction, l´acquisition et l´aménagement de logements locatifs (loi du 25.2. 1979). (Crédit non limitatif)
10.000.000
Chapitre 9. Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 68.
La loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement est abrogée.
Toutefois, les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d´un compte d´épargne-logement sur la base de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement peuvent encore bénéficier des avantages de ce régime pendant un délai de trois ans.
Les personnes qui bénéficient d´une subvention d´intérêt en vertu de l´article 8 de la même loi continuent à toucher cette subvention selon les conditions et modalités du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.
Art. 69.
Le fonds pour le logement social, institué par l´article 20 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972, est supprimé, sans préjudice des dispositions de l´article 56 de la présente loi et sous réserve des dispositions suivantes:
Les participations du fonds, accordées avant l´entrée en vigueur de la présente loi, sur la base du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du fonds, sont encore liquidées à charge dudit fonds spécial.
Les sommes restant éventuellement disponibles après la liquidation de tous les engagements sont portées en recette au budget de l´Etat.
Art. 70.
La présente loi entre en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la justice, Robert Krieps Le Ministre des finances, Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 25 février 1979. Jean