Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 1979-04-16
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1979 et celle du Conseil d'Etat du 10 avril 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Champ d´application

Art. 1er.

1.

Le présent statut s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.

La qualité de fonctionnaire de l'Etat résulte d'une disposition expresse de la loi.

La qualité de fonctionnaire de l'Etat est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, preste ses services dans les cadres du personnel des administrations de l'Etat à la suite d'une nomination par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d'une disposition législative.

2.

Le présent statut s'applique également aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution et à la loi sur l'organisation judiciaire et concernant notamment le recrutement, l'inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.

Il s'applique en outre au personnel des communes de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires, sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires et concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline.

3.

Sans préjudice de l'article 2 paragraphes 2 et 3, et de l'article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes:

les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 et 29, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l'article 37 pour autant qu'il concerne la sécurité sociale, l'article 38 paragraphe 1er à l'exception de c) et d), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, ainsi que l'article 74.

4.

Le présent statut s'applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.

L'adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.

5.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l'Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l'engagement, les dispositions suivantes du présent statut:

les articles 6, 8 à 16, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 49, 50 à l'exception du paragraphe 3, 51 à 79.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions

Art. 2.

1.

Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n'est admis au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes:

1.

être de nationalité luxembourgeoise,

2.

jouir des droits civils et politiques,

3.

offrir les garanties de moralité requises,

4.

satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction,

5.

satisfaire aux conditions d'études et de formation professionnelle requises,

6.

avoir accompli un stage,

7.

avoir passé avec succès un examen de fin de stage.

2.

L'admission au stage a lieu par décision du Gouvernement à la suite d'un concours sur épreuves, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3 deuxième alinéa, ci-après.

Le stage dure deux ans. L'admission a lieu pour une année; pour que le stage continue, il doit être prolongé.

L'admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l'intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois. Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le stagiaire et la délégation doivent prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire. Pendant ces périodes, le paiement de l'indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

A la fin du stage le stagiaire aura à subir un examen de fin de stage qui décidera de son admission définitive.

Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois:

1.

en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;

2.

en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Les décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le ministre du ressort sur avis du ministre de la Fonction publique, la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage.

3.

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l'examen de fin de stage prévus par le présent article.

Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions de stage et d'examen pourraient être sujets à exception ou tempérament.

Art. 3.

1.

Avant d'entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide!».

2.

Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l'entrée en fonctions effective n'ait eu lieu à une date postérieure.

3.

Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

4.

Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 4.

1.

Les décisions de nomination des fonctionnaires de l'Etat sont, en même temps, notifiées aux intéressés et communiquées à la Chambre des comptes. Celle-ci présente, dans les dix jours de la communication, au ministre du ressort ses observations au sujet de la légalité des décisions.

Si l'autorité compétente pour la nomination considère les observations comme fondées, elle retire sans délai la décision critiquée. Dans le cas contraire, le ministre du ressort communique les observations au fonctionnaire intéressé, dans les quinze jours de leur présentation, avec l'information qu'il peut prendre connaissance du dossier et déposer un mémoire exposant ses moyens. L'intéressé dispose à ces fins d'un délai de quinze jours.

Dans les dix jours de l'expiration du délai accordé au fonctionnaire intéressé, le ministre soumet à la Chambre des comptes une ordonnance de paiement.

La Chambre des comptes prend attitude dans les dix jours. Si elle refuse de liquider l'ordonnance, l'autorité compétente pour la nomination peut soit retirer la décision se trouvant à la base de l'ordonnance, soit soumettre la question au Gouvernement en conseil.

Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Conseil, la question est déférée, ensemble avec le mémoire du fonctionnaire intéressé, au Comité du contentieux du Conseil d'Etat qui statue définitivement et à la décision duquel l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. Au cas où la Chambre des comptes obtient gain de cause, l'autorité visée à l'alinéa qui précède retire sans délai la décision de nomination.

La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles au Comité du contentieux au plus tard dans un délai de quinze jours.

Le refus de la Chambre des comptes nécessitant l'intervention du Gouvernement en conseil suspend le délai de recours en annulation contre la décision se trouvant à la base de l'ordonnance. Il est porté à la connaissance du fonctionnaire intéressé. Le délai reprend cours à partir de la décision du Comité du contentieux.

2.

La rémunération versée, après la prestation de serment, au fonctionnaire dont la nomination a fait l'objet d'une annulation ou d'un retrait, lui est acquise.

3.

L'arrêté de nomination visé au présent article peut être indifféremment un arrêté accordant une première nomination ou une promotion.

Chapitre 3. Promotion

Art. 5.

1.

Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n'en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d'Etat.

Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l'organiseront au moins tous les deux ans à moins qu'il n'y ait pas de candidat remplissant les conditions d'admission à cette épreuve. L'examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade.

3.

Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion ainsi que le programme et la procédure de l'examen sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

Art. 6.

1.

A moins que l'affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à l'un des emplois correspondant à sa fonction par l'autorité compétente. Si celle-ci n'est pas déterminée par la loi organique de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire, le terme autorité compétente vise le ministre du ressort.

2.

Dans l'intérêt du service le fonctionnaire peut être changé, ou bien de résidence, ou bien d'administration, de fonction ou d'affectation, ovec au sans changement de résidence, pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang ni en traitement. S'il s'agit d'un changement d'administration ou de fonction, la mesure est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les autres cas elle est du domaine de l'autorité qui est compétente pour l'affectation. Avant toute mesure, le fonctionnaire visé doit être entendu en ses observations.

N'est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d'emplois accessoires ni la cessation d'indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autre, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire, déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire par le ministre du ressort.

Art. 7.

L'autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d'intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement en conseil, la durée de l'intérim ne pourra pas excéder un an.

Art. 8.

Lorsqu'une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5. Devoirs du fonctionnaire

Art. 9.

1.

Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs.

2.

Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

3.

Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

4.

Lorsque le fonctionnaire estime qu'un ordre reçu est entaché d'irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l'ordre émane. Si celui-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire doit s'y conformer, à moins que l'exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l'exigent, la contestation et le maintien de l'ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.

Art. 10.

1.

Le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés que dans ses rapports avec le public.

2.

Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d'aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Art. 11.

1.

Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d'en être dispensé par le ministre du ressort.

Ces dispositions s'appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

2.

Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l'empêche pas d'accomplir ses fonctions normalement.

Toutefois la prise de résidence à l'étranger est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement en conseil, lorsque le lieu assigné au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions, est situé au Grand-Duché. Cette autorisation est révocable.

Art. 14.

1.

Il est interdit au fonctionnaire d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

2.

Il est interdit au fonctionnaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n'aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposition qui précède s'applique également aux activités du négoce d'immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l'alinéa qui précède, même lorsqu'elles sont rémunérées:

3.

Nul fonctionnaire ne peut, sans l'autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une entreprise commerciale ou d'un établissement industriel ou financier.

4.

Le fonctionnaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint à l'exception de celles accomplies au service de l'Etat. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut garantir qu'elle prendra fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, après avis de la délégation du personnel, si elle existe, si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé d'administration, de fonction ou d'affectation, avec ou sans changement de résidence ou démis d'office.

Les changements visés à l'alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. En cas de démission d'office, l'intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l'article 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

5.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n'aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l'intérêt du service public ne l'exige.

6.

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