Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique

Type Loi
Publication 1979-04-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 6 mars 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Champ d'application

Art. 1er.

Sous réserve des précisions et restrictions figurant au chapitre III de la présente loi, les principes généraux de la discipline militaire s'appliquent à tout militaire de la force publique et à toute autre personne portant l'uniforme militaire.

Les militaires séjournant à l'étranger restent soumis à la présente loi, même s'ils ne sont pas sous commandement national.

Un règlement grand-ducal pourra étendre tout ou partie du statut disciplinaire de la force publique aux instituteurs et au personnel civil de la force publique ainsi qu'aux membres de la force de réserve de l'armée.

Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, remplacer les sanctions et mesures disciplinaires prévues par la présente loi par des sanctions et des mesures similaires correspondant au statut particulier du personnel susvisé.

Chapitre II. - Principes généraux de la discipline militaire

Art. 2.

La discipline militaire exige l'observation des lois et règlements fixant les droits et devoirs des militaires, la subordination hiérarchique, l'exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la soumission de l'intérêt personnel à l'intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels ainsi que le comportement irréprochable tant dans le service qu'en dehors du service.

Art. 3.

En dehors des droits et des devoirs prévus par d'autres lois ou règlements grand-ducaux, le militaire a les droits et les devoirs suivants:

Le militaire a les mêmes droits constitutionnels que tout citoyen, sans préjudice de ses devoirs militaires légalement définis.

Tout militaire a le devoir de servir fidèlement sa patrie et de respecter et de défendre courageusement la liberté de la nation et les institutions de l'Etat luxembourgeois.

Le militaire est tenu de faire tout son possible pour conserver ou rétablir sa santé. Il ne doit nuire à sa santé ni intentionnellement ni par négligence grave. Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand il s'agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses ou infectieuses.

Tout supérieur militaire est tenu de donner l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir ses devoirs. Il est responsable de la surveillance du service et de la discipline de ses subordonnés et fait preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d'impartialité.

Le supérieur observe, tant dans le service qu'en dehors du service, la réserve et la discrétion qui lui assureront la confiance de ses subordonnés.

Art. 4.

Le militaire a le droit de prendre connaissance de son dossier personnel, même après la cessation de ses fonctions.

Il peut en obtenir des extraits se rapportant à sa formation.

Le dossier personnel du militaire doit contenir toutes les pièces qui le concernent. Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l'administration publique, sauf à la demande du militaire.

Le militaire a le droit de connaître tous les facteurs de son appréciation hiérarchique, laquelle doit lui être communiquée avant l'incorporation au dossier personnel. Ses observations sont à consigner au dossier.

Le militaire de carrière doit être entendu au sujet des propositions d'emploi qui le concernent. Ses observations éventuelles sont à présenter dans un délai de cinq jours.

Art. 5.

La subordination consiste dans la dépendance du subordonné à l'égard du supérieur auquel il doit le respect et l'obéissance.

La qualité de supérieur est déterminée:

1.

en général, par le grade et, à égalité de grade, par l'ancienneté;

2.

normalement, par l'emploi exercé;

3.

occasionnellement, par l'exercice d'attributions particulières.

Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un militaire peut s'approprier le droit de donner un ordre à des militaires s'ils ne lui sont pas supérieurs en grade:

Art. 6.

Tout ordre émanant d'un supérieur doit respecter les règles du droit des gens et les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur,

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Art. 7.

L'obéissance doit être prompte, loyale et consciencieuse. Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre. Lorsque cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, il doit prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre.

Il est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crime ou un délit. L'exécution d'un tel ordre engage la responsabilité de l'exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu'en obéissant audit ordre il participe à un fait pénalement punissable.

Ne constitue pas un acte de désobéissance le refus de donner suite à un ordre qui est incompatible avec la dignité humaine ou qui est étranger au service. L'erreur du militaire dans l'appréciation de l'ordre ne constitue pas une excuse.

Art. 8.

Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en cas de besoin.

Art. 9.

Les militaires doivent tenir compte de l'intérêt du service et s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont ils font partie.

Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires.

Le militaire est responsable des suites de ses fautes ou négligences et peut être astreint à leur réparation. Les dommages causés lors de l'instruction du militaire ou à l'occasion de l'accomplissement du service ne peuvent donner lieu à réparation à charge du militaire auteur du dommage, que s'il y a intention ou négligence grave.

Art. 10.

Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. Il n'en est dispensé que par décision expresse de l'autorité compétente.

Le militaire est responsable des objets, écrits ou documents qui lui sont confiés dans l'intérêt du service. Il ne peut les déplacer sans l'autorisation de ses supérieurs. Même après avoir quitté le service, le militaire et, le cas échéant, ses ayants cause peuvent être tenus, sur requête de l'autorité militaire et pour autant que l'intérêt du service ou la sauvegarde du secret l'exigent, à la restitution de tous écrits, dessins, représentations ou autres reproductions se rapportant à des renseignements obtenus du fait ou à l'occasion du service.

Art. 11.

Dans le service, le militaire doit s'abstenir de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une tendance politique déterminée. A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service.

Les dispositions qui précèdent n'enlèvent pas au militaire le droit d'exprimer librement son opinion entre camarades.

Le port de l'uniforme est interdit aux militaires qui assistent à une manifestation politique.

Le supérieur ne doit pas influencer l'opinion politique de ses subordonnés.

Art. 12.

Le militaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service.

Il est interdit au militaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

Il est tenu à la politesse dans ses rapports de service, tant avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés qu'avec le public.

Art. 13.

Il est interdit au militaire d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son service, ou en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Il est interdit au militaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n'aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposition qui précède s'applique également aux activités du négoce d'immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l'alinéa qui précède, même lorsqu'elles sont rémunérées:

Nul militaire ne peut, sans l'autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une entreprise commerciale ou d'un établissement industriel ou financier.

Le militaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction du militaire, et si ce dernier ne peut garantir qu'elle prendra fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination décide si le militaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé de fonctions ou d'affectation, avec ou sans changement de résidence, ou démis d'office.

En cas de démission d'office, l'intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l'article 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Aucun militaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n'aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil.

La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le militaire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter par le Ministre de la Force publique. Ce règlement peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires de l'alinéa 7 exercées dans les administrations et services de l'Etat.

Est considérée comme occupation accessoire au sens des alinéas 1, 2 et 7 du présent article, tout service ou travail rétribué, dont un militaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'une institution publique nationale ou internationale, soit pour compte d'un établissement privé ou d'un particulier.

Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l'accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s'il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l'autorité, de l'indépendance ou de la dignité du militaire intéressé.

Art. 14.

Tout supérieur est tenu de veiller à ce que les militaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a un pouvoir disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur qui se serait fait faute d'appliquer ou de provoquer les sanctions disciplinaires.

Art. 15.

Tout militaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s'absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu est privé de son traitement pour la durée de l'absence indue, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par le code pénal militaire ou d'autres peines disciplinaires prévues par la présente loi.

Chapitre III. - Régime disciplinaire de l'armée, de la gendarmerie et de la police

Art. 16.

Est supérieur disciplinaire celui qui détient le pouvoir de décerner des récompenses et d'infliger des peines et mesures disciplinaires.

Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci.

Art. 17.

Les récompenses suivantes peuvent être décernées pour des actes de courage ou de dévouement, pour le zèle et l'esprit de discipline ou la manière de servir:

1.

les décorations et distinctions honorifiques;

2.

les citations à l'ordre;

3.

les félicitations verbales ou écrites;

4.

les permissions spéciales et les dispenses de service.

Le pouvoir de décerner les récompenses visées au présent article appartient aux autorités suivantes:

1.

au Grand-Duc, en ce qui concerne les récompenses sub 1 à 4 ci-dessus;

2.

au ministre de la force publique, en ce qui concerne les récompenses sub 2 à 4 ci-dessus;

3.

au chef de corps, en ce qui concerne les récompenses sub 3 et 4 ci-dessus.

Les militaires de carrière qui se sont distingués par une action d'éclat pourront, sur avis conforme du conseil d'Etat, obtenir un avancement hors cadre.

Art. 18.

Est qualifiée faute disciplinaire tout acte accompli dans l'exercice ou en dehors de l'exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs tels qu'ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels elles se réfèrent.

Art. 19.

Les peines de discipline sont:

A. Pour les membres de carrière de la force publique:

1.

l'avertissement;

2.

la réprimande;

3.

les arrêts pendant quatre jours au plus. Cette peine consiste dans la défense de quitter, pour toute autre raison que de service, la caserne ou le logement qui en tient lieu;

4.

l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.

Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement.

5.

la désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du militaire, des travaux qu'il est en retard d'exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l'autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du militaire.

Ces frais sont recouvrables au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition à décerner par le receveur de l'enregistrement.

6.

le déplacement. Cette peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement d'emploi avec ou sans changement de résidence; le militaire déplacé n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le militaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.

7.

la suspension des majorations biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus.

La peine sort ses effets à partir du moment où le militaire l'ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la peine peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive.

8.

le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le militaire l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.

En cas de retard dans la promotion, le militaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l'accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.

9.

la rétrogradation. Le temps passé dans les grades supérieurs n'est pas compté pour la fixation du nouveau traitement. Le droit à l'avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l'autorité disciplinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années.

10.

l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération.

La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l'avancement en traitement et la pension.

11.

la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la pension peut être diminuée de dix à cinquante pour cent.

12.

la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

B. Pour les officiers commissionnés:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.