Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste

Type Loi
Publication 1979-12-20
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le droit de porter le titre professionnel de journaliste est subordonné aux conditions suivantes:

1.

exercer, à titre de profession principale, une activité constituant une contribution rédactionnelle à une ou plusieurs publications, à une ou plusieurs agences de presse, émissions radiodiffusées ou télévisées ou encore, en tant que rédacteur ou correspondant attitré pour le Grand-Duché de Luxembourg, à un organe de presse étranger, pourvu que les publications et émissions soient consacrées à l´information générale du public, telle qu´elle est définie à l´article 2, alinéa f de la loi du 11 mars 1976;

2.

avoir l´âge de la majorité;

3.

ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l´article 31 du code pénal et, sans préjudice à ce qui est prévu à l´article 2 de la présente loi, n´avoir encouru à l´étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits;

4.

justifier d´une pratique professionnelle de deux ans au moins;

5.

n´exercer aucun commerce ni aucune activité ayant pour objet principal la publicité, si ce n´est en qualité de dirigeant d´un organe de presse.

Art. 2.

Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l´existence et sur la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l´article 1er pour l´admission au titre de journaliste.

Au cas où l´intéressé aurait été condamné à l´étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l´article 1er , alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l´étranger doit être prise en considération.

Le Conseil de Presse comprend:

1.

les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l´article 1er, alinéa a de la présente loi;

2.

un nombre égal de journalistes.

Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc.

Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d´appel, composée d´un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d´appel est nommé par le Grand-Duc.

Les modalités relatives à l´établissement des documents et insignes d´identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 3.

Quiconque s´attribue publiquement le titre de journaliste sans y avoir été admis par le Conseil de Presse sera puni d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Les décisions portant condamnation pourront être publiées dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois à désigner par la juridiction prononçant condamnation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat

Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn

Château de Berg, le 20 décembre 1979.Jean

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