Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale

Type Loi
Publication 1980-02-25
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d’Etat du 31 janvier 1980 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est institué un service d’économie rurale, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture et de la Viticulture. Le service comprend:

Le service d’économie rurale a notamment pour mission:

Art. 2.

Le cadre du personnel du service d´économie rurale comprend les fonctions et emplois suivants:

1.

dans la carrière supérieure de l’Administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: 12

un directeur des conseillers économiques des conseillers économiques adjoints des chargés d’études principaux des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique.

Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux et des chargés d’études ne pourra dépasser six unités.

Les chargés d’études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d’études principal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l’Administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d’Etat.

1.

dans la carrière moyenne de l’Administration:rédacteurs et techniciens diplômés

sans préjudice de l’application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres de ces carrières

1 inspecteur principal 1er en rang 2 inspecteurs principaux 1 inspecteur des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs

1 inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’Administration gouvernementale.

La promotion du technicien diplômé se fait également par rattachement aux promotions des fonctionnaires de l’Administration gouvernementale, les différents grades de la carrière moyenne technique étant à cet effet assimilés aux grades correspondants de la carrière moyenne de l’Administration.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait:

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d’Etat.

Si en vertu des règles ci-dessus des vacances de poste existent dans les grades 12 et 13, celles-ci peuvent être occupées dans le grade 11.

1.

dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire:des expéditionnaires administratifs et techniques.

La carrière de l’expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée . Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif et technique est déterminé par la même loi. Pour l’application des pourcentages les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.

L’expéditionnaire technique doit être détenteur du brevet d’études agricoles délivré par l’Institut d’enseignement agricole à Ettelbruck ou d’un diplôme étranger équivalent dûment homologué par le Ministère de l’Education Nationale.

1. dans la carrière inférieure du garçon de bureau:

un concierge ou concierge surveillant un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.

Le cadre prévu au paragraphe 1° est complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.

Art. 3.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe 1°, sous a) sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’Administration.

Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.

Les nominations aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe 1°, sous a) sont faites par le Grand-Duc.

Art. 4.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d’admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe 1°, sous b), c) et d) sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

le directeur

au grade 16

le conseiller économique

au grade 15

le conseiller économique adjoint

au grade 14

le chargé d’études principal

au grade 13

le chargé d’études

au grade 12.

Le directeur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Le conseiller économique bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

1.

en ce qui concerne l’Annexe A « Classification des fonctions », tableau « Administration générale » sont ajoutées les mentions ci-après:

grade 14:

« Différentes administrations ― conseiller économique adjoint »,

grade 15:

« Différentes administrations ― °conselller économique,

en remplacement de

grade 14:

« Service central de la statistique et des études économiques ― conseiller économique adjoint »

« Service d’économie rurale ― chargé d’études premier en rang »

« Administration de l’emploi ― conseiller économique adjoint »

grade 15:

« Service central de la statistique et des études économiques ― °conseiller économique »

« Administration de I’emploi ― °conseiller économique.

2.

en ce qui concerne l’article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu’elle a été modifiée dans la suite:

il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention le conseiller économique les termes au service central de la statistique et des études économiques.

Dispositions transitoires

Art. 6.

La carrière des fonctionnaires du service d’économie rurale appartenant à la carrière supérieure de l’Administration est reconstituée sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphe 1° sous a) de la présente loi. L’accès à cette carrière est supposé coïncider avec la date de la première nomination auprès de l’Etat.

Le temps que ces mêmes fonctionnaires ont passé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de leur grade, allongé conformément à l’article 22, IV, 6° de la loi du 22 avril 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est mis en compte pour la couverture du délai d’attente de quatre ans prévu pour l’avancement en traitement au grade 16.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Administration occupés dans le service d’économie rurale et nommés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du régime transitoire suivant:

La promotion jusqu’à la fonction classée au grade 10 inclus se fait suivant les dispositions de l’ancien article 2 paragraphe 1 sous b) de la loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale.

Entrée en vigueur

Art. 7.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Disposition abrogative

Art. 8.

La loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique, René Konen

Le Ministre des finances, Jacques Santer

Château de Berg, le 25 février 1980 Jean

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