Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire

Type Loi
Publication 1980-03-07
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE 1er. — Du pouvoir judiciaire

CHAPITRE 1er. — Des justices de paix

Art. 1er.

Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.

Art. 2.

La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de six juges de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de trois juges de paix, celle de Diekirch d´un juge de paix directeur et d´un juge de paix.

Il y a en outre quatre juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch.

Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.

Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge de paix à la justice de paix de Luxembourg et à la justice de paix d´Esch-sur-Alzette en cas de vacance de poste à l´expiration d´une période de trois ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3.

Nul ne peut être nommé juge de paix directeur ou juge de paix, s´il n´a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d´arrondissement ou comme substitut du procureur d´Etat.

Art. 4.

Les juges de paix directeurs, les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés par le Grand-Duc.

Ils ne peuvent être nommés qu´après l´âge de vingt-sept ans accomplis.

Art. 5.

Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu´en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.

Art. 6.

En cas de vacance de poste du juge de paix directeur et en cas d´absence ou d´empêchement de ce magistrat, ses attributions sont exercées par le juge de paix le plus ancien en rang.

En cas de vacance de poste d´un juge de paix et en cas d´absence ou d´empêchement d´un juge de paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant.

En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d´exercer des fonctions auprès d´une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé.

Art. 7.

Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une justice de paix.

En matière civile l´arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d´Etat les parties présentes ou appelées.

En matière de police l´arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d´Etat. Ces arrêts ne sont susceptibles d´aucun recours.

Art. 8.

Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 9.

Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d´une justice de paix, s´il n´est pas âgé de vingt-cinq ans accomplis. L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du juge de paix directeur.

CHAPITRE II. — Des tribunaux d´arrondissement

Art. 10.

Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Art. 11.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de sept vice-présidents, de cinq premiers juges, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 12.

Le tribunal d´arrondissement de Diekirch est composé d´un président, d´un vice-président, d´un premier juge, de trois juges, d´un procureur d´Etat et de deux substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 13.

En cas d´empêchement légitime d´un juge ou de vacance d´un poste de juge au sein d´un tribunal d´arrondissement, le président de la cour supérieure de justice peut, par ordonnance, déléguer, pour y exercer temporairement ses fonctions, un juge ou un juge suppléant de l´autre tribunal d´arrondissement qui accepte cette délégation.

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d´Etat ou sur l´avis de celui-ci.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l´a motivée ; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu´au jugement.

Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.

Lorsque les nécessités de service le justifient, le procureur général d´Etat peut déléguer un magistrat de l´un des parquets pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans l´autre parquet.

Art. 14.

Il y a au tribunal d´arrondissement de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch trois juges suppléants; ils sont mis à la retraite conformément aux dispositions des articles 174 et suivants, lorsqu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 15.

Il y a dans chaque tribunal d´arrondissement une section dénommée « tribunal de la jeunesse » qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions du code civil relatives aux administrations légales et aux tutelles.

Le tribunal de la jeunesse de Luxembourg est composé de deux juges, d´un substitut et d´un greffier. L´un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, l´autre celle de juge des tutelles. Le tribunal de la jeunesse de Diekirch est composé d´un juge, d´un substitut et d´un greffier. Le juge exerce les fonctions de juge de la jeunesse et de juge des tutelles.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´ont déjà occupé un poste classé à ce grade ou à un grade supérieur.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d´empêchement tant pu juge de la jeunesse que du juge des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné à cet effet par le président du tribunal d´arrondissement.

L´officier du ministère public est désigné par le procureur d´Etat parmi les magistrats du parquet drès le tribunal d´arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal d´arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d´enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d´Etat pour remplacer le titulaire en cas d´empêchement.

Art. 16.

Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires.

1.

s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2.

s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

3.

s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;

4.

s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.

Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés des juridictions sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.

Art. 17.

Pour pouvoir être nommé président, procureur d´Etat, premier vice-président ou viceprésident, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans.

Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d´administration et de conseiller de Gouvernement.

Art. 18.

Il y a trois juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch.

Art. 19.

Les juges d´instruction sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.

Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l´exception prévue à l´article 52.

Les vice-présidents ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d´instruction titulaire.

Art. 20.

Les juges d´instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général d´Etat.

Art. 21.

Lorsque le juge d´instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d´urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.

Art. 22.

L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du président du tribunal d´arrondissement.

Art. 23.

Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de 25 ans accomplis, s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de chef de bureau d´un des parquets ou de greffier d´une justice de paix.

Art. 24.

Les tribunaux d´arrondissement ne peuvent rendre de jugement qu´au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

Art. 25.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en huit chambres.

La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.

Art. 26.

Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée, et l´autre non suffisamment occupée, le président du tribunal peut déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre chambre.

Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour sièger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre; ce n´est qu´au cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant.

Art. 27.

Lorsque le besoin momentané du service l´exige, le tribunal, soit d´office, soit sur l´injonction de la cour supérieure de justice, constitue une chambre temporaire avec l´assistance des juges suppléants qu´il désigne.

Art. 28.

Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d´Etat près de chaque tribunal d´arrondissement adresse au procureur général d´Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s´est trouvé saisi durant l´année judiciaire écoulée, état dont la forme et l´étendue sont arrêtées par le Gouvernement.

Art. 29.

Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs.

En dehors des cas prévus par l´article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l´assistance du ministère public.

Art. 30.

Nul ne peut plaider devant le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale, si la partie présente ne l´autorise, ou s´il n´est muni d´un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l´original ou de la copie de l´assignation.

Art. 31.

Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que

1.

les avocats et avocats-avoués, lesquels sont dispensés de la production du pouvoir spécial mentionné à l´article qui précède,

2.

les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause.

CHAPITRE III. De la Cour Supérieure de Justice

Art. 32.

La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d´appel ainsi qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Art. 33.

La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de quatre présidents de chambre à la cour d´appel, d´un conseiller premier en rang et de dix conseillers à la cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre avocats généraux.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 34.

Le procureur général d´Etat peut déléguer un avocat général et, en cas de besoin, un membre de l´un des parquets à la direction générale et à la surveillance des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation ainsi qu´à l´exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.

Il peut charger un avocat général de tâches administratives. En cas d´empêchement de cet avocat général pour quelque cause que ce soit, ces fonctions sont exercées par un autre avocat général désigné à cet effet.

Les délégations visées aux alinéas 1er et 2 sont temporaires et s´exercent sous l´autorité du procureur général d´Etat.

Art. 35.

La cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges.

Elle est composée du président et de deux conseillers à la cour de cassation. Elle se complète par deux membres de la cour d´appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d´empêchement du président ou d´un conseiller à la cour de cassation, il est remplacé par un membre de la cour d´appel. En cas d´empêchement de tous les membres de la cour d´appel, la cour de cassation se complétera conformément à l´article 135.

Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général d´Etat et ses avocats généraux.

Le greffier en chef de la cour supérieure de justice fait le service de greffier à la cour de cassation ; il peut être remplacé par l´un des greffiers de la cour.

Les dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ainsi que les articles 23 et 24 de la loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre continuent à trouver leur application.

Art. 36.

Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d´appel, ni siéger à la cour d´assises ou à la haute cour militaire.

Art. 37.

Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l´arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l´affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l´affaire.

Art. 38.

Sont portés devant la cour de cassation:

1.

Les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d´appel et des jugements rendus en dernier ressort;

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