Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE 1er. — Du pouvoir judiciaire
CHAPITRE 1er. — Des justices de paix
Art. 1er.
Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.
Art. 2.
La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de six juges de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de trois juges de paix, celle de Diekirch d´un juge de paix directeur et d´un juge de paix.
Il y a en outre quatre juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch.
Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.
Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge de paix à la justice de paix de Luxembourg et à la justice de paix d´Esch-sur-Alzette en cas de vacance de poste à l´expiration d´une période de trois ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3.
Nul ne peut être nommé juge de paix directeur ou juge de paix, s´il n´a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d´arrondissement ou comme substitut du procureur d´Etat.
Art. 4.
Les juges de paix directeurs, les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés par le Grand-Duc.
Ils ne peuvent être nommés qu´après l´âge de vingt-sept ans accomplis.
Art. 5.
Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu´en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er.
Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.
Art. 6.
En cas de vacance de poste du juge de paix directeur et en cas d´absence ou d´empêchement de ce magistrat, ses attributions sont exercées par le juge de paix le plus ancien en rang.
En cas de vacance de poste d´un juge de paix et en cas d´absence ou d´empêchement d´un juge de paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant.
En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d´exercer des fonctions auprès d´une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé.
Art. 7.
Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une justice de paix.
En matière civile l´arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d´Etat les parties présentes ou appelées.
En matière de police l´arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d´Etat. Ces arrêts ne sont susceptibles d´aucun recours.
Art. 8.
Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Art. 9.
Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d´une justice de paix, s´il n´est pas âgé de vingt-cinq ans accomplis. L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du juge de paix directeur.
CHAPITRE II. — Des tribunaux d´arrondissement
Art. 10.
Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.
Art. 11.
Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de sept vice-présidents, de cinq premiers juges, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Art. 12.
Le tribunal d´arrondissement de Diekirch est composé d´un président, d´un vice-président, d´un premier juge, de trois juges, d´un procureur d´Etat et de deux substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Art. 13.
En cas d´empêchement légitime d´un juge ou de vacance d´un poste de juge au sein d´un tribunal d´arrondissement, le président de la cour supérieure de justice peut, par ordonnance, déléguer, pour y exercer temporairement ses fonctions, un juge ou un juge suppléant de l´autre tribunal d´arrondissement qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d´Etat ou sur l´avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l´a motivée ; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu´au jugement.
Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Lorsque les nécessités de service le justifient, le procureur général d´Etat peut déléguer un magistrat de l´un des parquets pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans l´autre parquet.
Art. 14.
Il y a au tribunal d´arrondissement de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch trois juges suppléants; ils sont mis à la retraite conformément aux dispositions des articles 174 et suivants, lorsqu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq ans accomplis.
Art. 15.
Il y a dans chaque tribunal d´arrondissement une section dénommée « tribunal de la jeunesse » qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions du code civil relatives aux administrations légales et aux tutelles.
Le tribunal de la jeunesse de Luxembourg est composé de deux juges, d´un substitut et d´un greffier. L´un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, l´autre celle de juge des tutelles. Le tribunal de la jeunesse de Diekirch est composé d´un juge, d´un substitut et d´un greffier. Le juge exerce les fonctions de juge de la jeunesse et de juge des tutelles.
Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´ont déjà occupé un poste classé à ce grade ou à un grade supérieur.
Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d´empêchement tant pu juge de la jeunesse que du juge des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné à cet effet par le président du tribunal d´arrondissement.
L´officier du ministère public est désigné par le procureur d´Etat parmi les magistrats du parquet drès le tribunal d´arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal d´arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d´enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d´Etat pour remplacer le titulaire en cas d´empêchement.
Art. 16.
Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires.
s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;
s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;
s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.
Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés des juridictions sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.
Art. 17.
Pour pouvoir être nommé président, procureur d´Etat, premier vice-président ou viceprésident, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans.
Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d´administration et de conseiller de Gouvernement.
Art. 18.
Il y a trois juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch.
Art. 19.
Les juges d´instruction sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.
Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l´exception prévue à l´article 52.
Les vice-présidents ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d´instruction titulaire.
Art. 20.
Les juges d´instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général d´Etat.
Art. 21.
Lorsque le juge d´instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d´urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.
Art. 22.
L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du président du tribunal d´arrondissement.
Art. 23.
Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de 25 ans accomplis, s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de chef de bureau d´un des parquets ou de greffier d´une justice de paix.
Art. 24.
Les tribunaux d´arrondissement ne peuvent rendre de jugement qu´au nombre fixe de trois juges, y compris le président.
Art. 25.
Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en huit chambres.
La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.
Art. 26.
Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée, et l´autre non suffisamment occupée, le président du tribunal peut déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre chambre.
Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour sièger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre; ce n´est qu´au cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant.
Art. 27.
Lorsque le besoin momentané du service l´exige, le tribunal, soit d´office, soit sur l´injonction de la cour supérieure de justice, constitue une chambre temporaire avec l´assistance des juges suppléants qu´il désigne.
Art. 28.
Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d´Etat près de chaque tribunal d´arrondissement adresse au procureur général d´Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s´est trouvé saisi durant l´année judiciaire écoulée, état dont la forme et l´étendue sont arrêtées par le Gouvernement.
Art. 29.
Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs.
En dehors des cas prévus par l´article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l´assistance du ministère public.
Art. 30.
Nul ne peut plaider devant le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale, si la partie présente ne l´autorise, ou s´il n´est muni d´un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l´original ou de la copie de l´assignation.
Art. 31.
Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que
les avocats et avocats-avoués, lesquels sont dispensés de la production du pouvoir spécial mentionné à l´article qui précède,
les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause.
CHAPITRE III. De la Cour Supérieure de Justice
Art. 32.
La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d´appel ainsi qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.
Art. 33.
La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de quatre présidents de chambre à la cour d´appel, d´un conseiller premier en rang et de dix conseillers à la cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre avocats généraux.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Art. 34.
Le procureur général d´Etat peut déléguer un avocat général et, en cas de besoin, un membre de l´un des parquets à la direction générale et à la surveillance des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation ainsi qu´à l´exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.
Il peut charger un avocat général de tâches administratives. En cas d´empêchement de cet avocat général pour quelque cause que ce soit, ces fonctions sont exercées par un autre avocat général désigné à cet effet.
Les délégations visées aux alinéas 1er et 2 sont temporaires et s´exercent sous l´autorité du procureur général d´Etat.
Art. 35.
La cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges.
Elle est composée du président et de deux conseillers à la cour de cassation. Elle se complète par deux membres de la cour d´appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d´empêchement du président ou d´un conseiller à la cour de cassation, il est remplacé par un membre de la cour d´appel. En cas d´empêchement de tous les membres de la cour d´appel, la cour de cassation se complétera conformément à l´article 135.
Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général d´Etat et ses avocats généraux.
Le greffier en chef de la cour supérieure de justice fait le service de greffier à la cour de cassation ; il peut être remplacé par l´un des greffiers de la cour.
Les dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ainsi que les articles 23 et 24 de la loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre continuent à trouver leur application.
Art. 36.
Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d´appel, ni siéger à la cour d´assises ou à la haute cour militaire.
Art. 37.
Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l´arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l´affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l´affaire.
Art. 38.
Sont portés devant la cour de cassation:
Les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d´appel et des jugements rendus en dernier ressort;
les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la cour d´assises ou par la chambre des mises en accusation;
les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;
les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;
toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;
les demandes en renvoi d´un tribunal d´arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;
les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d´arrondissement;
les demandes en renvoi devant un autre tribunal d´arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l´affaire ne peut pas se composer.
Art. 39.
La cour d´appel comprend quatre chambres qui siègent au nombre de trois juges.
Deux chambres connaissent des affaires civiles et commerciales et les deux autres des affaires correctionnelles suivant l´attribution qui leur est faite par la cour réunie en assemblée générale.
Chacune de ces chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée et l´autre non suffisamment occupée le président peut déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat ,partie des affaires attribuées à l´autre.
Art. 40.
Sont portés devant la cour supérieure de justice :
les affaires dont les cours d´appel ou les cours supérieures de justice ont à s´occuper en assemblée générale;
les accusations admises contre les membres du gouvernement en exécution de l´article 82 de la Constitution;
le règlement des conflits d´attribution, conformément à l´article 95 de la Constitution;
les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d´après le chapitre XII du titre II de la présente loi;
les appels contre les décisions des conseils de discipline des avocats et les recours contre les décisions de prétérition intervenant lors de la formation du tableau des avocats.Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S´il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n´est pas compté.
Art. 41.
Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d´appel, procureur général d´Etat ou premier avocat général, il faut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans.
Les fonctions de membre du gouvernement et de chef d´administration sont assimilées aux fonctions judiciaires.
Art. 42.
Les conseillers à la cour d´appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l´article 17.
Art. 43.
Lorsqu´une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d´appel, de conseiller à la cour d´appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d´un tribunal d´arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l´émission de l´avis exigé par l´article 90 de la Constitution.
La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d´Etat. Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
En outre, le procureur général d´Etat émet un avis.
Art. 44.
L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du président de la cour supérieure de justice.
Art. 45.
Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s´il n´est âgé de vingt-sept ans accomplis et s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, ou s´il n´a exercé pendant cinq ans les fonctions d´inspecteur du parquet général, d´inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d´un des tribunaux d´arrondissement ou d´une justice de paix.
Art. 46.
La cour de cassation établit et constitue un service de documentation qui tient à jour un fichier central de toutes les décisions des juridictions nationales présentant un intérêt juridique.
Ce service tient également un fichier de doctrine et de jurisprudence étrangères relatif à des questions présentant un intérêt pour l´application et l´interprétation du droit en vigueur.
Il est encore chargé de la gestion de la bibliothèque.
Le président de la cour charge plus particulièrement un des conseillers de la gestion de ce service et de la direction du personnel y attaché.
Un règlement ministériel détermine les conditions de fonctionnement de ce service.
L´accès aux fichiers et à la bibliothèque est réservé aux membres de la magistrature et du barreau ainsi qu´aux personnes autorisées par le procureur général d´Etat.
Art. 47.
Le procureur général d´Etat est tenu d´adresser chaque année au ministre de la Justice un état renfermant tous les renseignements indiqués à l´article 28.
CHAPITRE IV. De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises
Art. 48.
La chambre des mises en accusation est composée du conseiller premier en rang et de deux conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.
Le mandat des conseillers à la cour d´appel est renouvelable.
En cas d´empêchement d´un membre de la chambre des mises en accusation, il est remplacé par les autres membres de la cour d´appel, dans l´ordre de leur rang d´ancienneté, à l´exception des membres de la cour d´appel désignés comme juges de la cour d´assises conformément à l´article 50.
Art. 49.
En cas de mise en accusation, le prévenu est renvoyé devant les assises pour les délits même non connexes, dont il est en même temps inculpé.
Art. 50.
La cour d´assises est composée de six membres, dont trois conseillers de la cour d´appel et trois juges du tribunal d´arrondissement.
La cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, les désigne pour trois mois. Elle désigne en même temps deux conseillers de la cour d´appel et deux juges suppléants, et elle nomme parmi les conseillers le président et celui qui le supplée.
Le juge dernier en rang concourt avec voix délibérative à la déclaration si l´accusé est coupable, et avec voix consultative aux autres décisions de la cour d´assises.
Le partage de voix sur la question, si l´accusé est coupable, emporte acquittement.
Les membres du tribunal d´arrondissement de Diekirch ne sont appelés à siéger à la cour d´assises qu´au cas où la cour le trouve nécessaire.
Pour les affaires qui donnent lieu à une longue instruction, le procureur général d´Etat peut requérir et la cour ordonner l´adjonction à la cour d´assises d´un conseiller et d´un juge adjoint.
Les membres adjoints ne prennent part à la décision qu´en cas d´empêchement des titulaires qu´ils remplacent.
Art. 51.
Le service de greffier à la cour d´assises est fait par un des greffiers de la cour supérieure de justice à désigner par le président de la cour d´assises.
Art. 52.
Les membres de la cour d´appel qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvent, dans la même affaire, ni présider la cour d´assises, ni assister le président, à peine de nullité.
Il en est de même du magistrat qui a rempli les fonctions de juge d´instruction.
Art. 53.
La cour d´assises siège au jour à fixer par son président.
Lorsque, conformément à l´article 354 du code d´instruction criminelle, il y a lieu de renvoyer l´affaire à la prochaine session, la cour d´assises peut, sur la réquisition du ministère public ou de l´accusé, fixer la continuation des débats à tel jour qu´il appartiendra, dans l´intérêt de l´instruction.
CHAPITRE V. De la cour militaire
Art. 54.
La cour militaire composée de la manière indiquée dans l´arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843 continue à exercer les attributions conférées par la loi à la haute cour militaire.
Art. 55.
Pour le jugement du fond de l´affaire après cassation d´un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour deux officiers nommés par le Grand-Duc.
Art. 56.
Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l´ordre d´ancienneté comme juge.
Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques.
TITRE II. Dispositions générales
CHAPITRE Ier. De l´exercice des fonctions judiciaires
Art. 57.
Le juge n´a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Art. 58.
Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n´ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l´effet de procéder aux actes d´instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi.
Le tribunal ou le juge délégué est tenu d´exécuter les commissions rogatoires qu´il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d´instruction délégué de commettre un juge de paix.
Art. 59.
Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu´autant qu´ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d´y donner suite.
Art. 60.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Art. 61.
Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges jusqu´au plus ancien. Le président opine le dernier.
Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.
Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.
Art. 62.
En matière civile, s´il se forme plus de deux opinions sans qu´il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l´une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants.
Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage.
Art. 63.
S´il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l´opinion la moins favorable à l´inculpé, sont tenus de se réunir à l´une des autres opinions.
Art. 64.
Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 65.
En matière civile et commerciale le jugement est prononcé sur-le-champ; néanmoins les juges peuvent se retirer en la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils peuvent aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.
Le prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public. Si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention au plumitif de l´audience de la cause du retard chaque mois.
Dans les affaires dans lesquelles le délai d´appel court du jour du prononcé du jugement, le tribunal fixe le jour du prononcé, soit à l´audience où l´affaire a été plaidée ou produite, soit à celle où elle a d´abord été remise pour le prononcé.
Art. 66.
En matière pénale, le jugement est prononcé de suite ou à l´audience qui suit celle où l´instruction a été terminée.
Si, par suite de circonstances spéciales, le jugement n´a pas pu être prononcé à cette seconde audience, le juge y indique le jour où il prononcera.
Art. 67.
La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d´arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions.
Lorsqu´elle est saisie par le procureur général d´Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête auprès de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L´enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui .
Lorsque l´enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d´Etat.
Art. 68.
Les juges suppléants n´ont pas de fonctions habituelles; ils sont uniquement nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public, sauf l´exception prévue par l´article 27.
Art. 69.
Le ministre public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Art. 70.
Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l´autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d´Etat ; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les avocats généraux, les procureurs d´Etat et leurs substituts.
Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d´Etat.
Art. 71.
Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.
Art. 72.
Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public. Le procureur général d´Etat veille, sous l´autorité du ministre de la justice, au maintien de l´ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels.
Art. 73.
Le procureur général d´Etat et les procureurs d´Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l´exécution des lois et règlements.
Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d´arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.
Art. 74.
En matière civile, le ministère public agit d´office dans les cas spécifiés par la loi.
Il poursuit d´office l´exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l´ordre public.
Art. 75.
Un règlement grand-ducal détermine le mode et la forme de la tenue du casier judiciaire ainsi que les conditions de la délivrance des extraits du casier judiciaire.
Art. 76.
I.
Le personnel de l´administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants:
dans la carrière moyenne :Neuf inspecteurs principaux premiers en rang
Douze inspecteurs principaux Treize inspecteurs Quinze chefs de bureau Vingt-sept chefs de bureau adjoints Onze rédacteurs principaux
ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs suivant les besoins du service;
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois y désignés spécialement des grades 9, 10, 11 ou 12 auxquels sont attachées des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement, par dépassement des effectifs prévus ci-dessus sub a), au moment où leurs collègues de grade égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.
Des titres spéciaux pour les titulaires d´emplois à attributions particulières pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation des titres spéciaux sera faite par le Ministre de la Justice; elle ne modifiera en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:des premiers commis principaux
des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires
Le nombre des emplois des fonctions de la carrière administrative de l´expéditionnaire est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages fixés à l´art. 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires.
dans la carrière inférieure du garçon de bureau:des garçons de bureau et des garçons de bureau principaux,
des concierges et concierges-surveillants
ce cadre pourra être complété par des employés, des ouvriers et des stagiaires selon les besoins du service. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne.
II.
Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur avis du procureur général d´Etat.
Les autres membres du personnel de l´administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice, qui en fixe aussi le nombre.
Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires prévus par cet article sont fixées par règlement grand-ducal.
Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44.
Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s´il remplit un mandat politique.
Les autres membres du personnel de l´administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d´Etat.
Art. 77.
Il est constitué au parquet général un service central d´assistance sociale regroupant tous les services chargés d´enquêtes sociales et d´assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service des agents de probation, les services chargés de l´établissement des dossiers de personnalité.
Le service central est dirigé, sous la surveillance du procureur général d´Etat ou de son délégué, par un psychologue remplissant les conditions prévues à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Un deuxième psychologue est attaché à ce service et est chargé plus particulièrement de s´occuper des détenus.
Le temps de service de la personne actuellement chargée des fonctions de psychologue est computé intégralement comme période de stage en cas d´accès au poste de psychologue prévu à l´alinéa qui précède.
Art. 78.
Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d´urgence.
Elle reçoit encore exception quand il n´y a pas lieu de garder minute de l´acte à faire.
Art. 79.
Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits.
Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle II est établi.
Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l´accomplissement doit être constaté.
Art. 80.
Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l´article 142.
Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant.
Art. 81.
Les greffiers sont responsables, à l´égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde.
Art. 82.
En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l´impossibilité.
Si le président se trouve dans l´impossibilité de signer la feuille d´audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l´audience.
Art. 83.
En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.
En matière criminelle et correctionnelle, si l´un ou plusieurs des juges se trouvent dans l´impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
Si l´impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.
Dans le cas où l´impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l´accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.
Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.
Art. 84.
Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu´un juge de paix se trouve dans l´impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d´arrondissement.
Lorsque l´impossiblité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l´accident.
Art. 85.
Le procureur général d´Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d´audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s´il est satisfait aux dispositions qui précédent. S´il y a omission, il peut, suivant l´exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d´appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d´Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux.
Le procureur d´Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d´audience des tribunaux d´arrondissement.
Art. 86.
Dans le cas de l´article précédent, le greffier est tenu d´informer de l´omission, selon qu´il y a lieu, le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat, dans le délai de huit jours.
Art. 87.
En matière civile et commerciale, les feuilles d´audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.
Art. 88.
Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont cotés par première et dernière, et respectivement paraphés sur chaque feuille par le président de la cour, par le président du tribunal et par le juge de paix directeur.
Art. 89.
Il est tenu, en chaque greffe des tribunaux d´arrondissement et de la cour, un registre par ordre alphabétique de tous les individus qui sont appelés au tribunal correctionnel ou à la cour d´assises, avec une note sommaire de leur affaire et des suites qu´elle a eues.
Art. 90.
Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.
Art. 91.
Sans préjudice de ce qui est prescrit par les articles 30 et 31 de la présente loi et l´article 414 du Code de procédure civile, pour la représentation des parties en matière commerciale, les avocats-avoués ont seuls le droit de postuler, c´est-à-dire de représenter les parties devant la cour supérieure de justice et devant les tribunaux d´arrondissement auxquels ils sont attachés, de conclure pour elles, de recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges et de faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et pour mettre l´affaire en état de recevoir jugement.
Art. 92.
Le ministère d´avoué est compatible avec l´exercice de la profession d´avocat. Les fonctions d´avoué près la cour et le tribunal de Luxembourg peuvent être exercées cumulativement ou séparément. Tous les avocats-avoués peuvent postuler devant la cour d´assises.
Art. 93.
L´acceptation et la cessation des fonctions d´avoué ont lieu par déclaration au greffe.
Art. 94.
Pour pouvoir exercer les fonctions d´avoué, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis. être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire et avoir prêté le serment professionnel.
Ce serment est prêté devant la cour de cassation dans les termes suivants:
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat, Je promets de remplir les fonctions d´avoué avec fidélité, exactitude et intégrité. »
Art. 95.
Les avocats-avoués sont tenus de fixer leur domicile dans le lieu où est situé le tribunal au greffe duquel ils se sont fait inscrire. Le Conseil de l´ordre peut accorder dispense de cette obligation. Cette dispense est toujours révocable.
Art. 96.
Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions.
Toutefois, le président d´une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l´intérêt du client paraissent justifier cette exception.
Art. 97.
Le costume des membres de l´ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l´exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 98.
Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux.
CHAPITRE II. Des incompatibilités
Art. 99.
Le cumul des fonctions judiciaires est interdit.
Art. 100.
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l´ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et l´état ecclésiastique.
Art. 101.
Les membres de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal.
Art. 102.
Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la cour ou des tribunaux d´arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.
Art. 103.
Les dispositions des trois articles qui précèdent ne sont pas applicables aux juges suppléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissier.
Art. 104.
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l´ordre judiciaire, à l´exception des suppléants des juges de paix, d´exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d´être agent d´affaires, ou de participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
Art. 105.
Les parents ou alliés jusqu´au degré d´oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membre de la cour ou d´un même tribunal, soit comme juge, soit comme juge suppléant soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.
Art. 106.
Même en cas de dispense, les parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.
Art. 107.
Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers en chef et leurs greffiers ne peuvent être parents ni alliés entre eux au degré d´oncle et de neveu inclusivement.
Ne peuvent siéger simultanément le juge et l´officier du ministère public parents ou alliés entre eux au même degré.
Art. 108.
En cas d´alliance survenue depuis la nomination, celui qui l´a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir la dispense, conformément à l´alinéa 1er de l´article 105 qui précède.
Art. 109.
En toute matière, le juge ou l´officier du ministère public doit s´abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s´il est parent ou allié de l´avocat-avoué, de l´avocat ou du mandataire de l´une des parties en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Art. 110.
L´avocat, l´avoué ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, les premiers d´une peine disciplinaire, et le dernier d´une amende de cinq mille à dix mille francs.
CHAPITRE III. De la réception et de la prestation du serment
Art. 111.
La réception du président de la cour supérieure de justice, des conseillers à la cour de cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.
La réception des présidents, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges, juges et juges suppléants des tribunaux d´arrondissement, des procureurs d´Etat, du procureur d´Etat adjoint, des premiers substituts et substituts est faite à l´audience publique de l´une des chambres civiles de la cour d´appel ou à la chambre des vacations.
La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix et de leurs suppléants est faite devant le tribunal d´arrondissement de leur ressort, à l´audience civile du tribunal ou à l´audience de la chambre des vacations.
Art. 112.
Avant d´entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l´ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l´article 110 de la Constitution et par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872. Ce serment est ainsi conçu:
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »
Art. 113.
Le président de la cour et le procureur général d´Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.
Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l´article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal.
Art. 114.
Tout citoyen nommé à une fonction dans l´ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
CHAPITRE IV. Du rang et de la préséance
Art. 115.
A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l´ordre qui suit:
- la cour de cassation: le président, les deux conseillers, dans l´ordre de leur nomination comme conseiller à la cour de cassation.
- la cour d´appel: les présidents de chambre, les conseillers à la cour d´appel dans l´ordre de leur nomination comme conseiller ou au rang de conseiller honoraire.
- Membres du parquet général: le procureur général d´Etat, le premier avocat général, les avocats généraux dans l´ordre de leur nomination.
Art. 116.
Il est formé une liste générale de rang entre les membres des deux tribunaux d´arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont portés: les présidents dans l´ordre de leur nomination comme tels le premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, les premiers juges, les juges et les substituts ayant rang de juge, dans l´ordre de leur nomination comme juge ou au rang de juge; les juges suppléants dans l´ordre de leur nomination.
— Membres des parquets : les procureurs d´Etat, dans l´ordre de leur nomination, le procureur d´Etat adjoint, les premiers substituts et les substituts des procureurs d´Etat, dans le même ordre.
Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l´ordre que suivent les arrêtés de nomination ou dans celui de leur inscription dans l´arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l´ordre judiciaire ; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d´arrondissement par les soins du procureur général d´Etat.
Cette liste détermine le rang et la préséance lorsque des membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.
Art. 117.
Il est aussi tenu dans chaque tribunal d´arrondissement une liste de rang extraite de la liste générale prescrite par l´article qui précède, et sur laquelle sont portés les juges et les membres du parquet dans l´ordre qui leur est assigné par ladite liste générale.
Art. 118.
Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent le rang dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que le rang des magistrats siégeant dans la même chambre.
Art. 119.
La cour et les tribunaux, quant ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l´ordre hiérarchique.
Art. 120.
Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d´appel, le premier avocat général, les avocats généraux, les présidents et procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, le procureur d´Etat adjoint, le premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg et les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, les juges de paix directeurs, les juges de paix, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles.
Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d´appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et le juge des tutelles touchent. s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour.
Il est réservé au Grand-Duché de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement.
Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang du juge qui passent aux fonctions de juge de paix, conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
Le rang et la préséance entre vice-présidents, premiers juges, juges, juges de paix directeurs, juges de paix, premiers substituts et substituts ayant rang de juge sont déterminés par le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement.
Art. 121.
Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d´autres fonctions, reprend le rang qu´il occupait à la cour lorsqu´il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire.
CHAPITRE V. Du service des audiences et du roulement
Art. 122.
Indépendamment des listes de rang, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l´ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin.
Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination.
Art. 123.
Dans la cour et dans le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges.
Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années.
Dans le tribunal d´arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles.
Art. 124.
Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé.
Art. 125.
Si les membres d´une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l´ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel.
Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d´une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s´abstient.
Art. 126.
Le président de la cour supérieure de justice préside l´assemblée générale de la cour supérieure de justice, la cour supérieure de justice siégeant à tous ses membres et la cour de cassation.
Les présidents des tribunaux d´arrondissement président l´assemblée générale du tribunal.
Le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable.
Le président du tribunal d´arrondissement de Diekirch préside l´audience civile. Il préside les autres audiences quand il le juge convenable.
Le président de la cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d´arrondissement sont chargés d´assurer la bonne marche de la juridiction et d´en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l´ordre de service visé par l´article 141 ci-dessous.
Il y a chaque mois, à l´intérieur de la cour supérieure de justice et de chaque tribunal, une conférence des président et présidents de chambres ainsi que des présidents et vice-présidents consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires.
Art. 127.
Les présidents de chambre et les vice-présidents président les chambres auxquelles ils sont affectés et dirigent les débats. Les conseillers et juges de la chambre peuvent avec l´autorisation du président poser directement aux parties et aux témoins les questions qu´ils jugent convenir.
Art. 128.
Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d´arrondissement, sont reçues à l´audience de la chambre civile, ou à l´audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances.
Art. 129.
Le procureur général d´Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des audiences à faire par les avocats généraux.
Art. 130.
Le service d´audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d´Etat, entre lui et ses substituts.
Le procureur d´Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu´il a spécialement déléguées à un substitut.
Art. 131.
Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction et la surveillance du président de la juridiction.
CHAPITRE VI. Des empêchements et des remplacements
Art. 132.
Lorsque le président de la cour ou le président d´un tribunal d´arrondissement est dans le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 133.
Les présidents de chambre à la cour d´appel, les présidents, premier vice-président et vice-présidents des tribunaux d´arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d´empêchement, remplacés pour le service à l´audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans l´ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 134.
Les conseillers à la cour d´appel ou les juges des tribunaux d´arrondissement sont, en cas d´empêchement ou de vacance de poste remplacés pour le service à l´audience par un conseiller ou juge d´une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l´ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Dans les tribunaux d´arrondissement le juge empêché peut être remplacé à défaut d´un autre juge par le juge suppléant.
A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d´arrondissement un avocat, âgé de vingt-cinq ans accomplis, inscrit au barreau, en suivant l´ordre du tableau pour compléter le tribunal, de manière qu´il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.
Art. 135.
La cour supérieure de justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152:
par les présidents des deux tribunaux d´arrondissement, le premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, les vice-présidents et juges des deux tribunaux d´arrondissement suivant le rang qui leur est assigné dans l´article 116;
et à leur défaut par les avocats inscrits au barreau de Luxembourg en suivant l´ordre du tableau.
Art. 136.
Dans le cas d´impossibilité de compléter, pour le jugement d´une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d´après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc composés de magistrats ou de docteurs en droit ou de personnes assimilées à celles-ci, magistrats ou autres.
L´impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger. Cette liste est dressée par les membres de la magistrature et du barreau qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.
Art. 137.
Le procureur général d´Etat et les avocats généraux se suppléent réciproquement.
Il en est de même du procureur d´Etat et de ses substituts.
Art. 138.
En cas d´empêchement momentané des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant, désigné par la cour ou le tribunal.
Pour tout empêchement d´un autre caractère il appartient au procureur général d´Etat de déléguer pour le service du parquet de la cour, soit un des officiers des parquets des tribunaux d´arrondissement, soit un des conseillers qui a accepté la délégation.
Il lui appartient aussi de déléguer un des officiers desdits parquets pour faire le service de l´autre.
Peut de même le procureur d´Etat, de l´assentiment du procureur général d´Etat, déléguer pour le service de son parquet, un juge ou un juge suppléant qui ont accepté la délégation.
Art. 139.
En cas d´empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu´il désigne, sans préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S´il se trouve dans l´impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s´il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour.
Art. 140.
Lorsque les besoins du service l´exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice, ou, à défaut, telle personne qu´il trouve convenable, pourvu qu´elle soit Luxembourgeoise, âgée de vingt et un ans au moins, et qu´elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l´article 112 qui précède.
CHAPITRE VII. De l´ordre de service et de la durée des audiences
Art. 141.
L´ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grandducal pris sur l´avis du tribunal ou de la cour.
Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l´inscription, l´instruction, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public et enfin l´attribution à chacune des chambres des affaires qu´elle a à juger, le tout pour autant que la présente loi n´y a pas pourvu.
Un règlement grand-ducal peut également arrêter l´ordre de service dans les justices de paix sur avis des juges de paix directeurs.
Art. 142.
Le ministre de la Justice fixe:
1° sur l´avis de la cour le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d´arrondissement ainsi que pour les justices de paix et les tribunaux de police; 2° les heures de bureau des greffes; 3° les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d´arrondissement et celles du cabinet des juges d´instruction.
Art. 143.
Les officiers du ministère public doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l´ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux.
Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu´ils jugent à propos de faire.
CHAPITRE VIII. De la résidence
Art. 144.
Les juges de paix directeurs, les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider au siège de leur juridiction.
Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort du tribunal d´arrondissement dont dépend la justice de paix.
Le président, les présidents de chambre et les conseillers, les présidents, vice-présidents, juges et juges-suppléants, les membres du parquet général et des parquets, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider dans la ville où est établi la cour ou le tribunal.
Art. 145.
La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n´en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable.
Art. 146.
En cas d´infraction à la disposition de l´article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d´arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour, par le président de cette dernière.
Faute de se conformer à la loi dans le mois de l´avertissement, ils sont cités devant l´assemblée générale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois.
L´avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d´office, soit à la réquisition du ministère public.
Les pièces de l´instruction sont adressées dans les huit jours au ministre de la Justice.
CHAPITRE IX. Des absences et des congés
Art. 147.
Aucun magistrat ou greffier ne peut s´absenter si le service doit souffrir de son absence. En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d´Etat ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice.
Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d´arrondissement ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour.
Les avocats généraux et les procureurs d´Etat ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d´Etat.
Les premiers vice-présidents, vice-présidents, premiers juges et juges des tribunaux d´arrondissement ainsi que les juges de paix directeurs ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal.
Les juges de paix ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur. Les juges de paix directeurs et les juges de paix qui ont obtenu un congé, doivent, avant de s´absenter, en informer le procureur d´Etat.
Les substituts du procureur d´Etat ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d´Etat.
Les greffiers ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission du juge de paix directeur.
Art. 148.
Si l´absence doit durer plus d´un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 149.
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s´appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.
CHAPITRE X. Des vacances et des chambres de vacation
Art. 150.
L´année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
La permanence et la continuité du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les audiences de vacation sont fixées conformément à l´article 142.
CHAPITRE XI. Des assemblées générales
Art. 151.
Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d´arrondissement sont convoquées par le président, soit d´office, soit sur la demande faite par l´une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d´urgence, l´assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l´ordre du jour.
Art. 152.
L´assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité, sans préjudice de l´observation des dispositions de l´article 40 de la présente loi.
Dans les tribunaux d´arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l´assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre.
Les membres des parquets assistent à l´assemblée générale, mais ils n´y ont pas droit de suffrage.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s´il s´agit d´un objet de service intérieur et qu´il y ait partage, il est vidé par le président de l´assemblée.
S´il s´agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l´examen de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé.
Il en est de même lorsqu´il s´agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages.
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l´assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l´assemblée, ainsi que ceux des officiers du ministère public qui y ont assisté; il est signé par le président et par le greffier.
Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d´Etat qui l´adresse au ministre de la Justice.
Art. 153.
La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solennelle. Les tribunaux d´arrondissement tiennent également une audience de rentrée.
L´audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l´activité de la juridiction durant l´année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d´un discours portant sur un sujet d´actualité d´intérêt juridique ou judiciaire.
Art. 154.
Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué.
CHAPITRE XII. De la discipline
Art. 155.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l´exercice ou hors de l´exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 156.
Les peines disciplinaires sont :
l´avertissement ;
la réprimande ;
l´amende qui ne peut être inférieure à un dixième d´une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d´une contrainte non susceptible d´opposition, à décerner par le receveur de l´enregistrement ;
l´exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l´exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension ;
la mise à la retraite;
la révocation. La révocation emporte la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Art. 157.
L´avertissement est donné d´office ou sur la réquisition du ministère public:
par le président de la cour à l´égard de tous conseillers, juges et suppléants ainsi qu´à l´égard des membres effectifs et suppléants des justices de paix;
par les présidents des tribunaux d´arrondissement à l´égard des membres effectifs et suppléants de ces tribunaux.
L´application des autres peines prévues par l´article qui précède est faite par la cour, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d´Etat.
Art. 158.
Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général d´Etat ait donné ses conclusions par écrit.
Art. 159.
Si le magistrat condamné n´a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir par voie d´opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 160.
Les décisions de la cour ont force d´arrêt.
Art. 161.
Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef, par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire.
Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l´envoi en y joignant le chargement de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire.
Art. 162.
La chambre du conseil est investie d´un pouvoir discrétionnaire pour l´instruction de la poursuite; si elle ordonne une enquête, soit devant la chambre, soit devant l´un des conseillers, les témoins sont entendus sous la foi du serment; les personnes citées qui refusent de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l´article 80 du code d´instruction criminelle.
Ces peines sont prononcées par la chambre du conseil.
Le faux témoignage et la subornation de témoins en cette matière sont punis des peines portées à l´article 220 du Code pénal.
Art. 163.
Est suspendu de plein droit de l´exercice de ses fonctions:
le magistrat détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
le magistrat détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d´emploi, jusqu´à la décision définitive qui l´acquitte ou ne le condamne qu´à une peine moindre;
le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à l´exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu´à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 164.
La cour peut, sur la réquisition du procureur d´Etat, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu´à la décision définitive.
Art. 165.
Le président de la cour, les présidents des tribunaux d´arrondissement, les procureurs d´Etat et les juges de paix directeurs signalent au procureur général d´Etat tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.
Art. 166.
Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de police, est transmis au procureur général d´Etat, pour que celui-ci puisse exercer l´action disciplinaire, s´il y a lieu.
Art. 167.
L´action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Art. 168.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n´ayant exercé qu´en qualité de suppléant, ont, dans l´exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.
Art. 169.
Les actes nécessaires pour l´exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et de l´enregistrement.
Art. 170.
Les officiers du ministère public, dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général d´Etat. Il en est rendu compte au ministre de la Justice qui, selon la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général d´Etat les injonctions qu´il juge nécessaires.
Art. 171.
La cour est tenue d´instruire le ministre de la Justice toutes les fois qu´elle estime que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d´elle s´écartent des devoirs de leur état et qu´ils en compromettent l´honneur, la délicatesse et la dignité.
Les présidents des tribunaux d´arrondissement instruisent le président de la cour et le procureur général d´Etat des reproches qu´ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l´étendue de l´arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.
Art. 172.
Les offfciers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d´être plus exacts ou circonspects et, indépendamment de l´application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l´impression et même l´affichage des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur destitution peut être provoquée, s´il y a lieu.
Art. 173.
Dans la cour et dans les tribunaux d´arrondissement, chaque membre relève les fautes de discipline qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au ministère public de son siège.
CHAPITRE XIII. De la mise à la retraite des magistrats
Art. 174.
Les membres de la cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu´ils ont accompli l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 175.
Ceux de ces magistrats qui, frappés d´une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l´âge de la retraite, n´ont pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre chargée à la poste, soit d´office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour. S´il s´agit de ce dernier magistrat, l´avertissement est donné par le procureur général d´Etat.
Si dans le mois de l´avertissement le magistrat n´a pas demandé sa retraite, la cour se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite poursuivie.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l´heure de la séance et reçoit en même temps l´invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prévue par l´article 179 de la présente loi.
Art. 176.
La décision est immédiatement notifiée à l´intéressé. Si celui-ci n´avait pas fourni ses observations, la décision n´est considérée comme définitive que s´il n´a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
Art. 177.
La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 178.
Aucun des actes auxquels donne lieu l´exécution des dispositions qui précèdent n´est soumis au timbre ni à l´enregistrement.
Art. 179.
Les notifications sont faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
Si le magistrat n´habite pas la ville de Luxembourg, le greffier fait la notification par lettre chargée à la poste, contre reçu du destinataire.
L´opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 180.
Les décisions de la cour, dans le cas des articles précédents, lorsqu´elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.
CHAPITRE XIV. Dispositions diverses
Art. 181.
Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Tant qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.
Le fonctionnaire chargé du service de permanence au service d´accueil et d´information juridique jouit d´une indemnité de 35 points indiciaires.
Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une Indemnité de trente points indiciaires.
La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 182.
Les juges suppléants, appelés à faire partie d´une chambre temporaire soit comme juge, soit comme officier du ministère public, touchent, pendant la durée de leurs fonctions, une indemnité égale au minimum du traitement de juge.
Art. 183.
Le juge suppléant qui, en cas de vacance a rempli les fonctions de juge au tribunal ou de juge de paix, a droit pour la période pendant laquelle il a effectivement rempli ces fonctions à une indemnité égale au minimum du traitement suivant le cas de juge au tribunal ou de juge de paix.
Art. 184.
Les juges suppléants qui ont occasionnellement remplacé un juge en fonction touchent une indemnité dont le montant est fixé, après délibération du Gouvernement en conseil, par le ministre de la Justice.
Art. 185.
I.
La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée, comme suit:
Le second alinéa du numéro 3 de la section IV de l´article 8 est remplacé comme suit:
« Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l´agriculture, de géomètre du cadastre et de l´examen de rédacteur de l´administration judiciaire. »
Le numéro 15 de la section II de l´article 22 est abrogé.
Le numéro 24 de la section II de l´article 22 est modifié comme suit: 24°
« Le juge de paix, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. »
L´article 22, IV est complété par un numéro 16 ainsi rédigé:
« Pour les conseillers à la cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement et les juges de paix directeurs le grade M4 est allongé d´un 9e et 10e échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. »
II.
Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées comme suit:
A l´annexe A — classification des fonctions — la rubrique « L. Administration Générale » est modifiée comme suit :
au grade 9 sont supprimées les mentions suivantes:« Justice — greffier des tribunaux
Justice — greffier des justices de paix »
au grade 10 sont supprimées les mentions suivantes:« Justice — greffier en chef des justices de paix
Justice — greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix »
au grade 11 sont supprimées les mentions suivantes: « Justice — greffier en chef des tribunaux
Justice — greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix »
au grade 12 sont supprimées les mentions suivantes:« Justice — greffier de la Cour
Justice — greffier en chef de la Cour Justice — greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg »
A l´annexe A — classification des fonctions — la rubrique « II. Magistrature » est modifiée comme suit :
au grade M4 est supprimée la mention suivante : Cour supérieure de justice — conseiller
au grade M4, sont ajoutées les mentions suivantes :« Cour d´appel — conseiller
Tribunal d´arrondissement de Diekirch vice-président Justices de paix — juge de paix directeur »
au grade M5 sont ajoutées les mentions suivantes :« Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg — procureur d´Etat adjoint
Tribunal d´arrondissement de Luxembourg — premier vice-président »
au grade M6 sont ajoutées les mentions suivantes :« Cour de cassation — conseiller
Cour d´appel — président de chambre Parquet généra l — premier avocat général »
3. A l´annexe D — détermination — la rubrique « I. — Administration générale » est modifiée comme suit à la carrière moyenne de l´administration au grade 7 de computation de la bonification d´ancienneté :
au grade 9 sont supprimées les dénominations suivantes : greffier des tribunaux d´arrondissement et
greffier des justices de paix.
au grade 10 sont suppimées les dénominations suivantes : greffier en chef des justices de paix et
greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix .
au grade 11 sont supprimées les dénominations suivantes:
greffier en chef des tribunaux et greffier 1er en rang des tribunaux et des justices de paix .
au grade 12 sont supprimées les dénominations suivantes: greffier de la Cour , greffier en chef de la Cour et
greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
A l´annexe D — détermination — la rubrique « II. — Magistrature » est modifiée comme suit à la carrière supérieure du magistrat au grade M1 de computation de la bonification d´ancienneté.
au grade M4 est supprimée la dénomination suivante : conseiller à la cour supérieure de justice ; vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
au grade M4 sont ajoutées les dénominations suivantes : conseiller à la cour d´appel ; juge de paix directeur ; vice-président du tribunal d´arrondissement ;
au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes: premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg et procureur d´Etat adjoint du parquet de Luxembourg ;
au grade M6 est supprimée la dénomination suivante : vice-président de la cour supérieure de justice ;
au grade M6 sont ajoutées les dénominations suivantes :
conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d´appel et premier avocat général .
Art. 186.
Le casuel des greffiers est aboli.
Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions.
Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l´Etat à sa valeur actuelle.
Art. 187.
Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.
Art. 188.
Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d´une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l´enregistrement.
CHAPITRE XV. Du service d´accueil et d´information juridique
Art. 189.
Il est institué auprès des juridictions, sous l´autorité du procureur général d´Etat, un service d´accueil et d´information juridique qui a pour mission d´accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l´étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en uvre en vue de les sauvegarder.
Un règlement grand-ducal établira les modalités d´organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.
CHAPITRE XVI. *Dispositions transitoires et finales*
Art. 190.
Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n´a pas encore été fait au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.
Art. 191.
Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l´alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l´alinéa (3) de l´article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980.
Il en est de même pour l´engagement de huit employés ou expéditionnaires.
Art. 192.
L´ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après:
Art. 193.
Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau.
Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l´Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l´administration judiciaire.
Art. 194.
1.
Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.
Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être Inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.
2.
Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d´un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.
Art. 195.
La loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l´article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Art. 196.
Entrée en vigueur. Un règlement grand-ducal fixera l´entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur.