Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé

Type Loi
Publication 1980-11-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1980 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La direction de la santé a notamment pour mission:

1.

d’étudier les problèmes concernant la santé publique,

2.

de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé,

3.

de veiller à l’observation des dispostions légales et réglementaires en matière de santé publique,

4.

d’assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays,

5.

de prendre les mesures d’urgence nécessaires à la protection de la santé,

6.

de collaborer sur le plan national et international à l’élaboration et à l’application de la politique sanitaire.

L’exécution de cette mission par la direction de la santé ne porte pas préjudice aux attributions du collège médical.

Art.2.

La direction de la santé est placée sous la responsabilité d’un directeur, secondé par un directeur adjoint. Elle relève de l’autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la santé.

Art.3.

La direction de la santé comprend un secrétariat général et les divisions suivantes:

Art.4.

Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, le secrétariat général et les différentes divisions sont chargés plus particulièrement des missions visées ci-après:

1.

Le secrétariat général assure la coordination des activités des différentes divisions et la liaison avec les services du ministère de la santé et les autres administrations de la santé. Il est chargé en outre de la planification sanitaire, des études statistiques, de la documentation et des relations internationales.

2.

La division de l’inspection sanitaire est chargée d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles.

3.

La division de la médecine préventive et sociale a compétence pour toutes les questions concernant la prévention des maladies et des infirmités ainsi que la surveillance médico-sociale en cas de maladie, de handicap ou de vieillesse.

4.

La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l’organisation des moyens et équipements de soins, la formation et l’exercice des professions médicales et paramédicales.

5.

La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la pharmacie et des professions connexes dans les secteurs public et privé ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation.

6.

La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non ionisants et la sécurité nucléaire.

Art.5.

(1)

les médecins de la direction de la santé sont chargés:

1.

de veiller à l’observation des lois et règlements en matière de santé publique;

2.

de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés;

3.

d’étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes;

4.

de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent dans l’intérêt de la santé publique.

(2)

Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture:

1.

dans les bâtiments publics,

2.

dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport,

3.

dans les exploitations agricoles,

4.

dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons et des produits visés à l’article 6 alinéa 1er de la présente loi,

5.

dans les habitations privées où l’existence soit d’un cas de maladie contagieuse, soit d’une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d’indices graves, précis et concordants.Lorsque l’entrée d’une habitation privée est refusée au médecin de la direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fera accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire lequels, en cas de besoin, requerront les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte,

6.

dans les immeubles en voie de construction.

Art.6.

(1)

Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:

1.

de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie et aux médicaments;

2.

de procéder à l’inspection:

des pharmacies ainsi que des drogueries autorisées à délivrer des médicaments au public; des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments; des dépôts de médicaments, de substances vénéneuses, de produits vétérinaires, de produits diététiques, cosmétiques et hygiéniques et, plus généralement, de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux, toxiques, hygiéniques et cosmétiques ainsi que des aliments et produits diététiques et de régime;

3.

de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes.

(2)

Dans l’exécution de leur mission de contrôle, les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture, dans les pharmacies et dans les lieux où sont fabriqueés, manipulés, entreposés et vendus les produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus.

(3)

Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.

Art.7.

(1)

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations.

(2)

Dans l’exécution de leur mission, les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont le droit d’entrer de jour et de nuit dans tous les lieux publics ou privés, où des sources de rayonnements ionisants sont localisées ou présumées exister sur la base d’indices graves, précis et concordants.

Lorsque l’entrée d’une habitation privée est refusée à l’expert en radioprotection ou à l’ingénieur nucléaire, celui-ci ordonne la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fait accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire, qui, en cas de besoin, requièrent les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte.

Art.8.

(1)

Les médecins de la direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique.

(2)

Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie.

(3)

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.

(4)

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils adressent ces procès-verbaux au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’infraction a été commise. Comme officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant la cour supérieure de justice le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Art.9.

Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d’urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d’hygiène publique ou d’hygiène sociale sans l’avis préalable du directeur de la santé ou d’un médecin de la direction de la santé délégué par lui.

Art.10.

Lorsqu’il s’agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la direction de la santé a le droit d’édicter lui-même, sous forme d’ordonnance, les mesures d’hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés:

1.

s’il s’agit d’une mesure collective, par la voie de l’affichage;

2.

s’il s’agit d’une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.

Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours.

Au besoin, l’exécution est assurée par des agents de la force publique.

Les mesures prises par le médecin de la direction de la santé sont communiqueées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé.

Celui-ci peur d’office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la direction de la anté.

Dans un délai de dix jours à partir de l’affichage, s’il s’agit d’une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s’il s’agit d’une mesure individuelle, un recours contre l’ordonnance du médecin de la direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé.

Art.11.

L’hospitalisation forcée d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l’arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d’Etat sur une requête émanant du médecin de la direction de la santé constatant l’état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner.

L’ordonnance est exécutée par les soins du procureur d’Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l’élargissement de la personne hospitalisée.

Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d’arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d’arrondissement.

Sans préjudice de tout autre moyen d’investigation, le tribunal peut prendre l’avis du médecin de la direction de la santé qui a provoqué l’internement et du médecin de l’établissement hospitalier.

Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l’avant-veille, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d’y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales.

Il est statué dans la même forme sur l’appel de l’intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L’appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.

Art.12.

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précédent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance, sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de la formalité.

Art.13.

Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l’article 10 ainsi qu’à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l’article 11 est punie d’une amende de cinq cent un à trois mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Art.14.

(A)

Le cadre du personnel de la direction de la santé comprend les fonctions et emplois suivants:

1.

Dans la carrière supérieure de l’administration:

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 14 un directeur, un directeur adjoint, trois médecins chefs de division, des médecins chefs de service, des médecins-dentistes,

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 un expert en radioprotection chef de division ou un ingénieur nucléaire chef de division, des experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, un pharmacien-inspecteur chef de division, des pharmaciens-inspecteurs, un psychologue, des experts en sciences hospitalières,

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: quinze unités pour les médecins, deux unités pour les médecins-dentistes, trois unités pour les experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, quatre unités pour les pharmaciens-inspecteurs, deux unités pour les experts en sciences hospitalières.

2.

Dans la carrière supérieure de l’enseignement: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade E 5

un professeur d’enseignement logopédique.

3.

Dans la carrière moyenne de l’administration:

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