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Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé

Texte en vigueur a fecha 1980-11-21

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1980 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La direction de la santé a notamment pour mission:

1.

d’étudier les problèmes concernant la santé publique,

2.

de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé,

3.

de veiller à l’observation des dispostions légales et réglementaires en matière de santé publique,

4.

d’assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays,

5.

de prendre les mesures d’urgence nécessaires à la protection de la santé,

6.

de collaborer sur le plan national et international à l’élaboration et à l’application de la politique sanitaire.

L’exécution de cette mission par la direction de la santé ne porte pas préjudice aux attributions du collège médical.

Art.2.

La direction de la santé est placée sous la responsabilité d’un directeur, secondé par un directeur adjoint. Elle relève de l’autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la santé.

Art.3.

La direction de la santé comprend un secrétariat général et les divisions suivantes:

Art.4.

Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, le secrétariat général et les différentes divisions sont chargés plus particulièrement des missions visées ci-après:

1.

Le secrétariat général assure la coordination des activités des différentes divisions et la liaison avec les services du ministère de la santé et les autres administrations de la santé. Il est chargé en outre de la planification sanitaire, des études statistiques, de la documentation et des relations internationales.

2.

La division de l’inspection sanitaire est chargée d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles.

3.

La division de la médecine préventive et sociale a compétence pour toutes les questions concernant la prévention des maladies et des infirmités ainsi que la surveillance médico-sociale en cas de maladie, de handicap ou de vieillesse.

4.

La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l’organisation des moyens et équipements de soins, la formation et l’exercice des professions médicales et paramédicales.

5.

La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la pharmacie et des professions connexes dans les secteurs public et privé ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation.

6.

La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non ionisants et la sécurité nucléaire.

Art.5.

(1)

les médecins de la direction de la santé sont chargés:

1.

de veiller à l’observation des lois et règlements en matière de santé publique;

2.

de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés;

3.

d’étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes;

4.

de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent dans l’intérêt de la santé publique.

(2)

Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture:

1.

dans les bâtiments publics,

2.

dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport,

3.

dans les exploitations agricoles,

4.

dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons et des produits visés à l’article 6 alinéa 1er de la présente loi,

5.

dans les habitations privées où l’existence soit d’un cas de maladie contagieuse, soit d’une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d’indices graves, précis et concordants.Lorsque l’entrée d’une habitation privée est refusée au médecin de la direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fera accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire lequels, en cas de besoin, requerront les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte,

6.

dans les immeubles en voie de construction.

Art.6.

(1)

Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:

1.

de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie et aux médicaments;

2.

de procéder à l’inspection:

des pharmacies ainsi que des drogueries autorisées à délivrer des médicaments au public; des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments; des dépôts de médicaments, de substances vénéneuses, de produits vétérinaires, de produits diététiques, cosmétiques et hygiéniques et, plus généralement, de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux, toxiques, hygiéniques et cosmétiques ainsi que des aliments et produits diététiques et de régime;

3.

de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes.

(2)

Dans l’exécution de leur mission de contrôle, les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture, dans les pharmacies et dans les lieux où sont fabriqueés, manipulés, entreposés et vendus les produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus.

(3)

Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.

Art.7.

(1)

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations.

(2)

Dans l’exécution de leur mission, les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont le droit d’entrer de jour et de nuit dans tous les lieux publics ou privés, où des sources de rayonnements ionisants sont localisées ou présumées exister sur la base d’indices graves, précis et concordants.

Lorsque l’entrée d’une habitation privée est refusée à l’expert en radioprotection ou à l’ingénieur nucléaire, celui-ci ordonne la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fait accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire, qui, en cas de besoin, requièrent les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte.

Art.8.

(1)

Les médecins de la direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique.

(2)

Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie.

(3)

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.

(4)

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils adressent ces procès-verbaux au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’infraction a été commise. Comme officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant la cour supérieure de justice le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Art.9.

Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d’urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d’hygiène publique ou d’hygiène sociale sans l’avis préalable du directeur de la santé ou d’un médecin de la direction de la santé délégué par lui.

Art.10.

Lorsqu’il s’agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la direction de la santé a le droit d’édicter lui-même, sous forme d’ordonnance, les mesures d’hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés:

1.

s’il s’agit d’une mesure collective, par la voie de l’affichage;

2.

s’il s’agit d’une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.

Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours.

Au besoin, l’exécution est assurée par des agents de la force publique.

Les mesures prises par le médecin de la direction de la santé sont communiqueées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé.

Celui-ci peur d’office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la direction de la anté.

Dans un délai de dix jours à partir de l’affichage, s’il s’agit d’une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s’il s’agit d’une mesure individuelle, un recours contre l’ordonnance du médecin de la direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé.

Art.11.

L’hospitalisation forcée d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l’arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d’Etat sur une requête émanant du médecin de la direction de la santé constatant l’état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner.

L’ordonnance est exécutée par les soins du procureur d’Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l’élargissement de la personne hospitalisée.

Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d’arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d’arrondissement.

Sans préjudice de tout autre moyen d’investigation, le tribunal peut prendre l’avis du médecin de la direction de la santé qui a provoqué l’internement et du médecin de l’établissement hospitalier.

Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l’avant-veille, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d’y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales.

Il est statué dans la même forme sur l’appel de l’intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L’appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.

Art.12.

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précédent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance, sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de la formalité.

Art.13.

Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l’article 10 ainsi qu’à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l’article 11 est punie d’une amende de cinq cent un à trois mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Art.14.

(A)

Le cadre du personnel de la direction de la santé comprend les fonctions et emplois suivants:

1.

Dans la carrière supérieure de l’administration:

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 14 un directeur, un directeur adjoint, trois médecins chefs de division, des médecins chefs de service, des médecins-dentistes,

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 un expert en radioprotection chef de division ou un ingénieur nucléaire chef de division, des experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, un pharmacien-inspecteur chef de division, des pharmaciens-inspecteurs, un psychologue, des experts en sciences hospitalières,

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: quinze unités pour les médecins, deux unités pour les médecins-dentistes, trois unités pour les experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, quatre unités pour les pharmaciens-inspecteurs, deux unités pour les experts en sciences hospitalières.

2.

Dans la carrière supérieure de l’enseignement: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade E 5

un professeur d’enseignement logopédique.

3.

Dans la carrière moyenne de l’administration:

des infirmiers hospitaliers gradués, des assistants d’hygiène sociale, des orthophonistes, des orthoptistes, des éducateurs sanitaires, un inspecteur principal premier en rang ouinspecteur principal, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, un inspecteur technique principal premier en rang ouinspecteur technique principal, des inspecteurs techniques, des chefs de bureau techniques, des chefs de bureau techniques adjoints, des techniciens principaux, des techniciens diplômés. Sous réserve des dispositions prévues ci-après, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières respectives lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale et pour les techniciens diplômés, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des postes et télécommunications. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison des dates de nomination définitive au grade de début de carrière. pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l’examen de promotion respectivement de l’administration gouvernementale et de l’administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de ces administrations en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de la fonction publique.

4.

Dans la carrière inférieure de l’administration:

des infirmiers dirigeants,des infirmiers dirigeants adjoints, des infirmiers en chef, des infirmiers principaux, des infirmiers, des audiométristes, deux agents sanitaires dirigeants,deux agents sanitaires dirigeants adjoints, des agents sanitaires, des premier commis principaux,des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires, des artisants dirigeants,des premiers artisants principaux, des artisants principaux, des premier artisants, des artisants, un concierge ou un concierge surveillant,des garçons de salle. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières prévues ci-dessus sous a)d) et e) est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(B)

Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux cadre des carrières énumérées sous (A) peuvent être rendues applicables à la direction de la santé par règlement grand-ducal.

(C)

Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires.

La direction de la santé peut en outre avoir recours au service d’employés et d’ouvriers de l’Etat.

Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Art.15.

Les médecins de la direction de la santé chargés du service de l’inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecin-inspecteur dans l’exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecin-inspecteur du travail.

Art.16.

(1)

La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc.

Le directeur adjoint est choisi parmi les médecins chefs de division de la direction de la santé.

(2)

Les candidats à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. A l’exception du directeur, ils ne doivent pas avoir dépassé l’âge de quarante-cinq ans au moment de leur admission au stage.

(3)

Le directeur, le directeur adjoint et le médecin chef de division, doivent justifier d’une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la direction de la santé.

(4)

Les candidats aux fonctions d’ingénieur nucléaire doivent être titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur et d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins en sciences physiques ou nucléaires et justifier d’une formation spéciale complémentaire de deux ans au moins en sécurité nucléaire.

(5)

Les candidats aux fonctions d’expert en sciences hospitalières doivent être titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur et d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(6)

Les candidats aux fonctions d’orthoptiste, d’éducateur sanitaire et d’audiométriste doivent justifier d’une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Art.17.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal.

Art.18.

Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc.

Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre de la santé.

Art.19.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit:

le directeur adjoint

au grade 17

le médecin chef de division

au grade 16

l’expert en radioprotection

ou ingénieur nucléaire chef de division

au grade 16

le pharmacien-inspecteur chef de division

au grade 16

le médecin chef de service

au grade 15

le médecin-dentiste

au grade 15

l’ingénieur nucléaire

au grade 14

l’expert en sciences hospitalières

au grade 12

l’orthoptiste

au grade 10

l’éducateur sanitaire

au grade   8

l’audiomériste

au grade   4

Le médecin chef de division bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.

L’ingénieur nucléaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.

L’expert en sciences hospitalières bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, allongé d’un neuvième échelon, ayant l’indice 455 après douze années de grade.

L’orthoptiste bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 après douze années de grade.

L’éducateur sanitaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.

L’audiométriste bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d’un second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.

Art.20.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

1.

L’article 22 est modifié comme suit:A la section II au numéro 4° est ajoutée la mention: l’audiométriste de la santé; au numéro 8° est ajoutée la mention: l’éducateur sanitaire de la santé (grade 8); au numéro 9° est ajoutée la mention: l’orthoptiste de la santé; au numéro 10° est ajoutée la mention: expert en sciences hospitalières; au numéro 11° est ajoutée la mention: ingénieur nucléaire; au numéro 12° sont ajoutées les mentions: médecin chef de service de la santé (grade 15) et médecin-dentiste de la santé (grade 15); au numéro 19° est ajoutée la mention: le médecin chef de division de la santé; A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: l’orthoptiste de la santé;

2.

A l’annexe A. –  Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:

au grade 4 est ajoutée la mention: Santé *–  °audiométriste, au grade 8 est ajoutée la mention: Santé    °éducateur sanitaire, au grade 10 est ajoutée la mention: Santé    – °orthoptiste, au grade 12 est ajoutée la mention: Santé °expert en sciences hospitalières, au grade 14 est supprimée la mention: Santé publique   – médecin-inspecteur adjoint, au grade 14 est ajoutée la mention: Santé °ingénieur nucléaire, au grade 15 sont ajoutées les mentions: Santé –  °médecin chef de service, Santé °médecin-dentiste, au grade 16 sont ajoutées les mentions: Santé–   °médecin chef de division, Santé   –  °expert en radioprotection chef de division, Santé °ingénieur nucléaire chef de division, Santé °pharmacien-inspecteur chef de division, au grade 17 est ajoutée la mention: Santé *** directeur adjoint.

3.

A l’annexe A. – Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit:au grade E 5 est ajoutée la mention: Santé *–* professeur d’enseignement logopédique.

4.

A l’annexe D.     Détermination, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:

A la carrière inférieure de l’administration,–  grade 3 de computation de la bonification d’ancienneté, au grade 4 est ajoutée la mention audiométriste. A la carrière moyenne de l’administration,–  grade 7 de computation de la bonification d’ancienneté, au grade 8 est ajoutée la mention éducateur sanitaire, –* grade 10 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée la mention:orthoptist, A la carrière supérieure de l’administration,– grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté, au grade 12 est ajoutée la mention: expert en sciences hospitalières au grade 14 est ajoutée la mention: ingénieur nucléaire au grade 16 sont ajoutées les mentions: expert en radioprotection chef de division, ingénieur nucléaire chef de division, pharmacien-inspecteur chef de division, –*** grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: médecin-inspecteur adjoint, au grade 15 sont ajoutées les mentions: médecin chef de service de la santé et médecin-dentiste de la santé, au grade 16 est ajoutée la mention: médecin chef de division de la santé, au grade 17 est ajoutée la mention: directeur adjoint de la santé.

Dispositions additionnelles

Art.21.

(1)

Il est créé dans le cadre de la direction de la santé des services de pléoptie et d’orthoptie chargés du dépistage et du traitement pléoptique et orthoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, des perturbaions du champ visuel en mono- et binoculaire.

(2)

L’organisation et le fonctionnement des services de pléoptie et d’orthoptie sont réglés par règlement grand-ducal.

(3)

Les actes des services de pléoptie et d’orthoptie sont gratuits.

Art.22.

Les articles 17 à 23 de la loi du 16 août 1968 portant création d’un Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

«Art.17.

(1)

Il est créé dans le cadre de la direction de la santé des services audiophonologiques chargés du dépistage et de la réadaptation des troubles de la communication verbale et écrite, soit des troubles de l’audition, de la phonation, de la parole et du langage. Ces services interviennent à l’intention d’enfants et d’adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.

(2)

Un règlement grand-ducal précisera les attributions ainsi que l’organisation et le fonctionnement des services audiophonologiques.

(3)

Les actes des services audiophonologiques sont gratuits.»

Dispositions transitoires

Art.23.

(1)

Sont dispensés de la formation complémentaire prévue à l’article 16, les médecins exerçant les fonctions de médecin-inspecteur ou de directeur de la santé publique ou qui sont engagés en qualité de médecin-inspecteur adjoint stagiaire ou d’employés de l’Etat auprès de la direction de la santé publique depuis dix ans au moins au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

(2)

En vue de leur nomination à la fonction de rédacteur à la direction de la santé, les rédacteurs de l’administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés du stage et de l’examen d’admission définitive. En cas de nomination, leur traitement est reconstitué sur la base de la nomination à la fonction de rédacteur de l’administration gouvernementale.

S’ils sont admis au stage de rédacteur à la direction de la santé les rédacteurs stagiaires de l’administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une réduction de stage égale à la période de stage accompli dans l’administration gouvernementale.

(3)

Les employés et ouvriers de l’Etat à tâché complète en service à la direction de la santé publique à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions de diplôme et d’études requises pour la nomination à une des fonctions de début de carrière prévue à l’article 14 ci-dessus, sont dispensés, en vue d’une nomination éventuelle à l’une de ces fonctions, du stage et de l’examen de fin de stage, s’ils font valoir trois années de service à tâche complète au moins.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement en qualité d’employé ou d’ouvrier de l’Etat.

Nonobstant des dispositions légales contraires, les agents visés à l’alinéa précédent, sont admissibles sans délai à l’examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche complète depuis la date de leur engagement.

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi.

Les employés et ouvriers de l’Etat qui satisfont à toutes les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, sauf à celle de la durée minimale de trois ans, bénéficient, en vue d’une éventuelle admission au stage, d’une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage ne pourra être inférieure à trois mois.

(4)

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3 du paragraphe (3) ci-dessus et par dérogation à l’alinéa 2 du même paragraphe, les employés de l’Etat, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, obtiennent un nomination dans la carrière inférieure de l’infirmier sont dispensés de l’examen de promotion de leur nouvelle carrière, s’ils ont passé avec succès l’examen de promotion de la carrière d’infirmier en qualité d’employé de l’Etat. L’ancienneté des agents visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la date d’entrée en service.

Art.24.

Sont abrogés:

- la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l’exception de l’article 6; - l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique; - la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg; création d’un poste de pharmacien-inspecte’ur; - l’alinéa 25 de l’article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art.25.

La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de médecin de la direction de la santé.

Art.26.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980. Jean