Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d'Etat du 18 novembre 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'Institut d'hygiène et de santé publique porte désormais la dénomination «Laboratoire national de santé».
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes de l'Etat, le Laboratoire national de santé, dénommé ci-après «le laboratoire», a pour mission:
d'étudier les problèmes d'épidémiologie et d'hygiène concernant la santé publique;
d'effectuer, sur demande des autorités publiques, des collectivités et des particuliers des travaux de laboratoire se rapportant à l'hygiène et à la médecine humaine;
d'assurer le contrôle des denrées alimentaires et les analyses de laboratoire qui s'y rapportent;
d'effectuer des analyses toxicologiques de laboratoire ainsi que les analyses de laboratoire concernant le contrôle des médicaments;
de collaborer sur le plan national et international, à l'élaboration et à l'application de la politique sanitaire;
d'exécuter des travaux de recherche intéressant ces divers domaines et d'assurer en collaboration avec les laboratoires des établissements hospitaliers et les laboratoires médicaux privés du pays, l'élaboration et l'harmonisation de méthodes et de techniques de laboratoire.
Art. 2.
Le laboratoire est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la santé, désigné ci-après par le terme «le ministre».
Le laboratoire est dirigé par un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel. Il coordonne et contrôle les activités des services.
Le directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de ses attributions.
Art. 3.
Le laboratoire comprend les divisions suivantes:
anatomie pathologique,
bactériologie et parasitologie,
cytologie clinique,
hématologie,
virologie, immunologie et cytogénétique,
chimie biologique et hormonologie,
chimie toxicologique et pharmaceutique,
contrôle des denrées alimentaires.
Art. 4.
Dans les limites déterminées par l'article 1er ci-dessus, les divisions du laboratoire énumérées à l'article 3 ci-dessus sont chargées plus particulièrement
la division d'anatomie pathologique
de l'examen microscopique des biopsies, biopsies extemporanées et pièces opératoires dans le but d'un diagnostic histopathologique et notamment d'un diagnostic cancérologique.
la division de bactériologie et de parasitologie
de mettre en oeuvre les techniques microbiologiques appropriées à l'étude et au diagnostic des maladies humaines bactériennes et parasitaires et d'assurer par ces méthodes la surveillance épidémiologique de ces maladies et l'étude des moyens de leur prévention.
la division de cytologie clinique
d'effectuer l'examen microscopique des prélèvements cytologiques de divers organes, en vue du diagnostic et du dépistage précoce du cancer.
la division d'hématologie
de mettre en oeuvre les techniques appropriées à l'étude, au diagnostic et à la surveillance des états pathologiques affectant le système sanguin et hématopoiétique.
la division de virologie, immunologie et cytogénétique
de mettre en oeuvre les techniques appropriées à l'étude et au diagnostic des maladies virales y compris la culture des virus et d'assurer la surveillance épidémiologique de ces maladies et l'étude des moyens de leur prévention, de mettre en oeuvre les techniques immunologiques diverses en vue de l'étude, du diagnostic, de la surveillance et de la prévention de maladies infectieuses, et d'états pathologiques concernant le domaine de l'immunologie, de mettre en oeuvre les techniques d'étude des chromosomes en vue d'assurer le diagnostic de leurs anomalies et d'aider à la prévention des états pathologiques qui en résulteraient.
la division de chimie biologique
de mettre en oeuvre les diverses techniques biochimiques en vue de l'étude, du diagnostic et de la surveillance des états pathologiques, y compris toutes les analyses se rapportant à l'hormonologie et à la toxicologie clinique.
la division de chimie toxicologique et pharmaceutique
de mettre en oeuvre les différentes techniques d'analyses physico-chimiques concernant les domaines de la chimie toxicologique générale, vétérinaire, industrielle, agricole et domestique en collaboration avec d'autres administrations, l'analyse chimique des médicaments ainsi que la recherche de résidus ou polluants ayant un impact sur l'homme et son milieu et la recherche concernant la méthodologie analytique.
la division du contrôle des denrées alimentaires
de surveiller et de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires concernant les denrées alimentaires et boissons, les additifs, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les produits usuels, et d'effectuer les analyses qui s'y rapportent, de collaborer avec les services d'autres administrations de l'Etat, les institutions internationales et les organisations professionnelles et des consommateurs en vue de promouvoir la qualité des produits alimentaires.
Un règlement grand-ducal peut préciser et compléter les attributions qui précèdent.
Art. 5.
(A)
Le cadre du personnel du laboratoire comprend les fonctions et emplois suivants:
Dans la carrière supérieure de l'administration
médecins:
un directeur, cinq médecins-chef de division, des médecins-chef de service,
médecin ou ingénieur:
un directeur adjoint,
ingénieurs:
trois ingénieurs-chef de division, quatre ingénieurs-chef de service, des ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs.
Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne peut dépasser 10 unités pour les médecins et 10 unités pour les ingénieurs. Si le poste de directeur adjoint est occupé par un ingénieur, le nombre des médecins est diminué d'une unité que est ajoutée au nombre des ingénieurs pour la durée de l'occupation dudit emploi.
La carrière de l'ingénieur peut comprendre, outre des ingénieurs, un ou des pharmaciens.
Dans la carrière moyenne de l'administration
agents paramédicaux:
des laborantins,
des cytotechniciens,
rédacteurs et techniciens diplômés:
sans préjudice de l'application des dispositions légales générales relatives la fixation des cadres de ces carrières,
un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs;
un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal des inspecteurs techniques des chefs de bureau techniques des chefs de bureau techniques adjoints des techniciens principaux des techniciens.
Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration gouvernementa le et, pour les techniciens diplômés, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des postes et télécommunications.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l'examen de promotion respectivement de l'administration gouvernementale et de l'administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s'ils avaient fait partie de ces administrations en admettant:
- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fontionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qui'ils se soient classés au même rang que le fontionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.
Dans la carrière inférieure de l'administration
agents paramédicaux:
quatre assistants techniques médicaux dirigeants cinq assistants techniques médicaux dirigeants adjoints des assistants techniques médicaux.
Les promotions aux fonctions supérieures à celle d'assistant technique médical sont subordonnées à la réussite d'un examen de promotion sans préjudice des dispositions de l'article 8 IV de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
expéditionnaires:
la carrière de l'expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d'emplois prévus par l'article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
La promotion aux fonctions supérieures à celle du commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.
Seront appliquées les modifications qui seront apportées à ces dispositions légales.
(B)
Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.
Le laboratoire peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 6.
La promotion des ingénieurs ou des pharmaciens à la fonction d'ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.
Art. 7.
Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière de médecin et le directeur adjoint soit parmi les fonctionnaires de cette carrière soit parmi ceux de la carrière de l'ingénieur.
Art. 8.
Afin d'obtenir une promotion aux fonctions de médecin chef de division, de directeur adjoint et de directeur, les médecins chefs de service doivent justifier d'une spécialisation dans une des branches de la biologie médicale.
Afin d'obtenir une nomination aux fonctions d'ingénieur-chef de service, d'ingénieur-chef de division et de directeur adjoint, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent justifier d'une spécialisation acquise par un cycle d'études d'au moins deux ans sanctionné par un diplôme ou un certificat.
La liste des spécialités reconnues au sens de l'alinéa qui précède est arrêtée par le ministre sur avis du directeur du laboratoire.
L'acquisition d'une spécialité est constatée par le ministre et pour autant qu'il s'agit d'un médecin sur avis du collège médical.
L'Etat peut participer en tout ou en partie aux frais relatifs aux études de spécialisation. Les modalités de cette prise en charge font l'objet d'un contrat à passer entre le ministre et les fonctionnaires intéressés.
Art. 9.
Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Luxembourg.
Les candidats à la fonction de cytotechnicien doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et avoir accompli avec succès deux années d'études spéciales à agréer par le ministre.
Les candidats à la fonction d'assistant technique médical doivent être détenteurs du diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant technique médical dans la discipline: laboratoire.
Art. 10.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.
Art. 11.
Les nominations aux fontions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-
Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Art. 12.
Le personnel du laboratoire est autorisé à pratiquer des expertises à la demande des autorités judiciaires.
Art. 13.
Le directeur de l´institut est classé
le directeur-adjoint
le médecin-chef de division
l´ingénieur-chef de division
le médecin-chef de service
au grade 18
au grade 17
au grade 16
au grade 15
au grade 15
Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
L'ingénieur-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Art. 14.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après:
A la section II, au numéro 18° est ajoutée la mention
l'ingénieur-chef de division du laboratoire
; au numéro 19° est ajoutée la mention
le médecin-chef de division du laboratoire
.
Un nouveau numéro 26° de la teneur suivante est ajoutée:
Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 après 14 années de grade
.
A la section IV, au numéro 9° est ajouté
le cytotechnicien
.
L'annexe A Classification des fonctions Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit:
au grade 9 est ajoutée la mention
Laboratoire national de santé °cytotechnicien
au grade 15 sont ajoutées les mentions «Laboratoire national de santé médecin-chef de service» et «Laboratoire national de santé °ingénieur-chef de division»; au grade 16 la mention «Institut d'hygiène et de santé publique sous-directeur» est remplacée par la mention «Laboratoire national de santé °médecin-chef de division»; au grade 17 la mention «Institut d'hygiène et de santé publique Directeur» est remplacée par la mention
Laboratoire national de santé directeur adjoint
; au grade 18 est ajoutée la mention
Laboratoire national de santé directeur
L'annexe D. - Détermination - Rubrique [«Administration générale» est modifiée comme suit:
Dans la carrière moyenne de l'administration: grade 8 de computation de la bonification d'ancienneté est ajouté le grade 9 «cytotechnicien du Laboratoire national de santé»
Dans la carrière supérieure de l'administration:
grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté au grade 17 est ajoutée la mention
directeur-adjoint du Laboratoire national de santé
;
grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté au grade 15 est ajoutée la mention
médecin-chef de service du Laboratoire national de santé
; au grade 16 est ajoutée la mention
médecin-chef de division du Laboratoire national de santé
; au grade 17 la mention «directeur de l'Institut d'hygiène et de santé publique» est remplacée par la mention
directeur-adjoint du Laboratoire national de santé.
au grade 18 est ajoutée la mention
directeur du Laboratoire national de santé
.
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les rapports des institutions de sécurité sociale avec les fournisseurs en matière de soins de santé, le ministre fixe le montant à payer pour des travaux de laboratoire.
Art. 16.
(1)
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