Loi du 8 décembre 1980 complétant l'art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1980 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports est complété comme suit:
Art. 1 <sup>er</sup>. (al. 2)
Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l'exécution des directives visées à l'alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,Pierre WernerColette FleschEmile KriepsCamille NeyJosy BarthelJacques SanterRené KonenFernand BodenJean SpautzErnest MuhlenPaul Helminger
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1980.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.