Loi du 9 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1982 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
Art. 2.
Paragraphe 1er
Le ministre des Transports ou son délégué délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l'admission aux épreuves si l'intéressé:
présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'autres intoxications; n'offre pas, compte tenu des faits d'inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière; est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d'un véhicule; souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire; refuse d'exécuter la décision du ministre des transports l'invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage sur le permis de conduire; a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription.
Lorsque le retrait ou la suspension du permis de conduire atteint une durée effective d'au moins six mois, le ministre des Transports peut faire dépendre sa restitution de la réussite de l'intéressé à un examen théorique et pratique ou à un examen théorique ou pratique.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l'exécution des mesures qui précèdent.
Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs.
Paragraphe 2
Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le Chef d'Etat-major ou son délégué.
Paragraphe 3
Les instructeurs civils sont agréés par le ministre des Transports ou son délégué.
Les instructeurs militaires sont agréés par le Chef d'Etat-major ou son délégué.
Paragraphe 4
Les cartes d'immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et véhicules forains, ainsi que les cartes d'identité spéciales pour véhicules munis d'un signe distinctif particulier, sont délivrées et retirées par le ministre des Transports ou son délégué.
Les fiches caractéristiques pour les véhicules de l'armée sont établies par le Chef d'Etat-major ou son délégué.
Art. II.
Les alinéas 2 et 12 de l'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont modifiés comme suit:
L'interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée produira ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d'Etat, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
L'interdiction de conduire ne produit cependant pas d'effets durant l'exécution d'une peine privative de liberté.
En cas d'interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait ou de suspension du permis de conduire par décision administrative, le procureur général d'Etat fait retirer le permis de conduire qui se trouve en possession de la personne qui fait l'objet de la mesure. Le refus de remettre le permis de conduire aux agents chargés de l'exécution du retrait est puni d'une amende de 2.501 à 50,000 francs.
Art. III.
L'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un alinéa 1bis et un alinéa 1ter de la teneur suivante:
1 bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.
1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée.
Art. IV.
L'alinéa 13 de l'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 2.501 à 50.000 francs ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule qui fait ou laisse conduire ce véhicule sur les voies publiques par une personne non-titulaire d'un permis de conduire valable ou par une personne frappée soit d'une Interdiction de conduire judiciaire, soit d'un retrait ou d'un refus administratif du permis de conduire.
Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d'un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, les peines qui précèdent sont respectivement réduites à un emprisonnement de 1 à 7 jours et à une amende de 1.000 à 2.500 francs ou à l'une de ces peines seulement.
Art. V.
L'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un alinéa 14 libellé comme suit:
Le juge qui prononce une interdiction de conduire d'une durée effective de six mois au moins peut par la même décision, ordonner que la restitution du permis de conduire se fait seulement si le titulaire du permis à réussi à un examen théorique et pratique ou à un examen théorique ou pratique; les modalités de cet examen sont déterminées par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d'Etat à la Justice, Paul Helminger
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1982. Jean
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