Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1982 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
CHAPITRE I
Principes d'application du code pénal militaire
Art. 1er.
Le code pénal militaire est applicable aux personnes appartenant à la force publique et à toute personne assimilée aux militaires par la loi, dès que lecture des dispositions les concernant leur a été faite, sauf en cas d'urgence, où l'ordre de l'autorité compétente supplée à la lecture.
Art. 2.
Le Code pénal militaire est applicable:
aux membres de carrière de l'armée, de la gendarmerie et de la police pendant la durée de leur service actif;
aux volontaires de l'armée pendant la durée de leur engagement.
Art. 3.
Pour autant que le fait incriminé se rapporte à leurs relations de service effectives avec la force publique, le code pénal militaire est applicable:
aux personnes civiles commissionnées ou temporairement autorisées à porter un grade militaire;
aux personnes civiles, engagées ou réquisitionnées en due forme pour des services auxiliaires de la force publique;
à toutes autres personnes attachées à l'armée à quelque titre que ce soit, ou autorisées à suivre un corps de troupe.
Le code pénal militaire est de même applicable aux personnes visées sub a, b, c du présent article qui, sans être en relations de service effectives avec la force publique, portent l'uniforme au moment du fait incriminé.
Art. 4.
Le code pénal militaire est également applicable à tout prisonnier de guerre ou interné militaire étranger.
Art. 5.
Quant aux infractions et peines prévues dans le présent code, aucune distinction ne sera faite entre les infractions commises soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pays.
Art. 6.
La répression des fautes et manquements contre la discipline sera prévue par des règlements de discipline de la force publique.
Art. 7.
Les personnes auxquelles le code pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.
CHAPITRE II
Des peines militaires
Art. 8.
Les peines militaires sont:
en matière criminelle: les travaux forcés à perpétuité;
en matière criminelle et correctionnelle: la dégradation militaire, la destitution, la rétrogradation.
Art. 9.
La dégradation militaire peut frapper en tant que sanction pénale toute personne revêtue d'un grade de la force publique.
Les effets de la dégradation militaire sont:
- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- l'incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d'auxiliaire;
- l'exclusion de l'armée;
- la privation du droit de porter une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire.
Art. 10.
Toute condamnation à une peine criminelle par application du code pénal ordinaire entraînera la dégradation militaire. La condamnation à une peine criminelle en vertu du code pénal militaire n'entraînera la dégradation militaire que dans les cas déterminés par la loi, ou lorsque l'infraction commise est punie par le code pénal ordinaire, soit d'une peine criminelle, soit de l'emprisonnement correctionnel.
Art. 11.
La dégradation militaire pourra être prononcée en cas de condamnation à une année au moins d'emprisonnement comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire.
Art. 12.
La destitution ne s'applique qu'aux personnes revêtues d'un grade d'officier de la force publique.
Elle a pour effet:
- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- l'incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d'auxiliaire;
- l'exclusion de l'armée.
Art. 13.
Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la destitution.
Toute condamnation comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal odinaire, entraînera la peine de la destitution, si la dégradation militaire n'a pas été prononcée en vertu de l'article 11 du présent code.
Art. 14.
La destitution pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire.
Art. 15.
La rétrogradation ne s'applique qu'aux personnes revêtues d'un grade dans la force publique en-dessous de celui d'officier.
Elle a pour effet:
- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- la remise au grade le plus bas de l'échelle hiérarchique soit de la gendarmerie ou de la police, soit des sous-officiers de l'armée.
Art. 16.
Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la rétrogradation.
Toute condamnation, comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire, entraînera la peine de la rétrogradation, si la dégradation militaire n'a pas été prononcée en vertu de l'article 11 du présent code.
Art. 17.
La rétrogradation pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire.
Art. 18.
La dégradation militaire, la destitution et la rétrogradation ne sont pas applicables aux internés militaires ni aux prisonniers de guerre; à leur égard la destitution portée comme peine principale, est remplacée par un emprisonnement d'un mois à cinq ans.
De même ces peines ne s'appliquent pas aux personnes désignées sub b et c de l'article 3 de la présente loi.
Art. 19.
La durée des peines privatives de liberté ne comptera pas comme temps de service au sein de la force publique.
CHAPITRE III
De la trahison et du sabotage
Art. 20.
Sera coupable de trahison tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 123 quater du code pénal ordinaire.
Art. 21.
Les peines portées par les articles précités de ce code seront remplacées:
- l'emprisonnement, par la détention de cinq à dix ans ou par la réclusion;
- la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix à quinze ans;
- la réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;
- la détention de dix ans à quinze ans, par la détention extraordinaire;
- les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans;
- la détention extraordinaire, par la détention perpétuelle;
- les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité.
Le coupable sera en outre condamné à la dégradation militaire.
Art. 22.
Sera coupable de trahison en temps de guerre:
tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté à la condition de ne plus porter les armes contre l'ennemi.tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté à la condition de ne plus porter les armes contre l'ennemi.
tout prisonnier de guerre qui, ayant manqué à sa parole, est repris les armes à la main.Le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 23.
Sera coupable de sabotage de la défense nationale tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui sciemment:
détruit ou détériore du matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d'être employés pour la défense nationale;
pratique, à quelque moment que ce soit, des malfaçons de nature à empêcher lesdits objets de fonctionner ou à provoquer un accident;
compromet, empêche ou entrave les mesures de l'autorité compétente relatives à la défense nationale;
participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation et qui a pour objet de nuire à la défense nationale.
Le coupable sera puni:
- en temps de paix de la réclusion. Il encourra en outre la destitution, s'il est officier, et la rétrogradation, s'il n'a pas ce grade;
- en temps de guerre des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire.
Art. 24.
Les peines édictées au présent chapitre seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché, soit qu'elles l'aient été envers les alliés du Grand-Duché.
Est considéré comme allié tout Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune et tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Luxembourg lui-même est en guerre.
CHAPITRE IV
Des infractions aux devoirs militaires
Art. 25.
Sera puni des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire:
tout commandant d'une place qui aura capitulé en présence de l'ennemi ou qui aura rendu ladite place à l'ennemi, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait;
tout commandant d'une troupe armée qui aura capitulé en présence de l'ennemi ou se sera rendu, si, avant de traiter ou au cours des tractations mêmes, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que lui prescrivaient le devoir ou l'honneur militaire;
tout militaire qui, par lâcheté se sera caché ou aura abandonné sa position ou son poste en présence de l'ennemi ou qui, par des moyens quelconques, se sera efforcé de déterminer d'autres militaires à commettre les mêmes infractions.
Art. 26.
Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura abandonné son poste, sans avoir satisfait à sa consigne, sera condamné:
- en temps de paix, à un emprisonnement d'un mois à un an;
- en temps de guerre, à un emprisonnement de deux ans à cinq ans;
- en présence de l'ennemi, aux travaux forcés à perpétuité.
Art. 27.
Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura été reconnu ivre ou trouvé endormi, ou qui sera convaincu de ne pas avoir satisfait à sa consigne, même sans avoir abandonné son poste, sera puni:
- en temps de paix, d'une peine disciplinaire;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement d'un mois à un an;
- en présence de l'ennemi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 28.
Tout militaire qui, sans être de faction, ni commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura abandonné son poste, sera puni:
- en temps de paix, d'une peine disciplinaire;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en présence de l'ennemi, des travaux forcés à perpétuité.
En temps de paix, le coupable sera puni du maximum de la peine s'il est officier ou chef de poste.
En temps de guerre et si l'abandon de poste n'a pas été commis en présence de l'ennemi, le maximum de la peine sera appliqué également au chef de poste; la destitution sera en outre appliquée à l'officier dans les mêmes circonstances.
Art. 29.
Tout militaire qui, en temps de guerre, ne se sera pas rendu à son poste en cas d'alerte ou en cas de mobilisation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
S'il est officier, il sera en outre condamné à la destitution.
Art. 30.
Sera puni de destitution, indépendamment des peines établies par des lois particulières, tout officier qui, par des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Grand-Duc ou envers les membres de la famille grand-ducale, ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Grand-Duc, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité de la chambre des députés, soit la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir.
CHAPITRE V
De l'insubordination et de la révolte
Art. 31.
Le militaire qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur, qui sont relatifs au service, ou s'abstiendra de les exécuter, sera puni:
- en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en temps de guerre, de détention de cinq à dix ans, s'il est officier, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'il n'a pas ce grade;
- en présence de l'ennemi, des travaux forcés à perpétuité sans distinction de grade du coupable.
Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s'il est officier.
Il est interdit à tout militaire d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crime ou un délit; l'exécution d'un tel ordre engage la responsabilité de l'exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu'en obéissant à un tel ordre il participe à un fait pénalement punissable.
Le refus d'exécuter un ordre qui porte atteinte à la dignité humaine ne constitue pas d'infraction.
Art. 32.
Est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de trois militaires réunis, pour autant que ces ordres sont relatifs au service.
Art. 33.
Le militaire qui n'a pas rang d'officier et qui participe à une révolte, encourra les peines suivantes:
Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie:
- en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans;
- en temps de guerre, de la réclusion.
Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, elle sera punie:
- en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Dans tous les cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux militaires gradés qui y auront participé.
Art. 34.
L'officier qui aura pris part à une révolte quelconque, sera puni:
- en temps de paix, de la détention de cinq ans à dix ans;
- en temps de guerre, des travaux forcés à perpétuité.
Art. 35.
Pour l'application des articles 31 à 34 du présent code les personnes assurant le maintien de l'ordre ou de la sécurité militaires sont à considérer comme supérieurs militaires.
Art. 36.
L'article 134 du code pénal ordinaire n'est pas applicable aux militaires ayant le grade d'officier ou de sous-officier de l'armée, ni aux membres de la gendarmerie ou de la police.
CHAPITRE VI
De la mutilation volontaire
Art. 37.
Tout militaire qui, en temps de guerre, est convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à des obligations militaires, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans. Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s'il est officier.
Si le fait a lieu en présence de l'ennemi, le coupable sera puni de la réclusion. En outre, le coupable pourra être condamné à la dégradation militaire.
La tentative sera punie comme l'infraction.
Les coauteurs et complices militaires seront punis de la même peine que l'auteur principal. S'ils sont compris parmi les personnes énumérées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir, la peine pourra être portée au double.
La destitution est de droit à l'égard de l'officier même s'il n'est frappé que d'une peine d'emprisonnement correctionnel.
CHAPITRE VII
Des violences
Art. 38.
Tout militaire coupable de violences commises en temps de paix envers une personne assurant le maintien de l'ordre et de la sécurité militaires sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Le coupable sera en outre condamné à la destitution s'il est officier.
Art. 39.
1.
Si les violences prévues à l'article 38 qui précède ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni:
- de la destitution et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il est officier;
- d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il n'a pas ce grade.
2.
Si les violences ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera condamné à la réclusion.
3.
Si les violences ont causé la mort sans l'intention de la donner, le coupable sera puni de travaux forcés de dix à quinze ans.
4.
Dans les cas du présent article et de celui qui précède le maximum de la peine sera appliqué, si les violences ont été commises en présence de l'ennemi ou si elles ont été commises en temps de guerre à l'intérieur ou aux abords d'une installation fortifiée ou d'un dépôt d'armement, de munitions, d'équipement ou de matériel militaire.
Art. 40.
Les violences commises en temps de paix par un militaire envers un supérieur sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, si le fait a été commis pendant le service ou à l'occasion du service. Elles seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, si le fait a été commis en toute autre circonstance.
Le coupable sera en outre condamné à la destitution, s'il est officier.
Art. 41.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.