Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
(Mém. A - 26 du 19 avril 1983, p. 694)
modifiée par:
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983
(Mém. A - 109 du 21 décembre 1983, p. 2307)
Règlement grand-ducal du 30 juin 1986
(Mém. A - 57 du 17 juillet 1986, p. 1692)
Règlement grand-ducal du 2 février 1990
(Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 394)
(Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
(Mém. A - 175 du 12 août 2011, p. 2964; doc. parl. 6209)
Texte coordonné au 12 août 2011
Version applicable à partir du 1er novembre 2011
A. Armes prohibées et armes soumises à autorisation
Art. 1er.
Tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après:
Catégorie I. Armes prohibées
les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs munitions, à l’exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes;
les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion, ainsi que leurs munitions, à l’exception des armes et engins énumérés à la catégorie II ci-dessous;
les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer;
les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception:
des couteaux spécialement destinés à la chasse; des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm;
les coups de poing, les casse-tête, les cannes à épée ou à sabre;
«f)
les armes à feu et les conditionnements élémentaires de munitions qui sont dépourvus du marquage prévu à l’article 3;»
«g)»
toutes les autres armes à feu ne figurant pas dans la catégorie II, ainsi que leurs munitions et accessoires.
Catégorie II. Armes et accessoires d’armes soumis à autorisation
les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules;»
les pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive;
les pistolets et revolvers à feu, pour la défense et le sport;
les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage;»
les carabines et fusils réputés de chasse et de sport;
les carabines et fusils militaires ayant des caractéristiques de fonctionnement ou des performances identiques aux armes de sport et de chasse, ou transformés en armes de sport ou de chasse;
les couteaux à cran d’arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse;
les matraques;
les munitions nécessaires au fonctionnement des armes citées ci-dessus;
les silencieux;
(Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983)
les pistolets destinés à l’abattage des animaux, dits «tue-bétail»;»
(Règlement grand-ducal du 2 février 1990)
les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg ainsi que tous les autres engins susceptibles de lancer, par la force mécanique, des projectiles solides (frondes, lance-projectiles) à l’exception des arcs destinés à l’exercice du tir sportif.»
«Il est annexé à la présente loi, pour en faire partie intégrante, un tableau établissant la correspondance des catégories d’armes et de munitions prévues à l’alinéa 1er avec celles prévues à l’annexe I de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes telle qu’elle a été modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après désignée comme «la directive 91/477/CEE». Les dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution qui sont applicables respectivement aux catégories I et II de l’alinéa 1er s’appliquent aux armes et munitions des catégories A à D de la directive 91/477/CEE conformément à ce tableau.»
«Art. 1-1.
Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
«arme à feu»: toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin; un objet est considéré comme pouvant être transformé en arme à feu si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;
«arme non à feu»: tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme à pression de ressort;
«pièce»: tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse;
«partie essentielle»: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée;
«munition»: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu;
«traçage»: le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue de déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci;
«armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité, professionnelle ou non, consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu, de pièces et de munitions; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes;
«courtier d’armes»: toute personne, physique ou morale, qui crée intentionnellement, moyennant rétribution ou non, habituellement ou non, les conditions nécessaires à l’importation, l’exportation, la fabrication, l’assemblage de pièces détachées en arme à feu complète, la transformation, l’acquisition, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente ainsi que toute autre forme de commerce d’armes à feu et de leurs munitions, qui est partie à une convention portant sur une de ces opérations ou qui la conclut pour le compte d’une des parties à une telle convention en tant que mandataire, commissionnaire ou sous toute autre forme juridique;
«fabrication illicite»: la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions:
à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou sans autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu, ou sans marquage des armes à feu assemblées au moment de leur fabrication conformément à l’article 3;
«trafic illicite»: l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou à travers le territoire luxembourgeois vers le territoire d’un autre Etat si l’un des Etats concernés ne l’autorise pas conformément à sa législation nationale ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l’article 3;
«arme à feu ancienne»: toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir:
qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire, sous condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (a) et (b), elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.»
Art. 2.
Les dispositions concernant les armes et munitions s’appliquent également aux «pièces et parties essentielles» de ces armes et munitions.
Art. 3.
«Toute arme à feu ou pièce mise sur le marché relevant du champ d’application de la présente loi doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi.
Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assemblée doit être pourvue lors de sa fabrication:
d’un marquage unique incluant le nom du fabricant, sans préjudice de l’apposition de la marque de fabrique, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication si celle-ci ne figure pas dans le numéro de série, ou
de tout autre marquage unique et d’usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant une identification facile du pays de fabrication.
Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu inutilisable.
Chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes doit être marqué par l’indication du nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux armes à feu anciennes, ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet 2010.
Il est interdit d’effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élément du marquage des armes à feu et des munitions.»
Art. 4.
Il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le Ministre de la Justice peut accorder une autorisation pour:
l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession, l’exportation ou le commerce d’armes et de munitions qui constituent des antiquités, des objets d’art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’une panoplie; l’autorisation peut être soumise à la condition que l’arme ait été définitivement rendue inapte au tir;
l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession et l’exportation d’armes et de munitions destinées à des fins scientifiques ou éducatives;
l’importation, l’exportation et le transit d’armes en provenance de l’étranger et destinées à l’étranger.
Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes ci-dessus énumérées sub a, b et c ne puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées.
Art. 5.
L’importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l’exportation et le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice.
Une autorisation pour l’achat et le port d’un couteau de chasse n’est pas requise pour les personnes titulaires d’un permis de chasse valable.
Une autorisation d’achat pour les munitions n’est pas requise pour le titulaire d’une autorisation de détention ou de port d’une arme de la catégorie II.
«Le Ministre de la Justice est autorisé à tenir un fichier des armes prohibées et des autorisations prévues par la présente loi, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.»
«Art. 5-1.
Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice.
Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Ministre de la Justice, à l’exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.
Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservées aux armuriers agréés.
Art. 5-2.
Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 0,5 joules et inférieure ou égale à 7,5 joules peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice.
Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi.
Les armes non à feu visées à l’alinéa 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Ministre de la Justice par des personnes majeures qui peuvent établir:
qu’elles sont membres d’une association de tir sportif, et
qu’elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et:
les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne majeure en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes, ou un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés.
Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu visées à l’alinéa 1er restent réservées aux armuriers agréés.
Le présent article ne s’applique pas aux armes de la catégorie II, point I), de la présente loi.»
Art. 6.
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