Loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
(Mémorial A – 31 du 10 mai 1983, p. 746-755)
modifiée par:
(Mém. A – 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)
modifiée par:
(Mém. A – 72 du 6 septembre 1995, p. 1802; doc. parl. 2974)
modifiée par:
(Mém. A – 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062)
Texte coordonné au 19 juillet 2010
Version applicable à partir du 22 juillet 2010
( loi du 31 juillet 1995 *)*
«Chapitre 1er Dispositions particulières à la profession de médecin»
(* loi du 14 juillet 2010 )***
«Art. 1er.
(1)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 4, 53 et 54 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:
le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou ressortissant d’un pays tiers bénéficiaire des dispositions de l’article 52 de la présente loi;
il doit être titulaire
soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base délivrés par un autre Etat membre de l’Union européenne et visés à l’annexe V, point 5.1.1 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et répondant aux critères de formation y prévus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er bis de la présente loi; ces titres de formation sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; soit d’un des titres de formation de médecin délivrés par un pays tiers, à condition que le titre de formation ait été homologué conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le titre de formation qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin aux nationaux du pays qui l’a délivré et qu’il confère à son titulaire le droit d’y exercer la profession de médecin. L’homologation se fait dans le respect des conditions minimales de formation suivantes: L’admission à la formation médicale de base suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires. La formation médicale de base comprend au total au moins six années d’études ou 5.500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée à l’alinéa qui précède peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
La formation médicale de base garantit que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse de données; connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social; connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux;
il doit en outre être titulaire:
soit d’un titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste délivré par un Etat membre de l’Union européenne et visé à l’annexe V, point 5.1.4. respectivement à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3 de la directive modifiée 2005/36/CE et répondant aux critères de formation y prévus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er bis de la présente loi; soit d’un titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste délivré par un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d’un Etat membre qui a reconnu ledit titre dans le respect des conditions et critères précités;
il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin;
il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.
Art. 1er bis.
Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l’autorisation d’exercer les activités de médecin est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne et qu’il remplisse les conditions prévues sous a), d) et e) de l’article 1er.
Art. 1er ter.
Les médecins résidant au Luxembourg ou inscrits à l’Université du Luxembourg et poursuivant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste telles que prévues à l’article 1er peuvent bénéficier d’une aide financière mensuelle à fixer par règlement grand-ducal ne pouvant dépasser le montant de 4.000,- (quatre mille) euros.
Art. 2.
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous a), l’autorisation d’exercer les activités de médecin peut être accordée par le ministre, dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un pays tiers ou à une personne jouissant du statut d’apatride ou de réfugié remplissant les conditions prévues sous b), c), d) et e) de l’article 1er, paragraphe (1).
L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin:
- aux étudiants en médecine ou aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation;
- aux doctorants.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.
(3)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ou étudiants en médecine, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ayant terminé avec succès une partie de leur formation spécifique en médecine générale ou de leur formation de spécialisation.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.
(4)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1), le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.
L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»
(* loi du 31 juillet 1995 )***
«Art. 3.
Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi «modifiée» du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.»
«Art. 4.
(1)
Le médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)
Le médecin ressortissant d’un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant soit en qualité de médecin généraliste soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.
(4)
Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux médecins légalement établis au Luxembourg.
(5)
Le médecin frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.»
(* loi du 31 juillet 1995 )***
«Art. 5.
(1)
La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.
(2)
La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste porte le titre professionnel de médecin spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
«(…)»
(3)
Le médecin peut également être autorisé par le «ministre», sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le «ministre».»
«Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
(4)
Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.»
«Art. 6.
(1)
Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.
Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2)
Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.
(* loi du 14 juillet 2010 )***
«Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.»
Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.»
«(3)
Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste est tenu de participer au service de remplacement des médecins généralistes.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du service de remplacement, visant à assurer la continuité des soins à la population pendant les heures usuelles de fermeture des cabinets médicaux, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le médecin qui participe au service de remplacement a droit à une indemnité horaire à charge du budget de l’Etat qui ne peut pas dépasser le montant de 16,00 euros valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Un règlement grand-ducal fixera le montant ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité qui sera adaptée à l’indice pondéré.
Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste est tenu de participer au service de permanence médicale à l’intérieur de l’établissement hospitalier auquel il est attaché, conformément aux dispositions de la législation en matière d’aide médicale urgente.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités suivant lesquelles les médecins spécialistes qui ne sont attachés à aucun établissement hospitalier participent au service de permanence visé à l’alinéa qui précède en cas de pénurie de médecins attachés, dûment constatée par le ministre, sur avis du Collège médical, dans la spécialité dont ils relèvent.
Art. 6. bis.
(1)
Le médecin prodigue aux patients dont il a la charge les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état de santé, conformes aux données acquises par la science et à la déontologie.
(2)
En cas d’affection arrivée à un stade incurable et terminal le médecin traitant apaise les souffrances physiques et morales du patient, en lui donnant les traitements appropriés, en évitant toute obstination déraisonnable et en maintenant pour autant que possible la qualité de la survie.
Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.»
(* loi du 31 juillet 1995 )***
«Art. 7.
(1)
Exerce illégalement la médecine:
toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
toute personne qui, munie d’un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.»
(* loi du 14 juillet 2010 )***
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