Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1983 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - Des immeubles
A) Définition
Art. 1er.
Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les soins du Gouvernement, selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques et les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques.
Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement, ainsi que, d'une façon générale, des immeubles, nus ou bâtis, situés dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Un arrêté du Gouvernement en conseil détermine les monuments auxquels s'applique cette extension et délimite le périmètre de protection propre à chaque immeuble classé.
B) Procédure de classement
Art. 2.
Le classement d'un immeuble peut s'opérer à la demande soit de la Commission des Sites et Monuments nationaux visée à l'article 40 ci-dessous, soit d'une commune, soit d'un particulier. Les demandes afférentes sont à dresser au Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, dénommé ci-après le «Le Ministre».
Art. 3.
L'immeuble appartenant à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique est classé par le Gouvernement en conseil, les intéressés et le Conseil d'Etat entendus en leurs avis.
Art. 4.
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 3 est proposé au classement par arrêté du ministre, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est situé entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
L'arrêté détermine les conditions du classement.
La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l'acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement.
La réponse du propriétaire, accompagnée le cas échéant de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté proposant le classement.
En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l'immeuble est classé par arrêté du Gouvernement en conseil.
A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en conseil, le propriétaire jouissant d'un droit de recours au Conseil d'Etat, comité du Contentieux, statuant comme juge du fond.
A défaut d'accord du propriétaire sur l'indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve l'immeuble à classer. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d'indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l'arrêté de classement.
Art. 5.
A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux articles 9 à 15 s'appliquent de plein droit à l'immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement restent applicables jusqu'au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne pouvant dépasser douze mois.
Tout arreté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 6.
Le Gouvernement en conseil peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement. Les communes ont la même faculté.
Il en est de même pour les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée en conformité de la loi susmentionnée du 15 mars 1979.
Art. 7.
A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire d'un immeuble non classé l'intention du Gouvernement d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Gouvernement en conseil. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit, si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8.
La liste des immeubles classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial. Il y est précisé si l'immeuble est classé pour sa valeur propre ou s'il est situé dans un périmètre de protection.
L'arrêté du Gouvernement en conseil délimitant le périmètre de protection des immeubles classés est notifié aux propriétaires des immeubles compris en tout ou en partie dans ce périmètre.
Les propriétaires intéressés jouissent des recours prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 4.
C) Effets du classement
Art. 9.
Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique ne peut être aliéné qu'après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations; il doit les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le Ministre peut, dans le délai de cinq ans à partir du jour de l'aliénation, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 10.
L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d'affectation, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit parvenir à l'intéressé dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.
Le Ministre peut toujours faire exécuter par les soins de ce service et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
Pour pouvoir constater la nécessité des travaux visés à l'alinéa qui précède, le Ministre peut faire procéder à des visites des lieux périodiques des immeubles classés.
Les particuliers en sont informés, au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste.
Les agents désignés pour procéder à ces visites des lieux doivent justifier de leur qualité à toute demande.
Art. 11.
Indépendamment des dispositions de l'article 10, troisième alinéa, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le Ministre peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci doivent être entrepris. Une part appropriée de la dépense doit être supportée par l'Etat.
Cette mise en demeure doit être motivée et doit préciser aussi bien les travaux à effectuer par le propriétaire que les taux de participation à supporter par l'Etat.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, définit la participation financière de l'Etat et toutes autres conditions et modalités d'exécution.
Les contestations relatives à la participation financière de l'Etat et aux autres conditions et modalités d'exécution sont jugées en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve l'immeuble classé.
Art. 12.
Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par arrêté du Gouvernement en conseil, le Conseil d'Etat entendu. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par arreté du Gouvernement en conseil, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.
Les dispositions de l'article 9, alinéa 4, restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 13.
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Ministre, à défaut d'accord amiable avec les porpriétaires, peut faire procéder à l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation, dont la durée ne peut en aucun cas excéder six mois, est ordonnée par un arrêté du Gouvernement en conseil préalablement notifié au propriétaire.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée conformément à l'article 16 de la loi précitée du 15 mars 1979.
Art. 14.
Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.
Art. 15.
Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.
Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du Ministre.
Art. 16.
Lorsqu'un immeuble, nu ou bâti, est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 17 ci-après, il n'y peut être effectué, sans une autorisation écrite et préalable du Ministre, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement ni aucune autre transformation ou modification de nature à affecter l'aspect de l'immeuble classé ou inscrit, et ce tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements ou services publics.
D) Inventaire supplémentaire
Art. 17.
Les immeubles répondant à la définition établie à l'article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits sur une liste appelée inventaire supplémentaire.
Il en est de même des immeubles définis à l'alinéa 3 de l'article 1er.
L'inscription sur la liste visée ci-dessus est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le Ministre notifie sa réponse dans le délai de trente jours, à dater du dépôt de la demande. Il peut informer le propriétaire de son intention d'engager la procédure de classement qui doit alors intervenir dans les trois mois à dater du dépôt de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Le Ministre peut subventionner les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Les travaux s'exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.
L'inventaire supplémentaire est publié au Mémorial tous les cinq ans, selon les modalités prévues à l'article 8.
E) Déclassement
Art. 18.
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Commission des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier cas, la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.
Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire et transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation des biens. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Les propriétaires intéressés jouissent du recours prévu à l'alinéa 7 de l'article 4.
Chapitre II. *-*Des objets mobiliers
A) Définition
Art. 19.
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du Ministre.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
B) Classement
Art. 20.
Le classement des objets mobiliers est prononcé par arrêté du Ministre lorsque l'objet appartient à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si la personne publique propriétaire n'a pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui lui en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par arrêté du Gouvernement en conseil. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.
Art. 21.
Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 20, peuvent être proposés au classement par arrêté du ministre, la commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet mobilier se trouve entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
L'arrêté détermine les conditions du classement.
La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l'acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement La réponse du propriétaire, accompagnée, le cas échéant, de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté proposant le classement.
En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l'objet mobilier est classé par arrêté du Gouvernement en conseil.
A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en conseil, le propriétaire jouissant d'un droit de recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, statuant comme juge du fond.
A défaut d'accord du propriétaire sur l'indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le propriétaire est domicilié si celui-ci habite le Grand-Duché et par celui de Luxembourg s'il a son domicile à l'étranger. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d'indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l'arrêté de classement.
Art. 22.
La liste des objets mobiliers classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial.
C. Effets du classement
Art. 23.
Les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété n'en peut être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
Art. 24.
Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Ministre par celui qui l'a consentie.
Art. 25.
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