Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est modifiée comme suit:
L´article 10 est remplacé par le texte suivant:
La garantie est fixée en considération de la durée d´épargne et de la capacité de remboursement de l´emprunteur. Elle ne peut être accordée qu´à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le remboursement du prêt ne dépassent pas quarante pour cent du revenu disponible de l´emprunter au moment de l´octroi de la garantie.
Les alinéas 1er et 3 de l´article 11 sont modifiés comme suit:Alinéa 1er:
L´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par l´octroi de primes
d´épargne , de primes de construction et de primes d´acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation de famille des bénéficiaires.
Alinéa 3:
Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d´octroi et le montant des primes d´épargne, des primes de construction et des primes d´acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des condition d´octroi.
1. Il est ajouté à la suite de l´article 14 un nouvel article 14a ayant la teneur suivante:
Pour garantir la restitution des aides individuelles prévues par la présente loi, l´Etat est autorisé d´inscrire une hypothèque légale sur l´immeuble subventionné. L´inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des aides par le membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions; elle prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l´établissement d´épargne et de crédit dans l´intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l´acquisition ou l´amélioration de l´immeuble subventionné.
Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire des aides individuelles.
L´article 16 est remplacé par le texte suivant:
Sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le logement à coût modéré.
Les critères de définition des promoteurs privés au sens de la loi sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
L´article 19 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions d´octroi et l´importance des participations de l´Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l´Etat.
L´article 22 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir n´est accordée que si le promoteur est une commune, un syndicat de commune, une société fondée sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, dans laquelle l´Etat, les communes ou syndicats de communes, détiennent la majorité des parts ou le fonds pour le logement à coût modéré créé par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir peut se faire sous forme:
soit d´une participation aux charges d´intérêt des emprunts contractés pour l´acquisition des terrains, sans que la subvention d´intérêt puisse dépasser cinq pour cent l´an et que le taux d´intérêt à supporter par le promoteur puisse être inférieur à trois pour cent l´an.La subvention n´est accordée que pour une période inférieure à trois ans.
soit d´une participation en capital au prix d´acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser quarante pour cent de ce prix, à condition que le promoteur acquière les terrains avec l´engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y afférents.
La participation de l´Etat doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n´est pas mis en valeur dans un délai de dix ans à partir de la date de l´acquisition.
Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la présente loi.
Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphythéose, soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d´adaptation des indemnités et redevances.
Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d´emphythéose et de droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par le promoteur, sont intégralement réinvestis par celui-ci dans la formation de réserves foncières.
Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.
L´article 27 est remplacé par le texte suivant:
L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d´acquisition de logements destinés à être loués par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er, du chapitre 3 ci-dessus, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées physiques.
Toute opération de construction d´ensembles au sens du présent chapitre doit comporter un nombre de logements locatifs à fixer dans le règlement grand-ducal prévu à l´article 19, dernier alinéa.
L´Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d´acquisition de logements par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er, du chapitre 3 ci-dessus, sur la base d´un contrat en viager.
L´article 31 est remplacé par le texte suivant:
Les aides résultant de l´application des dispositions du présent chapitre constituent des aides de base et sont accordées aux acquéreurs remplissant les conditions pour l´octroi des primes de construction conformément aux règles suivantes:
Les aides sont ventilées par parts égales entre tous les logements construits. Elles ne sont allouées cependant qu´aux acquéreurs éligibles suivant des barèmes à fixer par règlement grand-ducal et sont remboursables aux mêmes conditions et modalités que les primes de construction. L´acquéreur et le promoteur sont tenus solidairement du remboursement des participations de l´Etat conformément aux dispositions des articles 1197 et suivants du Code civil, le promoteur étant autorisé de répéter contre l´acquéreur la totalité de la participation qu´il a dû rembourser à l´Etat. Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles.
Pour les acquéreurs éligibles, l´acte de vente indique le prix normal, la participation de l´Etatainsi que le prix subventionné.
Le montant des aides prévues aux articles 21 et 23 est fixé sur la base du prix d´adjudication des travaux, sans que le montant liquidé puisse être calculé sur une base supérieure aux prix réellement exposés.
En cas d´inobservation des dispositions du règlement grand-ducal prévu à l´article 19 ci-dessus, les participations de l´Etat sont remboursables au Trésor par le promoteur aux taux de l´intérêt légal en matière commerciale sans que celui-ci puisse s´en tenir indemne auprès des acquéreurs ou locataires.
L´article 39 est abrogé.
L´article 57 est abrogé et remplacé comme suit:
Le fonds peut être autorisé par les ministres ayant dans leurs attributions le logement social et les finances à se faire ouvrir sous la garantie de l´Etat un crédit de cinq cent millions de francs auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les conditions et modalités d´ouverture de ce crédit sont approuvées par les mêmes ministres.
L´article 59 est abrogé.
L´article 64 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
Toutes les pièces portant engagement du fonds, qui sont signées par le président, doivent être contresignées par deux membres au moins du comité-directeur.
L´article 65 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Le fonds est placé sous la tutelle du membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions.
Celui-ci surveille toutes les activités du fonds, il peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion.
Sont soumis à son approbation:
les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du fonds, les baux emphythéotiques, les emprunts et les constitutions d´hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis, si la valeur des biens excède la somme d´un million de francs; l´acquisition d´immeubles; le placement de la fortune du fonds; les budgets et comptes annuels; l´engagement du personnel.
La gestion financière du fonds est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes.
La présentation des budgets et comptes est arrêtée, sur avis du ministre des finances, par le membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions.
Il est ajouté un article 66-1 ayant la teneur suivante:
Les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs visés à l´article 22, alinéa 1er dans le cadre des objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque.
Art. 2.
L´alinéa 2 de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Les sociétés de crédit ou de construction ne pourront bénéficier des avances de la Caisse d´Epargne de l´Etat ni prétendre aux exonérations et autres faveurs concédées par cette loi, qu´autant que leurs statuts, qui devront être approuvés par le gouvernement, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum et que ces mêmes statuts disposeront que l´actif net existant à l´époque de la dissolution de la société, sera attribué par priorité aux personnes juridiques de droit public, actionnaires ou associés de la société proportionnellement au nombre d´actions ou de parts qu´elles détiennent et, pour le restant éventuel, à des institutions de bienfaisance publique ou d´utilité générale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Château de Berg, le 23 juillet 1983. Jean
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