Loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse

Type Loi
Publication 1984-03-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1984 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1984 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Tout Luxembourgeois ou toute personne résidant régulièrement et habituellement au Grand-Duché ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité à charge de l’Etat lorsque sont réunis les conditions suivantes:

1° ces faits ont causé un dommage corporel et ont entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel pendant plus d’un mois;

2° le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale;

3° la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.

Toutefois, l’indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors des faits ou de ses relations avec l’auteur des faits.

Art. 2.

La demande en réparation est introduite auprès du ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L’instruction de la demande se fait par une commission composée d’un magistrat, d’un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d’un membre de l’Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s’il comparaît, l’entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l’indemnité à allouer. L’auteur responsable sera appelé en cause par les soins de la commission.

L’instruction se fait et la décision est prise selon la procédure tracée par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Pendant le cours de l’instruction de la demande le ministre de la Justice peut allouer, en cas de nécessité, une provision au requérant.

Art. 3.

A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai d’un an à compter de la date des faits.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique. Toutefois, le ministre de la Justice relève le requérant de la forclusion lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l’ont empêché de présenter sa demande en temps utile.

Art. 4.

II est ouvert aux intéressés qui n’acceptent pas les décisions du ministre visées aux articles 2 et 3, une action en fixation de la créance ou de la provision contre l’Etat représenté par le ministre de la Justice, devant les tribunaux d’arrondissement qui en connaissent en dernier ressort.

Art. 5.

L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du ministre de la Justice. Si le ministre a omis de statuer dans le délai de six mois imparti par l’article 2, l’intéressé peut se pourvoir à partir de l’expiration dudit délai.

Il est statué d’après la procédure applicable en matière commerciale.

Art. 6.

Un recours en cassation est ouvert aux intéressés contre les décisions des tribunaux d’arrondissement, dans les cas, les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière civile.

En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause est obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé.

Art. 7.

Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Ils portent la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de la présente loi.

Art. 8.

Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.

Art. 9.

La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

Elle peut, notamment, se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant les faits et de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours.

Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits.

Avec l’autorisation du ministre de la Justice elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l’auteur responsable refuse de les communiquer et qu’il existe des présomptions qu’il dispose de biens ou de ressources cachés.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

Art. 10.

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision du ministre de la Justice peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique.

Le ministre peut surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l’article 1er; il doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.

Art. 11.

Les indemnités allouées par le ministre de la Justice à charge de l’Etat sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser les maxima fixés, chaque année, par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la provision ou de l’indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, le ministre de la Justice peut, sur avis émis par la commission prévue à l’article 2 et dans les conditions y fixées, ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.

Le ministre peut en décider de même au cas où une provision a été payée et qu’il s’avère ensuite qu’une indemnité n’était pas due sur la base de l’article 1er.

Il est ouvert à l’intéressé qui, dans un des cas visés par cet article, n’accepte pas la décision du ministre, un recours devant le tribunal d’arrondissement qui en connaît en dernier ressort.

Le recours est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la réception de la décision du ministre de la Justice.

Lorsqu’aucun recours n’est exercé dans ce délai, il est procédé au recouvrement de la somme indûment touchée au moyen d’un rôle de restitution conformément à l’article 40 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et des actes modificatifs.

Art. 13.

L’Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par les faits, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations mises à la charge desdites personnes.

Il peut exercer ce recours par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce même pour la première fois en cause d’appel.

En cas de recouvrement et lorsqu’il y a concours des organismes de sécurité sociale, de l’Etat et éventuellement de la victime, la répartition des montants récupérés se fait pour chaque chef de préjudice dans l’ordre suivant:

1.

les organismes de sécurité sociale,

2.

l’Etat,

3.

la victime.

Art. 14.

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi le ministre de la justice d’une demande en indemnisation et si, le cas échéant, celui-ci leur a accordé une indemnité.

A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles peut être demandée par voie d’action ou d’exception.

Art. 15.

Si les faits visés à l’article 1er ont été commis à l’étranger, les dispositions de la présente loi sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité luxembourgeoise et pour autant qu’elle n’est pas en droit d’être indemnisée par l’Etat sur le territoire duquel le dommage a été causé.

Dispositions pénales

Art. 16.

1)

L’intitulé du chapitre IX du titre VII du livre II du code pénal est complété comme suit: et de l’insolvabilité frauduleuse.

2)

Il est inséré après l’article 391 bis un article 391 ter qui aura la teneur suivante:

« Art. 391 ter.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de cells-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.

Pour l’application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d’aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l’article 277 du Code civil.

Art. 17.

Celui qui a obtenu ou tenté d’obtenir une indemnité au titre de la présente loi sur la base de renseignements qu’il savait inexacts est passible des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes obtenues.

Art. 18.

Sont applicables aux articles 16 et 17 de la présente loi le livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes.

*Dispositions finales et transitoires*

Art. 19.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d’application de la présente loi qui entrera en vigueur à l’expiration des deux mois suivant la publication.

La forclusion établie par l’article 3 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1981, à condition que la demande soit introduite auprès du ministre avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Colette Flesch

Château de Berg, le 12 mars 1984. Jean

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