Loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs

Type Loi
Publication 1984-05-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1984 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1984 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est institué un système de financement unique pour tous les régimes de pension contributifs.

En conséquence:

1.

Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit:

L’alinéa 1er de l’article 173 est abrogé. L’alinéa 3 de l’article 176 est modifié comme suit:

« Les cotisations versées pour le compte du titulaire d’une pension de vieillesse ne donnent pas lieu à nouvelle pension. Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à l’établissement, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. En cas de décès, la part du titulaire est remboursée aux personnes visées à l’article 211. »

L’avant-dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 180 est modifiée comme suit:

« Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à l’établissement, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. »

L’alinéa 2 de l’article 187 est modifié comme suit:

« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa final du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »

L’alinéa 1er de l’article 202 est modifié comme suit:

« Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent:

a)

d’une part fixe de quinze mille francs par an;

b) d’une majoration de 1,6 pour-cent par an des salaires valablement déclarés;

c)

d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »

La première phrase de l’alinéa 6 de l’article 203 est modifiée comme suit:

« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »

Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 204 sont modifiées comme suit:

« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. »

L’alinéa 4 de l’article 204 est modifié comme suit:

« Les pensions d’orphelin se composent d’un tiers de la part fixe et de vingt pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre indice cent »

L’alinéa 3 de l’article 205 est modifié comme suit:

« L’ajustement consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l’article 202, d’une part, et la pension calculée sur les salaires ajustées, d’autre part. L’article 206 est applicable. »

L’alinéa 2 de l’article 207 est modifié comme suit:

« Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtenion d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 lui sont remboursées sur demande suivant leur valeur nominale. »

La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 207 est modifiée comme suit:

« Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. »

L’alinéa 2 de l’article 225 est modifié comme suit:

« La part fixe, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 202, 203 et 204 sont suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’a pas sa résidence habituelle dans le Grand-Duché. »

La phrase finale de l’alinéa 1er de l’article 226 est modifiée comme suit:

« Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics ainsi que la cotisation totale de la première année d’affiliation après le 1er janvier 1946 restent acquises à l’établissement d’assurance. »

Le chapitre III — Voies et moyens — est modifié et prend la teneur suivante:

« Chapitre III

Voies et moyens-

Système de financement

Art. 238.

Pour faire face aux charges globales qui leur incombent, l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, la caisse de pension des employés privés, la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et la caisse de pension agricole appliquent conjointement le système de la répartition des charges par périodes de couverture de sept ans avec constitution d’une réserve de compensation. Cette réserve doit correspondre à un montant se situant entre 1,5 et 2,5 fois le montant des prestations annuelles à charge de l’ensemble des caisses de pension prévisées.

Pour chaque exercice chaque caisse de pension établit un compte d’exploitation et un bilan. Sur base de ces données et pour la première fois pour 1985 l’autorité de surveillance établit un compte d’exploitation et un bilan consolidés pour l’ensemble des caisses de pension indiquant notamment le montant des prestations annuelles et le montant de la réserve de compensation.

En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges des caisses de pension sont couvertes par des cotisations.

Le taux de cotisation global est fixé au début de chaque période de couverture et reste applicable pour la période entière. Toutefois, le taux de cotisation est adapté par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés au 1er janvier de la deuxième année suivant celle pour laquelle le bilan consolidé fait apparaître que la réserve de compensation est descendue en dessous de la limite inférieure prévue à l’alinéa 1er. Si l’augmentation du taux de cotisation éventuellement nécessaire afin de garantir l’équilibre financier, est égale ou supérieure à un pour-cent, l’alinéa final du présent article est applicable.

Pour la première période de couverture débutant au moment de la mise en vigueur de la présente loi, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour-cent

Pour chaque période de couverture ultérieure, le taux de cotisation global est soit reconduit, soit refixé par loi spéciale sur la base d’un bilan technique de la période révolue et de prévisions actuarielles pour la nouvelle période de couverture à établir par l’autorité de surveillance.

Cotisations

Art. 239.

Les pouvoirs publics supportent un tiers des cotisations à répartir sur l’Etat et les communes suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal.

L’Etat verse des avances mensuelles portant tant sur sa part que sur celle des communes.

Art. 240.

En dehors de l’intervention des pouvoirs publics conformément à l’article qui précède, les cotisations sont par parts égales à charge des assurés et des employeurs.

Toutefois les cotisations sont:

entièrement à charge des assurés lorsqu’il s’agit d’une assurance volontaire ou continuée; entièrement à charge des employeurs lorsqu’il s’agit de membres d’associations religieuses ou de personnes qui leur sont assimilées pour autant que ces personnes soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation; par parts égales à charge des assurés et des organismes de sécurité sociale compétents pour les périodes pendant lesquelles l’assuré touche des indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accidents ou de l’indemnisation du chômage complet

Assiette de cotisation

Art. 241.

L’assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l’assurance pension obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l’assurance pension volontaire ou continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal.

L’assiette de la cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins sauf causes de réduction légalement prévues.

L’assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quadruple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quadruple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de substitution cumulés.

En cas d’occupation à temps partiel le niveau inférieur de l’assiette de cotisation, tel qu’il est fixé à l’alinéa 2, est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation partielle par rapport à une occupation normale.

Le revenu professionnel au sens de l’alinéa 1er est constitué par la rémunération brute gagnée y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire dont l’assuré jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance. La valeur des rémunérations en nature est fixée conformément à l’article 7 alinéa final du présent code.

Les indemnités légales dues par l’employeur en cas de rupture du contrat, de cessation des affaires, de faillite ou de concordat préventif de faillite sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent Il en est de même des indemnités accordées à titre transactionnel ou à l’amiable en cas de résiliation du contrat

En cas de substitution au revenu professionnel d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accidents ou de l’indemnisation du chômage, ces indemnités sont prises en considération pour l’assiette de cotisation. En cas d’indemnité d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage.

Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Art. 242.

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte-cotisation.

La déclaration des revenus professionnels et la perception des cotisations se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

Répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension

Art. 243.

Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale entre les caisses de pension dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci de couvrir, compte tenu des revenus de placements et d’autres ressources diverses, leurs charges et de parfaire, le cas échéant, un fonds de roulement correspondant à cinquante pour-cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent.

L’excédent des recettes en cotisations par rapport au montant des cotisations réparties conformément à l’alinéa précédent est attribué aux caisses de pension pour lesquelles le montant des cotisations correspondant aux salaires, traitements ou revenus cotisables des assurés affiliés auprès de ces caisses dépasse le montant des cotisations réparties et au prorata de ces dépassements.

En cas d’insuffisance des recettes en cotisations par rapport au montant à répartir conformément à l’alinéa 1er, les fonds nécessaires sont prélevés auprès de la réserve de compensation. Ce prélèvement s’effectue au prorata des réserves de chaque caisse dépassant le fonds de roulement prévu à l’alinéa 1.

Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Administration du patrimoine

Art. 243bis.

L’excédent annuel des recettes de l’ensemble des caisses de pension sur les dépenses est affecté à la réserve de compensation conformément aux modalités prévues à l’article 243 alinéa 2.

Cette réserve peut être placée à moyen ou à long terme à concurrence de une fois le montant des prestations annuelles. Cette limite peut être augmentée par voie de règlement grand-ducal.

Au delà de cette limite les réserves sont placées à court terme.

Art. 243ter.

Dans la limite prévue à l’alinéa 2 de l’article qui précède les réserves peuvent être placées en prêts à l’Etat et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et en acquisitions immobilières.

Les réserves prévues à l’alinéa 3 de l’article qui précède peuvent être placées en titres de la dette publique, en obligations d’emprunt de l’Etat et, moyennant autorisation du Gouvernement, en obligations d’emprunt des communes et des entreprises industrielles, ainsi qu’auprès de la caisse d’épargne de l’Etat ou auprès d’autres établissements de crédits.

Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la caisse de pension. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l’Etat.

Les caisses de pension ne peuvent effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.

Art. 243quater.

Chaque caisse de pension est compétente pour la gestion de ses réserves existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi ainsi que des réserves lui attribuées conformément à l’alinéa 2 de l’article 243.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis des comités-directeurs des caisses de pension concernés, détermine pour chaque exercice les quotas à réserver, le cas échéant, aux investissements du secteur public, aux investissements économiques et aux investissements privés ainsi que les montants disponibles pour des placements à moyen ou à long terme. »

2.

La loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est modifiée de la façon suivante:

L’alinéa 2 de l’article 3 est modifié comme suit:

« Les cotisations versées pour le compte du titulaire d’une pension de vieillesse ne donnent pas lieu à nouvelle pension. Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à la caisse, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. En cas de décès, la part du titulaire est remboursée aux personnes visées à l’alinéa 5 de l’article 69. »

L’alinéa 2 de l’article 8, l’article 9, les alinéas 2 et 3 de l’article 11 et l’alinéa 5 de l’article 12 sont abrogés. L’alinéa 2 de l’article 16 est modifié comme suit:

« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa final du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »

L’article 27 est abrogé. L’alinéa 1er de l’article 37 est modifié comme suit:

« Les pensions d’invalidité se composent:

d’une part fixe de quinze mille francs par an; d’une majoration de 1,6 pour-cent par an des rémunérations cotisables valablement déclarées; d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »

La première phrase de l’alinéa 11 de l’article 37 est modifiée comme suit:

« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »

L’alinéa 5 de l’article 38 est modifié comme suit:

« L’ajustement consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 37, d’une part, et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au présent article, d’autre part. L’alinéa 4 de l’article 37 est applicable. »

L’alinéa 7 de l’article 38 est modifié comme suit:

« L’ajustement est suspendu dans la mesure où par son effet les pensions, y non compris les suppléments de famille ainsi que les prestations résultant de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond, dépassent les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable applicable au moment du versement de la pension. »

Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 47 sont modifiées comme suit:

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