Loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1984 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1984 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué un système de financement unique pour tous les régimes de pension contributifs.
En conséquence:
Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’alinéa 1er de l’article 173 est abrogé. L’alinéa 3 de l’article 176 est modifié comme suit:
« Les cotisations versées pour le compte du titulaire d’une pension de vieillesse ne donnent pas lieu à nouvelle pension. Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à l’établissement, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. En cas de décès, la part du titulaire est remboursée aux personnes visées à l’article 211. »
L’avant-dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 180 est modifiée comme suit:
« Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à l’établissement, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. »
L’alinéa 2 de l’article 187 est modifié comme suit:
« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa final du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »
L’alinéa 1er de l’article 202 est modifié comme suit:
« Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent:
d’une part fixe de quinze mille francs par an;
b) d’une majoration de 1,6 pour-cent par an des salaires valablement déclarés;
d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »
La première phrase de l’alinéa 6 de l’article 203 est modifiée comme suit:
« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »
Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 204 sont modifiées comme suit:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. »
L’alinéa 4 de l’article 204 est modifié comme suit:
« Les pensions d’orphelin se composent d’un tiers de la part fixe et de vingt pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre indice cent »
L’alinéa 3 de l’article 205 est modifié comme suit:
« L’ajustement consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l’article 202, d’une part, et la pension calculée sur les salaires ajustées, d’autre part. L’article 206 est applicable. »
L’alinéa 2 de l’article 207 est modifié comme suit:
« Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtenion d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 lui sont remboursées sur demande suivant leur valeur nominale. »
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 207 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. »
L’alinéa 2 de l’article 225 est modifié comme suit:
« La part fixe, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 202, 203 et 204 sont suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’a pas sa résidence habituelle dans le Grand-Duché. »
La phrase finale de l’alinéa 1er de l’article 226 est modifiée comme suit:
« Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics ainsi que la cotisation totale de la première année d’affiliation après le 1er janvier 1946 restent acquises à l’établissement d’assurance. »
Le chapitre III — Voies et moyens — est modifié et prend la teneur suivante:
« Chapitre III
Voies et moyens-
Système de financement
Art. 238.
Pour faire face aux charges globales qui leur incombent, l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, la caisse de pension des employés privés, la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et la caisse de pension agricole appliquent conjointement le système de la répartition des charges par périodes de couverture de sept ans avec constitution d’une réserve de compensation. Cette réserve doit correspondre à un montant se situant entre 1,5 et 2,5 fois le montant des prestations annuelles à charge de l’ensemble des caisses de pension prévisées.
Pour chaque exercice chaque caisse de pension établit un compte d’exploitation et un bilan. Sur base de ces données et pour la première fois pour 1985 l’autorité de surveillance établit un compte d’exploitation et un bilan consolidés pour l’ensemble des caisses de pension indiquant notamment le montant des prestations annuelles et le montant de la réserve de compensation.
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges des caisses de pension sont couvertes par des cotisations.
Le taux de cotisation global est fixé au début de chaque période de couverture et reste applicable pour la période entière. Toutefois, le taux de cotisation est adapté par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés au 1er janvier de la deuxième année suivant celle pour laquelle le bilan consolidé fait apparaître que la réserve de compensation est descendue en dessous de la limite inférieure prévue à l’alinéa 1er. Si l’augmentation du taux de cotisation éventuellement nécessaire afin de garantir l’équilibre financier, est égale ou supérieure à un pour-cent, l’alinéa final du présent article est applicable.
Pour la première période de couverture débutant au moment de la mise en vigueur de la présente loi, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour-cent
Pour chaque période de couverture ultérieure, le taux de cotisation global est soit reconduit, soit refixé par loi spéciale sur la base d’un bilan technique de la période révolue et de prévisions actuarielles pour la nouvelle période de couverture à établir par l’autorité de surveillance.
Cotisations
Art. 239.
Les pouvoirs publics supportent un tiers des cotisations à répartir sur l’Etat et les communes suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal.
L’Etat verse des avances mensuelles portant tant sur sa part que sur celle des communes.
Art. 240.
En dehors de l’intervention des pouvoirs publics conformément à l’article qui précède, les cotisations sont par parts égales à charge des assurés et des employeurs.
Toutefois les cotisations sont:
entièrement à charge des assurés lorsqu’il s’agit d’une assurance volontaire ou continuée; entièrement à charge des employeurs lorsqu’il s’agit de membres d’associations religieuses ou de personnes qui leur sont assimilées pour autant que ces personnes soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation; par parts égales à charge des assurés et des organismes de sécurité sociale compétents pour les périodes pendant lesquelles l’assuré touche des indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accidents ou de l’indemnisation du chômage complet
Assiette de cotisation
Art. 241.
L’assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l’assurance pension obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l’assurance pension volontaire ou continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal.
L’assiette de la cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins sauf causes de réduction légalement prévues.
L’assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quadruple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quadruple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de substitution cumulés.
En cas d’occupation à temps partiel le niveau inférieur de l’assiette de cotisation, tel qu’il est fixé à l’alinéa 2, est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation partielle par rapport à une occupation normale.
Le revenu professionnel au sens de l’alinéa 1er est constitué par la rémunération brute gagnée y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire dont l’assuré jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance. La valeur des rémunérations en nature est fixée conformément à l’article 7 alinéa final du présent code.
Les indemnités légales dues par l’employeur en cas de rupture du contrat, de cessation des affaires, de faillite ou de concordat préventif de faillite sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent Il en est de même des indemnités accordées à titre transactionnel ou à l’amiable en cas de résiliation du contrat
En cas de substitution au revenu professionnel d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accidents ou de l’indemnisation du chômage, ces indemnités sont prises en considération pour l’assiette de cotisation. En cas d’indemnité d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 242.
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte-cotisation.
La déclaration des revenus professionnels et la perception des cotisations se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
Répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension
Art. 243.
Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale entre les caisses de pension dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci de couvrir, compte tenu des revenus de placements et d’autres ressources diverses, leurs charges et de parfaire, le cas échéant, un fonds de roulement correspondant à cinquante pour-cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent.
L’excédent des recettes en cotisations par rapport au montant des cotisations réparties conformément à l’alinéa précédent est attribué aux caisses de pension pour lesquelles le montant des cotisations correspondant aux salaires, traitements ou revenus cotisables des assurés affiliés auprès de ces caisses dépasse le montant des cotisations réparties et au prorata de ces dépassements.
En cas d’insuffisance des recettes en cotisations par rapport au montant à répartir conformément à l’alinéa 1er, les fonds nécessaires sont prélevés auprès de la réserve de compensation. Ce prélèvement s’effectue au prorata des réserves de chaque caisse dépassant le fonds de roulement prévu à l’alinéa 1.
Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Administration du patrimoine
Art. 243bis.
L’excédent annuel des recettes de l’ensemble des caisses de pension sur les dépenses est affecté à la réserve de compensation conformément aux modalités prévues à l’article 243 alinéa 2.
Cette réserve peut être placée à moyen ou à long terme à concurrence de une fois le montant des prestations annuelles. Cette limite peut être augmentée par voie de règlement grand-ducal.
Au delà de cette limite les réserves sont placées à court terme.
Art. 243ter.
Dans la limite prévue à l’alinéa 2 de l’article qui précède les réserves peuvent être placées en prêts à l’Etat et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et en acquisitions immobilières.
Les réserves prévues à l’alinéa 3 de l’article qui précède peuvent être placées en titres de la dette publique, en obligations d’emprunt de l’Etat et, moyennant autorisation du Gouvernement, en obligations d’emprunt des communes et des entreprises industrielles, ainsi qu’auprès de la caisse d’épargne de l’Etat ou auprès d’autres établissements de crédits.
Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la caisse de pension. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l’Etat.
Les caisses de pension ne peuvent effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.
Art. 243quater.
Chaque caisse de pension est compétente pour la gestion de ses réserves existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi ainsi que des réserves lui attribuées conformément à l’alinéa 2 de l’article 243.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis des comités-directeurs des caisses de pension concernés, détermine pour chaque exercice les quotas à réserver, le cas échéant, aux investissements du secteur public, aux investissements économiques et aux investissements privés ainsi que les montants disponibles pour des placements à moyen ou à long terme. »
La loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est modifiée de la façon suivante:
L’alinéa 2 de l’article 3 est modifié comme suit:
« Les cotisations versées pour le compte du titulaire d’une pension de vieillesse ne donnent pas lieu à nouvelle pension. Les parts de cotisation à charge de l’employeur et des pouvoirs publics sont acquises à la caisse, tandis que la part de cotisation à charge du titulaire est remboursée suivant sa valeur nominale à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. En cas de décès, la part du titulaire est remboursée aux personnes visées à l’alinéa 5 de l’article 69. »
L’alinéa 2 de l’article 8, l’article 9, les alinéas 2 et 3 de l’article 11 et l’alinéa 5 de l’article 12 sont abrogés. L’alinéa 2 de l’article 16 est modifié comme suit:
« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa final du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »
L’article 27 est abrogé. L’alinéa 1er de l’article 37 est modifié comme suit:
« Les pensions d’invalidité se composent:
d’une part fixe de quinze mille francs par an; d’une majoration de 1,6 pour-cent par an des rémunérations cotisables valablement déclarées; d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »
La première phrase de l’alinéa 11 de l’article 37 est modifiée comme suit:
« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »
L’alinéa 5 de l’article 38 est modifié comme suit:
« L’ajustement consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 37, d’une part, et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au présent article, d’autre part. L’alinéa 4 de l’article 37 est applicable. »
L’alinéa 7 de l’article 38 est modifié comme suit:
« L’ajustement est suspendu dans la mesure où par son effet les pensions, y non compris les suppléments de famille ainsi que les prestations résultant de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond, dépassent les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable applicable au moment du versement de la pension. »
Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 47 sont modifiées comme suit:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. »
L’alinéa 1er de l’article 56 est modifié comme suit:
« Les pensions d’orphelin se composent d’un tiers de la part fixe et de vingt pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre indice cent »
L’alinéa 2 de l’article 62 est modifié comme suit:
« Lorsqu’à l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtention d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, lui sont remboursées sur sa demande suivant leur valeur nominale. »
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 62 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins, qui sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. »
L’article 70 est modifié comme suit:
« Le paiement des pensions se fait par les soins de la caisse de pension. »
L’article 75, alinéa 1, lettres b) et c) est modifié comme, suit:
« b) Les éléments de pension visés à l’article 37, alinéa 1, lettres b) et c) sont suspendus aussi longtemps que le crédirentier, sans l’assentiment de la caisse, a sa résidence habituelle à l’étranger. Dans ce cas le comité-directeur est autorisé à désintéresser l’intéressé par le paiement d’une indemnité à fixer par règlement d’administration publique.
La part fixe, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 37 et 47 sont suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’a pas sa résidence habituelle dans le Grand-Duché. »
L’article 85 prend la teneur suivante:
« Art. 85.
Sont rendues applicables pour l’exécution de la présente loi les dispositions du chapitre III – voies et moyens du livre III du code des assurances sociales. »
Les articles 86 à 88, 90 à 106, 108, 109, 112 et 113 sont abrogés; les intitulés se rapportant à ce chapitre sont supprimés. L’article 140 prend la teneur suivante:
« Art. 140.
Le Gouvernement arrête les dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la caisse. »
L’article 147 est abrogé.
La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est modifiée comme suit:
L’alinéa 6 de l’article 6 est modifié comme suit:
« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa 5 du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »
L’alinéa 1er de l’article 15 est modifié comme suit:
« Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent:
d’une part fixe de quinze mille francs par an;
d’une majoration de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées jusqu’au 31 décembre 1984 et de 1,6 pour-cent des revenus réalisés après cette date et pour lesquels des cotisations ont été versées; les cotisations et revenus sont portés en compte au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; la conversion est faite sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les cotisations et les revenus de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date;
d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »
La première phrase de l’alinéa 7 de l’article 15 est modifiée comme suit:
« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »
Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 16 sont modifiées comme suit:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. »
L’alinéa 4 de l’article 16 est modifié comme suit:
« Les pensions d’orphelin se composent du tiers de la part fixe et de vingt pour-cent de la majoration des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre indice cent. »
L’alinéa 4 de l’article 17 est modifié comme suit:
« L’ajustement s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations ou des revenus, et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er sont applicables à ce complément. »
La deuxième phrase de l’alinéa 7 de l’article 17 prend la teneur suivante:
«A cet effet, les revenus cotisables se rapportant à des exercices antérieurs à 1985 sont déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l’indice cent »
L’alinéa 3 de l’article 19 est modifié comme suit:
« La part fixe, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 15 et 16 sont suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’a pas sa résidence habituelle dans le Grand-Duché. »
L’alinéa 2 de l’article 24 est modifié comme suit:
« Lorsqu’à l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtention d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, lui sont remboursées sur sa demande suivant leur valeur nominale. »
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 24 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. »
La première phrase de l’alinéa 6 de l’article 24 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’un assuré décède sans avoir bénéficié d’une pension et sans laisser de veuve ou d’orphelin, il est alloué une indemnité funéraire jusqu’à concurrence des trente cotisations mensuelles les plus élevées, valeur nominale, et sans prise en compte de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, sans qu’elle puisse dépasser les frais justifiés, aux ascendants, descendants et frères et soeurs qui se sont chargés des funérailles. »
Les articles 26, 27 et 28 prennent la teneur suivante:
« Art. 26.
Sont rendus applicables pour l’exécution de la présente loi les articles 238, 239, 241 alinéas 1 à 3, 242, 243, 243bis, 243ter, et 243quater du code des assurances sociales.
Art. 27.
Le revenu professionnel au sens de l’article 241 alinéa 1 du code des assurances sociales est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu avant déduction des cotisations de sécurité sociale.
Pour le revenu prévisé est pris en compte le revenu de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation. Toutefois, si ce revenu n’est pas connu, est pris en compte soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d’imposition, soit le revenu professionnel déclaré de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exercice de cotisation justifie un changement de cotisation, il est loisible à l’assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. Le changement de cotisation qui en résulte est appliqué à partir du mois qui suit la demande.
La cotisation d’un assuré nouveau est calculée sur le salaire social minimum de référence. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze.
Les personnes visées à l’article 4bis de la présente loi cotisent sur une base se situant entre le salaire social minimum de référence et le salaire social minimum de référence augmenté de cinquante pour-cent, suivant option des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d’affiliation volontaire.
Art. 28.
En dehors de l’intervention des pouvoirs publics prévue à l’article 239 du code des assurances sociales, les cotisations sont à charge des assurés.
La cotisation des aidants est supportée par l’assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard.
Est également supportée par l’assuré principal la cotisation des personnes visées à l’article 4bis, sauf au cas où la personne mariée ayant continué volontairement l’assurance vit séparée de son mari. »
Sont abrogés les articles 29, 30 alinéas 4 à 6, 31, 34 et 35; les intitulés se rapportant à ce chapitre sont supprimés. L’article 52 est modifié comme suit:
« Art. 52.
Le Gouvernement arrête les dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la caisse. »
La loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole est modifiée comme suit:
L’alinéa 6 de l’article 6 est modifié comme suit:
« Toutefois, pour l’obtention de la part fixe, sauf en cas d’application de l’alinéa 5 du présent article, l’assuré doit justifier en outre d’une résidence au Grand-Duché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. »
L’alinéa 1er de l’article 15 est modifié comme suit:
« Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent:
d’une part fixe de quinze mille francs par an; d’une majoration de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées jusqu’au 31 décembre 1984 et de 1,6 pour-cent des revenus réalisés après cette date et pour lesquels des cotisations ont été versées; les cotisations et revenus sont portés en compte au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; la conversion est faite sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les cotisations et les revenus de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date; d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément n’est accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. »
La première phrase de l’alinéa 8 de l’article 15 est modifiée comme suit:
« Pour autant que de besoin un complément est alloué. »
Les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 16 sont modifiées comme suit:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. »
L’alinéa 4 de l’article 16 est modifié comme suit:
« Les pensions d’orphelin se composent du tiers de la part fixe et de vingt pour-cent de la majoration des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre indice cent. »
L’alinéa 4 de l’article 17 est modifié comme suit:
« L’ajustement s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consiste dans la liquidation d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations ou des revenus, et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er sont applicables à ce complément. »
La deuxième phrase de l’alinéa 7 de l’article 17 est modifiée comme suit:
« A cet effet, les revenus cotisables se rapportant à des exercices antérieurs à 1985 sont déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l’indice cent. »
L’alinéa 3 de l’article 19 est modifié comme suit:
« La part fixe, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 15 et 16 sont suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’a pas sa résidence habituelle dans le Grand-Duché. »
L’alinéa 2 de l’article 24 est modifié comme suit:
« Lorsqu’à l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtention d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, lui sont remboursées sur sa demande suivant leur valeur nominale. »
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 24 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions, auraient eu droit à une pension. »
La première phrase de l’alinéa 6 de l’article 24 est modifiée comme suit:
« Lorsqu’un assuré décède sans avoir bénéficié d’une pension et sans laisser de veuve ou d’orphelin, il est alloué une indemnité funéraire jusqu’à concurrence des trente cotisations mensuelles les plus élevées, valeur nominale, et sans prise en compte de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales, sans qu’elle puisse dépasser les frais justifiés, aux ascendants, descendants et frères et soeurs qui se sont chargés des funérailles. »
Les articles 26, 27 et 28 prennent la teneur suivante:
« Art. 26.
Sont rendus applicables pour l’exécution de la présente loi les articles 238, 239, 241 alinéas 1 à 3, 242, 243, 243bis, 243ter et 243quater du code des assurances sociales.
Art. 27.
Le revenu professionnel au sens de l’article 241 alinéa 1 du code des assurances sociales est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu avant déduction des cotisations de sécurité sociale.
Pour le revenu prévisé est pris en compte le revenu de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation.
Toutefois, si ce revenu n’est pas connu, est pris en compte soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d’imposition, soit le revenu professionnel de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exercice de cotisation justifie un changement de cotisation, il est loisible à l’assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. Le changement de cotisation qui en résulte est appliqué à partir du mois qui suit la demande.
Pour le revenu visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est pris en compte dans le chef de chacun des assurés obligatoires travaillant dans une entreprise familiale la portion de revenu qui se dégage soit de l’imposition personnelle de chaque assuré, soit de la division du revenu professionnel du chef d’exploitation par le nombre d’assurés obligatoires. Pour autant que les revenus du chef d’exploitation ne sont pas constatés par voie fiscale, ils sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l’exploitation.
Les revenus d’assurés agricoles nouveaux à déterminer pour l’exercice en cours se dégagent de la division du revenu du chef d’exploitation par le nombre des assurés de l’exploitation, sans pour autant entraîner un changement dans les cotisations fixées pour les autres membres de famille.
Les modalités d’application des alinéas 3 et 4 qui précèdent, ainsi que la détermination exacte des éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 28.
En dehors de l’intervention des pouvoirs publics prévue à l’article 239 du code des assurances sociales, les cotisations sont à charge des assurés.
La cotisation des aidants est supportée par l’assuré principal sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. »
Sont abrogés les articles 29, 30 alinéas 4 à 6, 31, 34 et 35; les intitulés se rapportant à ce chapitre sont supprimés. L’article 52 est modifié comme suit:
« Art. 52.
Le Gouvernement arrête les dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la caisse. »
La loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est modifiée comme suit:
L’article 5 prend la teneur suivante:
« Art. 5.
Sont applicables à l’assurance pension des personnes soumises à la présente loi toutes les dispositions de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, à l’exception des articles 3, 13 et 165, sans préjudice des dispositions dérogatoires spéciales de la présente loi. »
L’article 11 prend la teneur suivante:
«Art. 11.
En dehors de l’intervention des pouvoirs publics prévue à l’article 239 du code des assurances sociales, les cotisations sont à charge des assurés.
Le revenu professionnel au sens de l’article 241 alinéa 1 du code des assurances sociales est constitué en ce qui concerne les personnes assurées en vertu de la présente loi, par le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu avant déduction des cotisations de sécurité sociale. »
Les articles 13 à 18 sont abrogés.
La loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit:
L’article 8 est modifié comme suit:
« Art. 8.
Si deux ou plusieurs pensions partielles sont dues en application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des autres conditions prescrites, la part fixe, les suppléments de famille, le complément éventuellement nécessaire pour parfaire les pensions minima compte tenu de l’ensemble des pensions dues au bénéficiaire, les majorations spéciales allouées en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont liquidés par l’organisme chargé du paiement des pensions partielles conformément à l’alinéa 1 de l’article 34. »
L’article 9 prend la teneur suivante:
« Art. 9.
Les majorations de pension, l’ajustement y relatif ainsi que les prestations de l’assurance supplémentaire sont liquidés par chaque organisme à raison des périodes d’assurance accomplies sous son propre régime à l’exception toutefois des périodes dont les droits en cours de formation ne sont plus maintenus. »
L’article 10 est abrogé. L’article 12 est modifié comme suit:
« Art. 12.
Lorsqu’une pension est attribuée pour cause d’invalidité en vertu des articles 4 à 7, les conditions d’attribution sont appréciées et le début de la pension est fixé suivant les dispositions régissant le régime compétent pour le paiement des pensions partielles conformément à l’alinéa 1 de l’article 34, sous réserve du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l’article 5. »
L’article 18 est complété par un alinéa 5 ayant la teneur suivante:
« Pour l’application du présent article, la part des cotisations à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales n’est pas prise en considération. »
L’article 24 est abrogé. L’alinéa 3 de l’article 29 est abrogé. L’article 31 est abrogé. L’article 34 prend la teneur suivante:
« Art. 34.
Le paiement des pensions partielles à liquider conformément à la présente loi se fait par l’organisme débiteur auquel l’assuré était affilié en dernier lieu, sauf s’il y a intervention d’un régime non contributif, auquel cas ce régime assume le paiement.
En cas d’affiliation à deux ou plusieurs régimes contributifs la charge des pensions partielles afférentes incombe au dernier de ces régimes. »
La loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale est modifiée et complétée comme suit:
L’article 10, alinéa 2, est complété par une phrase libellée comme suit:
« Par ailleurs les cas non visés par une disposition particulière de la présente loi sont à trancher par référence aux livres III et IV du code des assurances sociales, sauf les adaptations de terminologie qui s’imposent. »
Les articles 11 à 18 sont libellés comme suit:
« Art. 11.
Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance sont adressés au centre dans un délai de huit jours. Ces déclarations sont faites par l’assuré, ou par l’employeur si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation donnant lieu à assurance.
Art. 12.
Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois les rémunérations brutes effectivement versées.
Art. 13.
Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications nécessaires pour la fixation de l’assiette cotisable des non salariés sont fournies par l’administration des contributions. A défaut de ces données le centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de contestation relative à l’assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.
Le centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins à compter de l’année au cours de laquelle elles ont été établies.
Art. 14.
Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et autres redevances leur réclamées par le centre, dans les dix jours de l’émission des extraits de compte-cotisations, nonobstant toute contestation relative à l’assiette cotisable.
Si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation ou s’il est bénéficiaire de pension ou de rente, l’employeur ou l’organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l’assuré et de la part incombant, soit à l’employeur, soit à l’organisme. A cet effet, l’employeur ou l’organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la rémunération, la pension ou la rente. Si l’assuré est bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d’accident ou s’il est bénéficiaire d’une indemnité de chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.
La cotisation individuelle est comptée en francs entiers, les fractions de francs étant arrondies vers le haut ou vers le bas selon qu’elles dépassent ou non cinquante centimes.
Les cotisations non payées à l’échéance sont productives d’intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d’intérêt et toutes les autres modalités d’application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 15.
La perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le centre et, pour autant que de besoin, par l’administration des contributions et des accises. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensés d’inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité absolue.
Le centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil arbitral des assurances sociales et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 16.
L’imputation des paiements s’effectue successivement sur:
les intérêts les amendes le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.
La répartition du produit entre les divers organismes créanciers s’effectue proportionnellement aux redevances respectivement dues, sans préjudice de l’application de l’article 243 du code des assurances sociales.
Art. 17.
L’entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur charge.
Le centre peut décréter que les entreprises s’établissant en vue de l’exploitation d’un commerce, d’un métier ou d’une industrie, et qui ne possèdent pas de propriété immobilière suffisante, libre de charges, consignent une somme servant de garantie à l’exécution des obligations qui leur sont imposées.
Art. 18.
La prescription des cotisations, des amendes d’ordre et autres redevances connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d’accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu’il est prouvé par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une condamnation en vertu de l’article 312, numéro 3 du code des assurances sociales que les cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription n’est acquise que trente ans après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la retenue a été opérée.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées. »
Le chapitre III – « Dispositions transitoire et abrogatoire » est abrogé.
Art. 2. – **Dispositions transitoires.**
Les réserves de quelque nature que ce soit, y compris les réserves de l’assurance supplémentaire prévue à l’article 210 du code des assurances sociales, existant auprès des différentes caisses de pension au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exclusion des certificats de la dette publique émis ou à émettre pour les exercices précédant cette date, sont réunies et forment la réserve de compensation prévue à l’article 238 du code des assurances sociales. Les montants de ces réserves sont arrêtés par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sur base d’un avis de l’autorité de surveillance.
Les certificats de la dette publique émis au titre de la garantie de l’Etat prévue à l’article 3 de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs ainsi que les certificats émis en vertu de l’article VIII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le livre I du code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les livres II, III, et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, et des articles 3bis des lois budgétaires pour les exercices 1961 et
1962 sont restitués à l’Etat et annulés.
Par dérogation à l’alinéa 5 de l’article 238 et à l’article 239 et sans préjudice de l’alinéa 4 de l’article 238 du code des assurances sociales le taux de cotisation global et la part des cotisations à supporter par les pouvoirs publics sont fixés pour la période 1985 à 1989 de la façon suivante:
1985
23,0%
dont
7,0%
à charge de l’Etat
1986
23,2%
dont
7,2%
à charge de l’Etat
1987
23,4%
dont
7,4%
à charge de l’Etat
1988
23,6%
dont
7,6%
à charge de l’Etat
1989
23,8%
dont
7,8%
à charge de l’Etat.
La part à charge des autres cotisants est fixée pendant la période transitoire à seize pour-cent.
Pour autant que l’affiliation et la perception des cotisations n’est pas encore réalisée par le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations de sécurité sociale, sont maintenus provisoirement en vigueur par dérogation à l’article 242 du code des assurances sociales:
les articles 29 et 30 alinéas 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; les articles 29 et 30 alinéas 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayanc pour objet la création d’une caisse de pension agricole; les articles 14 à 18 de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. A cet effet: l’alinéa 3 de l’article 12 est remplacé comme suit:
« L’obligation de payer les cotisations n’est pas subordonnée à l’existence de décisions antérieures y relatives. »
l’article 15 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
« L’accusé de réception prévu à l’alinéa 1 vaut reconnaissance de l’obligation d’assurance, à moins que le comité-directeur ne prenne une décision contraire dans les six mois de l’accusé de réception. Cette disposition n’est pas applicable lorsque la déclaration qui a été faite à la caisse est fausse ou incomplète. »
Les anciennes dispositions abrogées par la présente loi continuent à sortir leurs effets pour les cotisations, intérêts moratoires et amendes d’ordre nés sous l’empire de l’ancienne loi.
Pour autant que les cotisations ne sont pas perçues par le centre d’affiliation et de perception des cotisations de sécurité sociale les montants afférents sont portés en compte pour les versements à effectuer par ledit centre au titre de l’article 243 du code des assurances sociales. Il en est de même pour les parts de cotisations prises en charge par le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture dans le cadre de l’assurance pension agricole.
Les cotisations spéciales prélevées conformément à la législation et à la réglementation relative à l’assurance supplémentaire et les prestations dues à ce titre sont considérées comme des recettes et des dépenses normales aux fins de la ventilation prévue à l’article 243 du code des assurances sociales.
L’article 240, dernier tiret, est applicable à l’indemnité d’attente en cas de préretraite prévue à l’article 11 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, et à l’allocation spéciale d’invalidité prévue à l’article 33 de la loi budgétaire pour 1983.
Pour autant que l’article 216 du code des assurances sociales, les articles 64, 65, 66, 67 et 68 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, l’article 23 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, et l’article 23 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole, abrogés par la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, continuent à sortir leurs effets, la part des cotisations à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239 du code des assurances sociales n’est pas prise en considération pour l’établissement de la masse de calcul en vue du remboursement des cotisations.
Les dispositions de l’article 34 alinéa 2 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension s’appliquent également aux pensions échues avant la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 3. – **Dispositions additionnelles.**
L’article 63 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
« Art. 63.
Le taux de cotisation pour les prestations autres que l’indemnité pécuniaire de maladie est uniforme pour toutes les caisses de maladie et est fixé annuellement par règlement grand-ducal au courant du mois de juin pour la période annuelle subséquente commençant le premier juillet, l’autorité de surveillance et le comité central de l’union des caisses de maladie entendus en leurs avis. Il est établi en centièmes du salaire ou de la pension de l’assuré.
L’assiette cotisable est constituée par la rémunération brute gagnée. La valeur des rémunérations en nature est fixée conformément à l’article 7, alinéa final du présent livre.
Les indemnités légales dues par l’employeur en cas de rupture du contrat, de cessation des affaires, de faillite ou de concordat préventif de faillite sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent. II en est de même des indemnités accordées à titre transactionnel ou à l’amiable en cas de résiliation du contrat.
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins sauf causes de réduction légalement prévues. Ce minimum est augmenté de trente pour-cent pour le groupe de bénéficiaires de pension.
L’assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quadruple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quadruple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux rémunérations ou revenus de substitution cumulés.
En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation partielle par rapport à une occupation normale.
Si les salaires ou pensions n’atteignent pas le minimum prévu, l’assuré ou le bénéficiaire de pension ou de rente ne doit la cotisation que jusqu’à concurrence du montant effectif de son salaire ou de sa pension, le restant étant à charge de l’employeur ou de l’organisme débiteur de la pension ou rente. Pour les apprentis, la cotisation est calculée sur la base de l’indemnité d’apprentissage.
Pour la computation du maximum, les pensions des survivants représentant un même assuré sont prises en considération dans leur ensemble.
Lorsqu’un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l’ensemble des rémunérations est sujet à cotisation, sans préjudice de l’alinéa 5 dernière phrase du présent article. Il en est de même lorsqu’il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions et en cas de cumul de pareilles pensions et d’une rémunération nonobstant l’alinéa 2 de l’article 3. »
Les alinéas 1 et 2 de l’article 141 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit:
« Les dépenses de l’association d’assurance sont couvertes par les employeurs au moyen du paiement de primes proportionnelles aux salaires gagnés dans chaque entreprise ou branche d’activité et au coefficient de la classe de risque à laquelle l’entreprise ou la branche d’activité appartient. Les éléments de l’assiette cotisable sont déterminés par référence au revenu professionnel visé dans le cadre de l’assurance pension.
L’assiette de la cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues. L’assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quadruple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quadruple des salaires minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. »
L’alinéa final de l’article 282 du code des assurances sociales est abrogé.
L’alinéa 1er de l’article 286 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
« L’association d’assurance contre les accidents et les caisses de maladie pourront, sans autorisation et sans limitation, placer leurs patrimoines, soit à la caisse d’épargne, soit en titres de la dette publique, soit en obligations du crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’Etat ou aux communes indigènes. »
Art. 4. – **Dispositions abrogatoires.**
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi notamment:
- les têtes de chapitre faisant l’objet des points I et II de l’article 3 de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs;
- l’article 4 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l’assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960;
- l’article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d’un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l’ajustement des pensions au niveau des salaires;
- l’article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977;
- l’article V de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole;
- le numéro 5 et la dernière phrase du numéro 6 de l’article 1er ainsi que l’article 2 de la loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.
Art. 5. – **Mise en vigueur.**
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Château de Berg, le 23 mai 1984. Jean