Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie

Type Loi
Publication 1984-06-08
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d'Etat du 22 mai 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Grand-Duc est habilité à établir, par voie de règlement grand-ducal, des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.

Ces règles portent sur:

Art. 2.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les experts et agents à désigner par le Ministre de l'Agriculture.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés par le Ministre ont la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L'article 458 du Code pénal est applicable.

Dans l'exercice de leur mission, les experts et agents désignés par le Ministre sont munis d'un titre de légitimation. Sur présentation de ce titre, ils ont accès, pendant les heures de travail, aux locaux, installations, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises soumises au respect du règlement visé à l'article 1er.

Ils peuvent exiger la production des écritures commerciales relatives aux objets visés par ce règlement.

Toutefois, le contrôle desdits agents se limite aux investigations indispensables à l'accomplissement correct de leur mission. L'accès de ces agents à des locaux soumis à des exigences particulières d'hygiène peut être subordonné au port de vêtements de protection appropriés à mettre à leur disposition par le responsable de ces locaux.

Art. 3.

Sous réserve de l'application de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Le Tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.

Art. 4.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui se sont opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 2 de la présente loi. L'alinéa 2 de l'article 3 est applicable à cette infraction.

Art. 5.

L'avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d'organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l'article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières est abrogé après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen

Le Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch

Le Ministre de la Justice, Colette Flesch**

Château de Berg, le 8 juin 1984. Jean

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