Loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985

Type Loi
Publication 1984-12-24
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1984 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A - Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1985 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

74.010.585.000

soit:

recettes ordinaires

fr

72.869.025.000

recettes extraordinaires

fr

1.141.560.000


fr.

74.010.585.000

En dépenses à la somme de

fr.

73.172.207.000

soit:

dépenses ordinaires

fr.

62.750.218.000

dépenses extraordinaires

fr.

62.750.218.000


fr.

10.421.989.000

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1984 sont recouvrés pendant l'exercice 1985 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif

Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 118.

L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:

0% pour la tranche de revenu inférieure à 126.600 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 126.600 et 140.400 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 140.400 et 164.400 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 164.400 et 188.400 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 188.400 et 212.400 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 212.400 et 240.600 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 240.600 et 269.400 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 269.400 et 297.600 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 297.600 et 348.000 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 348.000 et 397.800 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 397.800 et 447.000 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 447.000 et 497.400 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 497.400 et 546.600 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 546.600 et 597.000 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 597.000 et 650.400 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 650.400 et 703.800 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 703.800 et 757.200 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 757.200 et 846.000 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 846.000 et 934.800 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 934.800 et 1.103.400 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 1.103.400 et 1.361.400 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 1.361.400 francs.

Art. 120.

(1)

L'impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l'article 118 au revenu imposable.

(2)

Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 313.800 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 313.800 francs.

Art. 122.

L'impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:

1.

Dans les hypothèses où le nombre des charges d'enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n'excède pas 736.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d'enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l'impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d'enfant, 3,4 pour deux charges d'enfants, 4,6 pour trois charges d'enfants.

2.

Dans toutes les autres hypothèses, l'impôt est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d'une bonification pour enfants.

Si le revenu ne dépasse pas 1.617.000 francs, la bonification s'élève à 1% du revenu plus 19.964,40 francs pour une charge d'enfant, 2% du revenu plus 38.973,60 francs pour deux charges d'enfants, 3% du revenu plus 58.950,00 francs pour trois charges d'enfants, 4% du revenu plus 71.856,00 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 12.906, francs pour chaque charge supplémentaire.

Si le revenu est compris entre 1.617.000 francs et 2.108.400 francs, la bonification est de 36.134,40 francs pour une charge d'enfant, 71.313,60 francs pour deux charges d'enfants, 107.460,00 francs pour trois charges d'enfants, 136.536,00 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de 29.076, francs pour chaque charge supplémentaire.

Si le revenu dépasse 2.108.400 francs, la bonification prévue à l'alinéa b) est à diminuer pour les charges d'enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 2.108.400 francs et de 1.968 francs à partir d'un revenu de 2.206.800 francs.

Art. 4. Mesures fiscales en faveur des investissements

(1)

Les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1.

de stimuler l'expansion économique et

2.

d'aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion, sont prorogées pour l'année 1985.

Les travaux d'installation et d'introduction commencés en 1985 doivent être terminés au plus tard au cours de l'année 1988, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 3, de ladite loi.

(2)

Sont prorogées pour l'exercice d'exploitation clos pendant l'année 1985, à l'exception du paragraphe 12, les dispositions de l'article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d'une aide temporaire à l'investissement sous réserve des modifications suivantes:

le montant de l'investissement complémentaire au sens du paragraphe (3) est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l'exercice à l'investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles; la période de huit années visée au n° 1 de la deuxième phrase du paragraphe (8) est abaissée à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices d'exploitation clos pendant l'année 1985; la dernière phrase du paragraphe (8) est remplacée pour 1985 par les dispositions suivantes: «Elle est de six pour cent pour la première tranche d'investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d'investissements dépassant six millions de francs.»

(3)

Les dispositions de l'article 27, I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture sont prorogées pour l'année 1985.

Art. 5. Taxe sur les véhicules automoteurs

L'alinéa (1), lettre c) du paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est remplacé par le texte ci-après:

l'attribution d'une plaque d'immatriculation spéciale.

Art. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Pour l'année 1985 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.

(2)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 40 de ladite loi, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD):

1.

Produits de viande:

ex

02.01

TD

Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;

02.05

TD

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;

02.06

A

TD

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles),

02.06

B

TD

salés ou en saumure, séchés ou fumés:

ex

02.06

C

TD

A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,

B. de l´espèce porcine domestique,

C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques;

15.01

TD

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants;

15.02

TD

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;

ex

16.01

TD

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés;

ex

16.02

TD

Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.

2.

Produits de boulangerie:

ex

19.07

TD

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.

3.

Produits de laiterie:

ex

04.01

TD

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts;

04.02

A II

TD

Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre;

04.03

TD

Beurre.

4.

Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°, sous a), de ladite loi.

(3)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.

(4)

Des règlements grand-ducaux peuvent:

1.

déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (3) du présent article;

2.

abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l'ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d'entre elles seulement;

3.

modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;

4.

déterminer les mesures transitoires qui s'imposent.

(5)

L'article 17 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:

1.

La disposition du paragraphe (2) sous d) est abrogée.

2.

Le paragraphe (2) sous e) est complété comme suit:

«- la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport».

3.

Le paragraphe (3) est modifié comme suit:

(3)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, déterminera les limites et les conditions d'application des dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2). En vue d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe (2) sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes (1) et (2) en disposant

que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, est considéré comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté; que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.

Art. 7. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales

(1)

Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome perçu aux taux suivants:

huile légère destinée à des usages autres que carburant

696 fr. par hl à 15° C;

huile moyenne destinée à des usages autres que carburant

45 fr. par hl à 15° C;

gas-oil utilisé à des usages autres que l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique

45 fr. par hl à 15° C;

fuel lourd et huile de graissage

10 fr. par 100 kg;

gaz de pétrole liquéfié

90 fr. par hl à 15° C.

(2)

Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d'accise autonome.

(3)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(4)

Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 8. Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués

(1)

Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé comme suit:

1.

deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances;

2.

en outre, 0,019 franc la pièce.

(2)

Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances.

(3)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.

(4)

Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 9. Droit supplémentaire sur les permis de chasse

Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu'elle a été modifiée par l'article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l'article 6 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, est fixé, pour l'année 1985, à 2.000 francs pour les permis d'un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours.

Chapitre C - Autres dispositions financières

Art. 10. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préaparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1985 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.

Art. 11. Emission de bons du trésor

Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 13. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l'année 1985, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(2)

Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 1984;

2.

les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en hommes/heures/a n au 31 décembre 1984.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1985 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (7), des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.