Loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949

Type Loi
Publication 1985-01-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Des infractions graves.

Art. 1er.

Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après qui portent atteinte, par action ou par omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 23 mai 1953:

1.

l´homicide intentionnel;

2.

la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

3.

le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l´intégrité physique ou à la santé;

4.

le fait de contraindre une personne, protégée par la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ou par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;

5.

le fait de priver une personne, protégée par la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ou par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de son droit d´être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces Conventions;

6.

la déportation de toute personne protégée par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

7.

le transfert ou la détention de toute personne protégée par la même Convention, s´ils sont interdits par celle-ci;

8.

la prise d´otages;

9.

la destruction ou l´appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle.

Art. 2.

Les infractions énumérées aux 1), 2) et 3) de l´article premier sont punies des travaux forcés à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 4), 5), 6), 7) et 8) du même article sont punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. Elles sont punies de travaux forcés à perpétuité si elles ont eu pour conséquence soit la mort d´une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave.

L´infraction prévue au 9) du même article est punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle est punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans lorsqu´elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

Art. 3.

Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, sont punis de la réclusion ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l´instrument, l´engin, l´objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l´une des infractions prévues à l´article 1er ou à en faciliter la perpétration.

Art. 4.

Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, l´ordre, la proposition ou l´offre, même non suivis d´effet, de commettre l´une des infractions prévues par l´article 1er, de même que l´acceptation de pareille proposition ou offre, sont punis de la réclusion.

Art. 5.

Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, peuvent être punis, selon les circonstances, comme coauteurs ou comme complices des infractrions prévues par la présente loi, les supérieurs hiérarchiques qui ont toléré les agissements criminels de leurs subordonnés ainsi que ceux qui, sans être des supérieurs hiérarchiques des auteurs principaux, ont favorisé ces infractions.

Art. 6.

Sont punis de la réclusion, ceux qui, ayant connaissance d´ordres donnés en vue de l´exécution d´une des infractions prévues par les articles 1er et 3 ou de faits qui en commencent l´exécution et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n´ont pas agi dans les limites de cette possibilité d´action.

Art. 7.

Est excempt de la peine l´auteur ou le complice d´une infraction qui a volontairement empêché que celle-ci n´ait des suites dommageables.

Art. 8.

Le fait que l´accusé a agi sur l´ordre de son Gouvernement ou d´un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité si, dans les circonstances existantes, il devait se rendre compte du caractère criminel de l´ordre et avait la possibilité de ne pas s´y conformer.

Art. 9.

Les dispositions du livre 1er du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Toutefois par dérogation aux articles 80 et 81 du code pénal les juges pourront, dans l´application des circonstances atténuantes, descendre, dans des hypothèses extrêmement favorables, des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés de 15 ans à 20 ans, ainsi que des travaux forcés de 10 ans à 15 ans à un emprisonnement d´un an au moins.

Chapitre II. - De la procédure et de l´exécution des peines.

Art. 10.

Tout individu, qui a commis, hors du territoire du Grand-Duché, une infraction prévue par la présence loi, peut être poursuivi au Grand-Duché encore qu´il n´y soit pas trouvé.

Toute détention subie à l´étranger par suite de l´infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché est imputée sur la durée des peines emportant privation de liberté.

Art. 11.

Le Gouvernement peut remettre aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 tout étranger qui dans lesdits Etats, est poursuivi ou condamné pour l´une des infractions graves prévues par ces Conventions et reprises à l´article 1er, pour autant que des charges suffisantes soient retenues contre l´étranger et que la prescription de l´action publique ou de la peine ne soit pas acquise d´après la loi luxembourgeoise.

Le Gouvernement prend l´avis de la Chambre des mises en accusation.

Le dossier est mis à la disposition de l´étranger et de son conseil au moins dix jours avant la comparution.

La remise de l´étranger ne peut être accordée qu´à la condition que, dans le pays auquel il doit être livré, il ne soit pas poursuivi ou jugé contradictoirement, ni contraint de subir une peine prononcée contre lui pour un autre fait, ni livré à un pays tiers, sauf dans les cas suivants:

1.

lorsque le gouvernement y consent;

2.

lorsqu´ayant eu la possibilité de le faire, l´individu livré n´a pas quitté, dans les trente jours qui suivent sont élargissement définitif, le territoire du pays auquel il a eté remis, ou, s´il y est retourné après l´avoir quitté.

En cas de demande d´extension des effets de la remise, portant sur l´une des infractions prévues à l´article 1er, le Gouvernement prend l´avis de la chambre des mises en accusation.

Dans la mesure où il n´y est pas dérogé par le présent article, la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est applicable.

Les infractions prévues à l´article 1er ne sont pas réputées délits politiques ni faits connexes à semblables délits.

Art. 12.

Lorsque l´étranger, dont le Gouvernement d´un autre pays a demandé la remise, est poursuivi au Luxembourg comme auteur ou complice de la même infraction que celle qui justifie la demande, la juridiction saisi peut, dans l´intérêt d´une bonne administration de la justice et avant tout débat au fond, se déssaissir au profit de la juridiction étrangère.

Toutefois, s´il s´est écoulé un délai de plus de six mois à partir du dessaisissement sans que l´étranger ait été livré ou si, après sa remise, les autorités étrangères compétentes renoncent à exercer des poursuites, la cause peut être ramenée devant la juridiction qui s´est dessaisie.

La prescription de l´action publique est suspendue, dans le premier cas, pendant un délai de six mois à partir du dessaisissement, et, dans le second, à partir du dessaisissement jusqu´a la notification de la renonciation aux poursuites par l´autorité étrangère compétente.

Art. 13.

Sans préjudice de l´application des articles 105 à 108 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, l´inculpé est informé immédiatement, après le premier interrogatoire, par écrit et dans une langue qu´il comprend, des faits qui lui sont imputés. Tous les actes de procédure notifiés à l´inculpé sont accompagnés d´une traduction dans la même langue.

L´inculpé est assisté d´un défenseur librement choisi, ou, à défaut de choix, désigné d´office.

Le défenseur dispose d´un délai de deux semaines au moins avant l´ouverture des débats pour préparer la défense. Il peut s´entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris les prisonniers de guerre.

L´inculpé est assisté, à moins qu´il n´y renonce librement, d´un interprète aussi bien pendant l´instruction qu´à l´audience de la Cour. Il peut à tout moment récuser l´interprète et demander son remplacement.

Art. 14.

L´action civile résultant des infractions à la présente loi ne peut être exercée que devant le juge civil. La Cour peut néanmoins ordonner le restitution à qui de droit des objets saisis ou des pièces à conviction, lorsqu´il n´y a pas lieu d´en prononcer la confiscation.

Art. 15.

Les arrêts de la haute cour militaire sont exécutés à la requête du procureur général d´Etat.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d´Etat par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 9 janvier 1985.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.