Loi du 13 décembre 1985 relative aux actes des avoués
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est intercalé entre le titre Il et le titre III du livre 1er de la première partie du code de procédure civile un titre II-1 intitulé: «De la signification et de la notification des actes d´avoué» et comprenant l´article suivant:
Art. 74.-1.
Les actes d´avoué à avoué peuvent être signifiés par ministère d´huissier ou notifiés par voie postale ou notifiés directement. La signification est constatée par l´apposition du cachet et de la signature de l´huissier de justice sur l´acte et sa copie avec l´indication de la date et du nom de l´avoué destinataire. La notification directe s´opère par la remise de l´acte en double exemplaire à l´avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l´un des exemplaires après l´avoir daté et visé.
Art. 2.
Les actes des avoués et les copies certifiées par les avoués sont affranchis du timbre de dimension.
Art. 3.
Toutes dispositions contraires sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
Le Ministre de la Justice,Robert Krieps Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.