Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Type Loi
Publication 1985-12-24
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Champ d´application

Art. 1er.

1.

Le présent statut s´applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, dénommés par la suite «fonctionnaires».

Les administrations et établissements précités sont désignés par la suite par le terme de «communes».

Le conseil communal, le comité d´un syndicat de communes et la commission d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune, sont désignés par la suite par le terme de «conseil communal».

Le collège des bourgmestre et échevins, le président d´un syndicat de communes ou d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune, lorsqu´il exerce des fonctions comparables à celles d´un collège échevinal, sont désignés par la suite par le terme de «collège des bourgmestre et échevins».

Le bourgmestre, le président d´un syndicat de communes ou d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune, lorsqu´il exerce des fonctions comparables à celles d´un bourgmestre, sont désignés par la suite par le terme de «bourgmestre».

2.

La qualité de fonctionnaire résulte d´une disposition légale.

Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du personnel d´une commune à la suite d´une nomination par le conseil communal, approuvée par le ministre de l´Intérieur, à une fonction prévue en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ou créée par une décision spéciale du conseil communal.

3.

Le présent statut s´applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains fonctionnaires par les lois et règlements.

L´adaptation des statuts particuliers de ces fonctionnaires aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis, à moins qu´il ne s´agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.

4.

Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés contractuels communaux, sont applicables à ces employés, le cas échéant, par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l´engagement, les dispositions suivantes du présent statut: les articles 6, 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, paragraphe 1er, 50 à 53, 55 à 60, 61 à l´exception du paragraphe 3, 62 à 93.

Chapitre 2. Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive

Art. 2. – Recrutement.

1.

Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n´est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s´il ne remplit pas les conditions suivantes:

1.

être de nationalité luxembourgeoise,

2.

jouir des droits civils et politiques,

3.

offrir les garanties de moralité requises,

4.

satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction,

5.

satisfaire aux conditions d´études et de formation professionnelle requises.

2.

Sauf recrutement interne, tout recrutement ou engagement à un emploi communal doit être précédé de publications de vacance de poste avec indication des conditions essentielles d´engagement à l´emploi en question.

3.

L´admission à un emploi ne peut être subordonnée à des conditions de race, de sexe ou d´état civil, d´opinion ou d´appartenance politique, syndicale ou religieuse.

4.

A l´exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, les emplois de fonctionnaires communaux sont des emplois à tâche complète.

Art. 3. – Nomination provisoire.

Sauf disposition légale contraire, la nomination provisoire à un emploi a lieu par décision du conseil communal, à approuver par le ministre de l´Intérieur.

Cette décision est à prendre sur la base des critères suivants:

1.

le résultat d´un examen d´admissibilité - s´il est prévu par une disposition légale ou réglementaire;

2.

les certificats ou titres d´études;

3.

l´expérience pratique acquise;

4.

l´observation d´autres conditions particulières éventuellement fixées dans la déclaration de vacance de poste.

Art. 4. – Service provisoire.

1.

La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans.

2.

Le fonctionnaire, avant d´entrer en fonction, prête devant le bourgmestre le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

Le fonctionnaire en service provisoire est censé entré en fonction dès le moment de la prestation de serment, à moins que l´entrée en fonction effective n´ait lieu à une autre date.

Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.

3.

Pendant toute la durée du service provisoire, la commune assure une initiation adéquate au travail du fonctionnaire en service provisoire.

L´admission au service provisoire est révocable. Le licenciement du fonctionnaire en service provisoire peut intervenir à tout moment, l´intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d´un mois.

Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le fonctionnaire en service provisoire et la délégation du personnel doivent prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins soit d´office, soit à la demande de l´intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d´incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire. Pendant ces périodes, le paiement de la rémunération, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins.

A la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son admission définitive.

Le service provisoire peut être prolongé pour une période s´étendant au maximum sur douze mois:

1.

en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui n´a pas pu se soumettre à l´examen d´admlssion définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté;

2.

en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui a subi un échec à l´examen d´admission définitive.

Dans ce cas, le fonctionnaire en service provisoire doit se présenter de nouveau à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire.

Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu´au licenciement à la fin du service provisoire sont prises par le conseil communal, la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Cet avis n´est pas requis pour la prolongation du service provisoire en cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive.

4.

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants, les modalités du service provisoire ainsi que le programme et la procédure de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive prévus par le présent statut.

Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions du service provisoire et d´examen peuvent être sujets à exception ou tempérament, notamment en cas de changement de commune.

Art. 5. – Nomination définitive.

Sauf disposition légale contraire, la nomination définitive est réglée de la manière suivante:

A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l´examen d´admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l´échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par l´autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe.

Une décision de refus d´admission définitive doit être motivée et est susceptible d´un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge du fond.

La nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne requiert pas un examen d´admission définitive, par le seul fait de l´expiration du service provisoire.

Art. 6.

Les administrations communales sont tenues de délivrer aux fonctionnaires communaux une ampliation de toute délibération concernant leur carrière.

Chapitre 3. Promotion

Art. 7.

1.

Dans la mesure où la loi n´en dispose pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.

Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte respectivement de la loi et des règlements grand-ducaux fixant le régime des traitements des fonctionnaires communaux.

2.

Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion ou un avancement en traitement, il en est organisé un au moins tous les ans à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant les conditions d´admission à cette épreuve. L´examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui remplissent les conditions exigées par les dispositions légales et réglementaires afférentes.

3.

Les formalités à remplir par les candidats à l´examen de promotion ainsi que le programme et la procédure de l´examen sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

Art. 8.

1.

A moins que l´affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à l´un des emplois correspondant à sa fonction par le collège des bourgmestre et échevins.

2.

Dans l´intérêt du service, le fonctionnaire peut être changé de service, d´attribution ou d´affectation, pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang, ni en traitement. La mesure est prise par le collège des bourgmestre et échevins. Avant toute mesure, le fonctionnaire visé doit être entendu en ses observations.

N´est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d´emplois accessoires ni la cessation d´indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire, déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire par le conseil communal.

Art. 9.

Le collège des bourgmestre et échevins peut affecter le fonctionnaire en qualité d´intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le collège des bourgmestre et échevins, la durée de l´intérim ne pourra pas excéder un an.

Art. 10.

Lorsqu´une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5. Devoirs du fonctionnaire

Art. 11.

1.

Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose.Il doit de même se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs.

2.

Le fonctionnaire est responsable de l´exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l´intérêt du service l´exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d´aucune des responsabilités qui lui incombent

3.

Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d´employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

4.

Lorsque le fonctionnaire estime qu´un ordre reçu est entaché d´irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l´ordre émane. Si celui-ci confirme l´ordre par écrit, le fonctionnaire doit s´y conformer, à moins que l´exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l´exigent, la contestation et le maintien de l´ordre peuvent se faire verbalement Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.

Art. 12.

1.

Le fonctionnaire doit, dans l´exercice comme en dehors de l´exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés que dans ses rapports avec le public.

2.

Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d´aucune source, ni directement ni Indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Art. 13.

1.

Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d´en être dispensé par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces dispositions s´appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

2.

Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

Art. 14.

1.

Le fonctionnaire ne peut s´absenter de son service sans autorisation.

2.

Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l´administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3.

En cas d´absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l´application éventuelle de sanctions disciplinaires.

4.

Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu´à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l´exercice de ses fonctions à moins qu´il n´ait obtenu l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de résider à une distance qui ne l´empêche pas d´accomplir ses fonctions normalement. En cas de refus, le fonctionnaire peut présenter un recours au ministre de l´Intérieur qui statuera après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins ainsi que l´intéressé.

Art. 16.

1.

Il est interdit au fonctionnaire d´avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

2.

Il est interdit au fonctionnaire d´exercer par lui-même ou par personne interposée une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n´aurait pas été autorisée au préalable par le collège des bourgmestre et échevins. La disposition qui précède s´applique également aux activités du négoce d´immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l´alinéa qui précède, même lorsqu´elles sont rémunérées:

3.

Nul fonctionnaire ne peut, sans l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance d´une entreprise commerciale ou d´un établissement industriel ou financier.

4.

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la loi modifiée du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, aucun fonctionnaire ne peut excercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n´aurait pas été conférée ou autorisée par le collège des bourgmestre et échevins.

Sous réserve des dispositions spécifiées à l´alinéa qui précède, aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l´intérêt du service public ne l´exige.

5.

La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le fonctionnaire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent articles doit en faire la déclaration au collège des bourgmestre et échevins dans le délai et la forme à fixer par celui-ci. Le collège des bourgmestre et échevins peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires du paragraphe 4 exercée auprès de l´administration communale où le fonctionnaire exerce ses fonctions.

6.

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