Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat

Type Loi
Publication 1986-03-28
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

I.

Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé.

Par cadre ouvert il a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n´est pas fixé limitativement et où l´avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d´années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.

Par cadre fermé il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l´effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé.

II.

Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s´il n´a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s´il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d´années prévu pour l´accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Ces derniers bénéficient pour l´accès aux fonctions du cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires avec lesquels ils ont participé à l´examen de promotion.

La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement établi à la suite de l´examen de promotion.

Art. 2.

Pour la carrière de l´huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière

Art. 3.

Pour les carrières du cantonnier et du facteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 4.

Pour la carrière de l´artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 5.

Pour les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 6.

Pour la carrière de l´infirmier et de l´agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 7.

Pour la carrière de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´infirmier anesthésiste, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 8.

Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l´informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differenrs grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 9.

Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 10.

Pour la carrière de l´attaché de Gouvernement, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12 et 13 et un cadre fermé comprenant les grades 14 et 15.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 13 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 11.

1.

L´ingénieur est nommé aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

2.

L´architecte est nommé aux fonctions respectivement d´architecte-inspecteur et d´architecte principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

3.

Le chargé d´études est nommé aux fonctions respectivement de chargé d´études principal et de conseiller économique adjoint lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

4.

Le rang des intéressés est fixé par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la carrière par le Ministre d´Etat.

Art. 12.

1.

Pour les carrières de l´officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10, et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dan les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière, pour autant que les nécessités administratives de coordination l´exigent:

2.

Pour les carrières du sous-officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4, et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A7.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

Art. 13.

L´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes:Art. 32.1)L´instituteur est nommé aux fonctions d´instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination. 2)Selon les besoins, il peut être chargé d´attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal. 3)Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d´instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l´instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe 2. 4)Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d´une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 14.

Dans « l´effectif total » des carrières visées aux dispositions qui précédent il faut comprendre:

1.

Les fonctionnaires de la carrière en activité de services dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu´ils n´aient pas été remplacés dans leur cadre d´origine.

2.

Les stagiaires de cette carrière.

3.

Les fonctionnaires ayant bénéficié d´un changement d´administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration.

4.

Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.

5.

Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps ainsi que les fonctionnaires en congé spécial, ayant cessé provisoirement leurs fonctions et/ou autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière.

6.

Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires- de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.

Art. 15.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité.

Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l´effectif total de la carrière.

En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé.

Art. 16.

Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l´état des effectifs du personnel au service de l´Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

A cet effet, l´effectif théorique tel qu´il existe au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu´à partir du moment où il est dépassé par l´effectif réel.

Art. 17.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit:

1.

L´article 8 est modifié et complété comme suit:L´alinéa 1er du paragraphe 1er de la section I est remplacé comme suit:I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « Administration générale » et III « Force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après.La section III est remplacée comme suit:III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présence loi sous la rubrique IV « Enseignement » et qui sont classées aux grades E1 à E7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus.Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. La section IV est remplacée comme suit: IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi.Elle doit s´étendre sur plus de deux grades.Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l´agriculture et de rédacteur de l´administration judiciaire est considérée également comme examen de promotion pour l´application des dispositions du présent paragraphe.Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnalre à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présence loi sous les rubriques I « Administration générale » et III « Force publique ». Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après.Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit.

2.

A l´article 9 est ajouté un paragraphe 8 ayant la teneur suivante:« 8.Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus. »

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