Loi du 8 avril 1986 modifiant l'article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d'Etat du 18 février 1986 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Le chiffre 7° du troisième alinéa de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
sur convocation spéciale du ministre des Transports ou de son délégué en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatées par les agents chargés de la surveillance de la circulation;
Art. II.
Le chiffre 8° du troisième alinéa de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
au moins: tous les six mois pour: les autobus et les autocars; les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg; les tracteurs de semi-remorques; les remorques et semi-remorques d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg; les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si ces véhicules circulent sous le couvert de plaques rouges; les tracteurs industriels d'un poids propre supérieur à 3.500 kg;
tous les douze mois pour:
les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage scolaire; les motocycles, les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à l'enseignement pratique de candidats-conducteurs; les taxis et les voitures de location; les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur; les ambulances; les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg; les tracteurs industriels d'un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg; les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h; les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger;
tous les dix-huit mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d'incendie et de secours, à l'exception des ambulances.
Art. III.
L'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouvel alinéa à insérer entre les troisième et quatrième alinéas actuels qui est libellé comme suit:
Dans les hypothèses sous 3°, 4°, 6° et 7° ci-avant, les cycles à moteur auxiliaire sont également soumis au contrôle technique.
Art. IV.
Le cinquième alinéa de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
Les véhicules soumis au contrôle technique qui sont mis en circulation munis de plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu'ils ont déjà été immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. Cette prescription n'est applicable:
ni le jour de l'importation du véhicule; ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation; ni sur le trajet direct entre le garage ou l'entrepôt du véhicule et la station de contrôle technique; ni à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, à condition que le véhicule soit conduit par le titulaire des plaques rouges utilisées ou par son représentant dûment mandaté; ni dans un rayon de dix kilomètres du garage ou atelier de réparation autorisé à faire usage des plaques rouges dont le véhicule est muni.
Si les plaques rouges sont mises à la disposition par l'organisme chargé du contrôle technique des véhicules, le rayon de dix kilomètres est compté à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer.
Art. V.
L'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:
Les opérations de contrôle seront effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent suffire pour être admis à l'assermentetion, sont arrêtées par le ministre des Transports sur proposition de l'organisme chargé du contrôle technique. Ces agents prêteront devant le ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: « Je jure remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les articles 246 et suivants du Code pénal sont applicables.
Art. VI. Disposition transitoire.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les certificats de contrôle technique délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi resteront valables jusqu'à la date-limite y inscrite, conformément aux prescriptions établies par la loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Château de Berg, le 8 avril 1986. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.