Loi du 11 décembre 1986 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1986 et celle du Conseil d’Etat du 2 décembre 1986 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
« Sont luxembourgeois:
l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois, à condition que la filiation de l’enfant soit établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus et que l’auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie; si le jugement déclaratif de filiation n’est rendu qu’après la mort du père ou de la mère, l’enfant est Luxembourgeois lorsque l’auteur avait la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès; l’enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus; l’enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois;
l’enfant qui est né dans le Grand-Duché et qui ne possède pas une autre nationalité.»
L’article 2 est modifié comme suit:
« Acquiert la nationalité luxembourgeoise:
**l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un Luxembourgeois; l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère; l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise.»
L’article 3 est abrogé.
L’article 4, alinéa 1er est modifié comme suit:**
« La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-onze établit la qualité de Luxembourgeois d’origine. »
L’article 6, alinéa 1er et alinéa 2, sous b) et c) est modifié comme suit:Alinéa 1er
« Pour être admis à la naturalisation il faut avoir atteint l’âge de dix-huit ans et avoir résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans à condition que pendant les cinq dernières années cette résidence n’ait pas subi d’interruption. Les conditions d’âge et de durée de résidence doivent être remplies au moment de la décision de la Chambre prévue à l’article 13. La demande peut être présentée dans les douze mois qui précèdent l’accomplissement des conditions d’âge et de résidence. »
Alinéa 2, sous b) et c)
« b)
ou avait eu la qualité de Luxembourgeois et l’a perdue;
c)
ou est veuf d’un Luxembourgeois d’origine dont il a un ou plusieurs enfants en vie, dont un au moins est établi au Grand-Duché; ou bien époux divorcé d’un Luxembourgeois d’origine, s’il en a un ou plusieurs enfants en vie dont la garde lui a été confiée et dont un au moins est établi au Grand-Duché.»
L’alinéa 1er, sous 1° et l’aliné 2 de l’article 7 sont modifiés comme suit:
« alinéa 1er: 1° lorsqu’il ne prouve pas, par des certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes, qu’il a perdu sa nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une autre nationalité.
alinéa 2: II peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2°, lorsque l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sous 1°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus d’obligation à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, slgnée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle. »
L’article 8 est modifié comme suit:
« L’homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui remplit les conditions prévues à l’article 6) doit, au moment de la présentation de la demande, avoir résidé au pays pendant au moins trois années et vivre en communauté de vie avec son conjoint. L’intéressé est dispensé des conditions d’âge. »
L’article 14 est modifié comme suit:
« Dans les huit jours qui suivent la publication au Mémorial de la loi ayant conféré la naturalisation, le ministre de la Justice délivre à l’intéressé une expédition certifiée de l’acte de naturalisation.»
L’article 18, alinéa 3 est modifié comme suit:
« La naturalisation ne sort ses effets que quatre jours après la publication au Mémorial de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.»
L’article 19 est modifié comme suit:
« Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option:
l’enfant né dans le pays d’un auteur étranger; l’enfant né à l’étranger d’un auteur ayant eu la qualité de Luxembourgeois d’origine; l’étranger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois; l’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire; l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois et n’ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d’origine; l’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l’auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l’autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. »
L’article 20 est modifié comme suit:
« La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° est soumise à la condition que l’intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l’année antérieure à la déclaration d’option et y ait résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives.
La déclaration d’option doit être faite dans les cas prévus à l’alinéa qui précède entre l’âge de dix-huit et vingt-cinq ans révolus.
L’intéressé qui prouve qu’il était empêché de faire sa déclaration dans le délai légal peut être relevé de la déchéance par décision du tribunal d’arrondissement de son domicile. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification d’actes de l’état civil.»
L’article 21 est modifié comme suit:
« La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 3° est soumise à la condition que l’intéressé ait habituellement résidé au Luxembourg pendant au moins trois ans et qu’au moment de la déclaration il vive en communauté de vie avec le conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au pays la résidence à l’étranger nécessitée par l’exercice par le conjoint d’une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.»
L’alinéa 1er, sous 1° et le dernier alinéa de l’article 22 sont modifiés comme suit:
« alinéa 1er: 1° lorsque l’intéressé ne prouve pas, par des certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes, qu’il a perdu sa nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une autre nationalité.
dernier alinéa: Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2° lorsque l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnées sous 1°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus d’obligations à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle. »
L’article 23 alinéa 2 est modifié comme suit:
« L’avis du conseil communal n’est pas requis lorsque, dans le cas de l’article 19, 3° ni le conjoint luxembourgeois, ni le conjoint étranger n’ont jamais eu de résidence au pays. »
L’article 24, alinéa 3 est modifié comme suit:
« La déclaration d’option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial.»
L’article 25 est modifié comme suit:
« Perd la qualité de Luxembourgeois:
celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étrangère; celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l’article 35; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu’il possède une nationalité étrangère ou qu’il l’acquiert ou la recouvre par l’effet de la déclaration.L’officier de l’état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de renonciation.
l’enfant de moins de dix-huit ans révolus, soumis à l’autorité d’un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l’effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l’auteur ou de l’adoptant soit conférée à l’enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l’autorité sur l’enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l’un d’eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que l’enfant acquière la nationalité d’un de ses auteurs ou adoptants ou qu’il la possède déjà; la même règle s’applique au cas où l’autorité sur l’enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant; l’enfant de moins de dix-huit ans révolus qui est adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité luxembourgeoise si l’un des adoptants est Luxembourgeois ou si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Luxembourgeois; l’enfant dont la filiation à l’égard d’un auteur luxembourgeois cesse d’être établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus, à moins que l’autre auteur ne possède la qualité de Luxembourgeois; l’enfant qui est Luxembourgeois en vertu de l’article 1er, sous 2° ou 3°, lorsqu’il est établi qu’il possède une nationalité étrangère avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus; le Luxembourgeois, âgé de plus de dix-huit ans révolus, qui possède une nationalité étrangère et qui a fait, devant l’autorité étrangère compétente, une déclaration en vue de la conserver, ou qui, nonobstant une mise en demeure à lui adressée par le ministre de la Justice, n’a pas, dans un délai de deux ans à partir de cette mise en demeure, renoncé à la nationalité étrangère, ou qui n’a pas déclaré, en conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise au cas où la renonciation à la nationalité étrangère n’est pas possible; le Luxembourgeois né à l’étranger et possédant une nationalité étrangère qui, depuis l’âge de dix-huit ans révolus et pendant une période ininterrompue de vingt ans, a habituellement résidé à l’étranger et n’a pas déclaré, avant l’expiration de ce délai et en conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de vingt ans prend cours.Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le Luxembourgeois ou son conjoint exerce à l’étranger une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale. »
L’article 26 est modifié comme suit:
« Le Luxembourgeois d’origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l’article 35 à partir de l’âge de dix-huit ans révolus.
La déclaration de recouvrement est soumise à l’agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit être pris en séance secrète. Il n’est pas requis lorsque l’intéressé n’a jamais eu de résidence au pays.
La déclaration de recouvrement est assujettie à un droit d’enregistrement de cinq cents francs au moins et de cinquante mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la Justice. Il n’est toutefois pas perçu en cas d’indigence dûment constatée de l’intéressé.
Sauf le cas d’indigence visé ci-dessus toute déclaration de recouvrement doit être accompagnée d’une quittance délivrée par le receveur de l’enregistrement et constatant le versement entre ses mains de trois cents francs à valoir sur le droit d’enregistrement qui devient exigible en cas d’agrément de la déclaration par le ministre de la Justice. Ce versement n’est restituable en aucun cas. La décision d’agrément du ministre de la Justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification est faite par voie administrative constatée par un reçu à signer par l’intéressé, sinon par voie d’huissier conformément à l’article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit, qui sont à charge de l’intéressé, sont recouvrés par l’administration de l’enregistrement.
La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’agrément ou de la nullité découlant du défaut d’enregistrement dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement
Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables, sauf en ce qui concerne la disposition de l’article 9, 1° et 2° sous d). »
L’article 30, alinéa 1er est modifié comme suit:
« Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l’arrêt prononçant la déchéance. »
L’article 34 est modifié comme suit:
« Art. 34.
Les enfants qui d’après leur statut personnel n’ont pas encore acquis la majorité civile peuvent faire la déclaration prévue aux articles 19 et 26 avec l’assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage.
Le consentement est donné, soit dans l’acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par l’officier de l’état civil. Les personnes résidant à l’étranger peuvent faire connaître leur volonté par une procuration spéciale et authentique. L’acte séparé doit être annexé à l’acte de déclaration.
Les enfants qui d’après leur statut personnel n’ont pas encore acquis la majorité civile peuvent néanmoins faire une demande en naturalisation sur base de l’article 6 avec l’assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage. »
L’article 38, alinéa 1er est modifié comme suit:
« Les certificats de nationalité indiquent que l’intéressé possède la nationalité luxembourgeoise par origine, par naturalisation ou par option. »
Sous X. – Du contentieux de la nationalité – est inséré un article 41 libellé comme suit:
« Art. 41.
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’octroi de la nationalité sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Si l’état civil résulte d’un jugement étranger dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisie par voie de requête d’avoué, statue en chambre du conseil, sur conclusion du procureur d’Etat. »
Sous XI. – Dispositions transitoires – les articles 41 et 42 deviennent les articles 42 et 43. Y sont insérés les articles 44, 45, 46, 47 et 48 libellés comme suit:
« Art. 44.
Les articles 1er et 2 s’appliquent même aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi si ces personnes n’ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans. Elles s’appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 45.
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