Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en matière de législation sociale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1986 et celle du Conseil d’Etat du 2 décembre 1986 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi qu’aux dispositions concernant l’aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer. Ce principe s’étend à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
La présente loi ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations de prestations dues en raison des risques visés à l’alinéa qui précède.
En conséquence les dispositions légales suivantes sont modifiées.
Art. 2.
Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’alinéa 1 de l’article 3 prend la teneur suivante:
« Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes qui n’exercent une occupation salariée qu’occasionnellement. »
la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l´article 14 est modifiée comme suit:
« Le solde éventuellement restant est payé dans l’ordre de l’énumération qui suit: au conjoint, aux enfants, aux père et mère, aux frères et soeurs, à condition que ces personnes aient vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment de son décès. »
L’alinéa 2 de l’article 18 est modifié comme suit:
« Lorsque deux époux sont affiliés simultanément auprès de deux caisses de maladie régies par le présent code ou auprès de deux caisses de maladie de régimes d’assurance maladie différents, la caisse de maladie à laquelle est affilié le conjoint le plus âgé est tenue d’accorder les prestations prévues en faveur des coassures. »
L’alinéa 3 de l´article 96 prend la teneur suivante:
« Les statuts peuvent églement décréter si et sous quelles conditions des personnes non soumises à l’assurance, mais exposées au risque inhérent à l’exploitation et se trouvant au service ou appartenant au ménage du chef d’entreprise ou de son préposé, ainsi que les conjoints et les membres de la famille des entrepreneurs visés par l’alinéa 2 du présent article, peuvent être assurés contre les accidents qui se produisent soit dans l’accomplissement de leur service, soit pendant leur séjour sur les lieux de l’entreprise soumise à l’assurance obligatoire. »
La deuxième phrase de l’alinéa 11 de l´article 97 prend la teneur suivante:
« S’il y a plusieurs titulaires de rentes, seul le suppléant le plus élevé est accordé pour un même enfant. »
L’alinéa 1 de l’article 99 est modifié comme suit:
« Pour les personnes qui ne touchent pas de salaire ou dont la rémunération annuelle est inférieure aux minima de référence ci-après, la rente est à calculer sur le salaire minimum applicable le jour de l’accident aux personnes du même âge ou, s’il s’agit de personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n’a pas été fixé, sur des salaires de base à fixer à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. »
L’alinéa 1 de l’article 161 est modifié comme suit:
« Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gouvernement, compte tenu de l’âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque année. »
L’article 202 est modifié en son alinéa 1 sub c:
« c) d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l’expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième année, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes – les enfants légitimés – les enfants adoptifs – les enfants naturels et – en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l’entretien et l’éducation. S’il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n’est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l’enfant ou, lorsqu’il s’agit d’époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s’ouvre en premier lieu et, en cas d’échéance simultanée du risque, dans la pension de l’assuré le plus âgé. »
L’alinéa 3 de l’article 203 est modifié comme suit:
« La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance. »
L’alinéa 1 de l’article 204 prend la teneur suivante:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1 sub c) de l’article 202. Ce supplément n’est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d’une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l’exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent. Le maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social minimum de référence tel qu’il est fixé en application de l’article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. »
L’alinéa 4 de l’article 213 est libellé comme suit:
« En cas de placement du bénéficiaire d’une pension dans une maison pour invalides, un établissement analogue ou une maison de santé, le conjoint touche la pension qui lui reviendrait en cas de décès du bénéficiaire. »
L’alinéa 2 de l’article 292 est abrogé; les alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 2 et 3 nouveaux.
L’alinéa 2 de l’article 292bis prend la teneur suivante:
« Le juge de paix est saisi par requête présentée:
soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;
soit par les père ou mère de l’assuré; soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable; soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l’assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l’autorisation du conseil communal et de l’approbation de l’autorité supérieure; soit par l’organisme de sécurité sociale concerné. »
Art. 3.
La loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié en son alinéa 1 sub 3) et prend la teneur suivante:
« 3)
les descendants et alliés des assurés sub 1) et 2) pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils prêtent aux assurés dans l’exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d’une façon purement occasionnelle ou accessoire. »
A la suite de l’alinéa 1 de ce même article il est inséré un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante:
« Dans la mesure où l’application des dispositions sub 3) ci-dessus entraîne l’assujettissement des deux conjoints non séparés de corps, l’un des conjoints peut être dispensé sur sa demande de l’assurance obligatoire. »
L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.
Art. 4.
La loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole est modifiée comme suit:
L’article 1er prend la teneur suivante:
« Art. 1er.
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi:
1.
ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole ressortissant de la Chambre d’agriculture;
2.
les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement des assurés visés sub 1. ci-dessus, lorsqu’ils prêtent de façon continue à ceux-ci dans l’exercice de leur profession agricole des services nécessaires, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils ne soient pas affiliés à un autre régime de maladie. Il en est de même de la personne, même non parente, ni alliée, qui, en l’absence d’héritiers de sang, a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation;
3.
les bénéficiaires de pension de la caisse de pension agricole.
Dans la mesure où l’application des dispositions sub 2. entraîne l’assujettissement de deux conjoints non séparés de corps, l’un des conjoints peut être dispensé sur sa demande de l’assurance obligatoire.
Dans tous les cas l’assurance est subordonnée à la résidence effective dans le Grand-Duché. Toutefois le comité-directeur peut dispenser de cette condition par dérogation individuelle.
En cas de cumul d’une activité agricole et d’une autre activité professionnelle, l’activité principale prévaut pour la détermination du régime applicable.
Lorsqu’une personne bénéficie d’une pension due en raison de l’exercice personnel d’une activité professionnelle ét d’une pension de survivant, l’assurance est ouverte du chef de la première.
Lorsqu’une personne bénéficie de plusieurs pensions ou fractions de pension dues en vertu de l’exercice personnel d’une activité professionnelle, l’assurance est ouverte du chef de la pension due pour l’activité professionnelle exercée en dernier lieu, sinon du chef de la pension ou fraction de pension la plus importante.
Il en est de même lorsqu’une personne jouit de plusieurs pensions ou fractions de pension de survivant. »
L’article 2 prend la teneur suivante:
« Art. 2.
Sont rendues applicables les dispositions de l’article 2 du code des assurances sociales. »
L’article 4 prend la teneur suivante:
« Art. 4.
Sont rendues applicables les dispositions des articles 35 et 36 du code des assurances sociales. »
L’alinéa 1 de l’article 19 est modifié comme suit:
« Les ressources financières nécessaires à l’exécution de la présente loi sont principalement constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics fondée sur des motifs d’ordre économique, par des subventions de l’Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du code des assurances sociales, et par la prise en charge de certaines cotisations conformément à l’article 62 alinéas 4 et 5 du même code. »
Art. 5.
La loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est modifiée comme suit:
L’article 29 est abrogé.
L’article 37 alinéa 1 sub c) prend la teneur suivante:
« c) d’un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l’expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième année, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes – les enfants légitimés – les enfants adoptifs – les enfants naturels et – en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l’entretien et l’éducation. S’il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n’est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l’enfant ou, lorsqu’il s’agit d’époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s’ouvre en premier lieu et, en cas d’échéance simultanée du risque, dans la pension de l’assuré le plus âgé. »
L’alinéa 8 de l´article 37 est libellé comme suit:
« La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance. »
L’article 47 alinéa 1 est modifié comme suit:
« Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1 sub c) de l’article 37. Ce supplément n’est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d’une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l’exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent. Le maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social minimum de référence tel qu’il est fixé en application de l’article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. »
Les alinéas 1 et 2 de l’article 60 sont modifiés comme suit:
« Si, après avoir accompli le stage d’assurance prévu à l’article 16c), l’assuré meurt sans avoir bénéficié d’une prestation de la part de la caisse de pension et sans laisser d’ayants droit à une pension de survie, une indemnité est due dans l’ordre qui suit:
aux enfants âgés de plus de dix-huit ans; aux père et mère; aux grands-parents; aux frères et soeurs orphelins.
Toutefois, les personnes énumérées aux points 2), 3) et 4) n’ont droit à l’indemnité que si elles vivaient en communauté domestique avec l’assuré et si ce dernier était leur unique soutien. »
L’alinéa 4 de l’article 69 est abrogé; l’alinéa actuel devient l’alinéa 4 nouveau.
L’alinéa 1 sub a) de l’article 75 est modifié comme suit:
« a) Les pensions sont suspendues pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois ou l’internement dans une maison de travail ou de correction; dans ce cas la pension est versée aux membres de famille auxquels le titulaire devait l’entretien. S’il y a plusieurs ayants droit, le conjoint et les enfants ou les petits-enfants ont la prlorité sur les ascendants. Entre les personnes du même groupe la pension est partagée en parties égales. »
L’article 165 est modifié en son alinéa 3. sub 2.:
« 2.
qu’ils soient mariés à une personne ayant eu la nationalité luxembourgeoise avant son mariage, ou »
Art. 6.
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