Loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques

Type Loi
Publication 1986-12-22
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1986 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1986 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 1326, 1341, 1343, 1344, 1347, 1348, 1358, 1363, 1924, 1950 et 2074 du code civil sont modifiés comme suit:

1.

L’article 1326 du code civil est modifié comme suit:

L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

2.

L’article 1341 du code civil est modifié comme suit:

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

3.

L’article 1343 du code civil est modifié comme suit:

Celui qui a formé une demande excédant la somme prévue à l’article 1341, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

4.

L’article 1344 du code civil est modifié comme suit:

La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même inférieure à celle qui est prévue à l’article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

5.

L’article 1347 du code civil est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante:

Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

6.

L’article 1348 du code civil est modifié comme suit:

Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation résulte d’un des faits réglés par les articles 1371 à 1381 du code civil ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé les titres originaux et présente des reproductions micrographiques et enregistrements informatiques effectués à partir de ces originaux sous la responsabilité de la personne qui en a la garde. Ces reproductions et enregistrements ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont ils sont présumés, sauf preuve contraire, être une reproduction ou un enregistrement fidèles lorsque les originaux ont été détruits dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’ils répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal.

7.

L’article 1358 du code civil est complété comme suit:

La délation de serment n’est pas une transaction, mais un mode de preuve.

Le serment peut être déféré sur tout fait pertinent pour la solution du litige, même si le fait soumis ne résout pas à lui seul le litige.

Dans un même litige, des serments distincts peuvent être déférés sur plusieurs faits pertinents.

8.

L’article 1363 du code civil est complété par un second alinéa de la teneur suivante:

Néanmoins, en cas de condamnation pénale à raison d’un serment litisdécisoire faussement prêté, la victime du faux serment peut demander réparation du préjudice qu’il lui a causé.

9.

L’article 1924 du code civil est modifé comme suit:

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de la somme prévue à l’article 1341, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

10.

L’article 1950 du code civil est modifié comme suit:

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1341.

11.

Le second alinéa de l’article 2074 du code civil est modifié comme suit:

La rédaction de l’acte par écrit n’est néanmoins prescrite qu’en matière excédant la somme prévue à l’article 1341.

Art. II.

Les articles 1327, 1333, 1342, 1345, 1346 et 1923 du code civil sont abrogés.

Art. III.

Les articles 8 à 11 du code de commerce sont modifiés comme suit:

Art. 8.

Tout commerçant doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

Art. 9.

Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.

Art. 10.

Tout commerçant doit, en outre, établir une fois l’an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Un bilan synthétise les comptes au regard des données de cet inventaire.

Art. 11.

A l’exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 8 à 10 peuvent être conservés en micrographie ou sur support informatique, à condition que les reproductions ou les enregistrements correspondent au contenu des documents ou des informations à conserver, qu’ils soient disponibles en permanence pendant la durée de conservation sous une forme directement lisible et qu’ils répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Pour les enregistrements sur support informatique, le programme utilisé doit en outre être compatible avec les principes d’une comptabilité régulière.

Les documents ou informations visés aux articles 8 à 10, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

Art. IV.

Il est inséré derrière l’article 10 du code de commerce un article 10-1 de la teneur suivante:

Art. 10-1.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut déroger aux dispositions des articles 8 et 10, en accordant des facilités aux entreprises de faible envergure ou aux activités limitées.

Art. V.

L’article 14 du code de commerce est abrogé.

Art. VI.

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre IX intitulé « De la prescription », comprenant un article 189 libellé comme suit:

Art. 189.

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Art. VII. Dispositions transitoires:

1.

Les actes passés avant l’entrée en vigueur de l’article 1341 nouveau du code civil restent soumis à leur régime antérieur.

2.

La prescription des obligations nées avant l’entrée en vigueur de l’article 189 nouveau du code de commerce reste soumise à son régime antérieur, sans néanmoins pouvoir dépasser dix ans à compter de ladite entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Robert Krieps

Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean

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