Loi du 28 mars 1987 sur la préretraite

Type Loi
Publication 1987-03-28
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1987 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - La préretraite-solidarité

1. Champ d'application

Art. 1er.

Le salarié âgé de 57 ans accomplis au moins peut, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée, solliciter l'employeur de consentir, dans le cadre d'une convention spéciale, à la résiliation du contrat de travail et au versement de l'indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités inscrites à l'article 5.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède est réservé aux salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de la présente loi en vertu d'une stipulation expresse de la convention collective de travail applicable, enregistrée par le ministère du travail, ou en vertu d'une convention conclue entre le ministre du travail et une entreprise déterminée non couverte par convention collective de travail.

Art. 2.

Tout salarié âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement par l'employeur d'une indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l'article 5, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit soit à une pension de viellesse soit à une pension de viellesse anticipée.

Il en est de même du salarié justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de 20 années de travail dans le cadre d'autres modes d'organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit

Art. 3.

(1)

La convention collective de travail ou la convention visée à l'article 1er, sinon le comité mixte d'entreprise, établit les critères de priorité pour l'admission à la préretraite des salariés visés à l'article 1er.

A défaut de comité mixte d'entreprise, l'employeur établit les critères de priorité après consultation de la ou des délégations compétentes du personnel.

Les critères de priorité définis conformément aux dispositions des alinéas qui précèdent doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de 40 années de travail au moins constatées par l'affiliation obligatoire à l'assurance pension.

(2)

Les dispositions du point 3. de l'article 7 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes sont modifiées comme suit:

L'établissement ou la modification des critères généraux concernant la sélection personnelle en cas d'embauchage, de promotion, de mutation, de licenciement et, le cas échéant, les critères de priorité pour l'admission à la préretraite des travailleurs;

Art. 4.

Sauf stipulation contraire expresse de la convention collective de travail ou de la convention visée à l'article 1er, l'admission à la préretraite peut être suspendue par l'employeur aussi longtemps que le nombre des salariés déjà admis à la préretraite au cours de l'année de calendrier courante excède dix pour cent de l'effectif des salariés occupés par l'établissement le dernier jour de l'année de calendrier qui précède.

Pour l'application des dispositions du présent article, les fractions égales ou supérieures à la demi-unité sont arrondies à l'unité immédiatement supérieure; les fractions inférieures à la demi-unité sont arrondies à l'unité immédiatement inférieure.

2. L'indemnité de préretraite

Art. 5.

(1)

L'indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le salarié au cours des trois mois précédant immédiatement la période d'indemnisation pour une première période de 12 mois, à quatre-vingt pour cent de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois et à soixante-quinze pour cent de cette rémunération pour la période restant à courir jusqu'au jour où le service de l'indemnité cesse conformément aux dispositions de l'article 8.

Elle ne peut être supérieure à la rémunération brute qui reviendrait au salarié en cas d'occupation comme travailleur rémunéré sur la base de quatre cents pour cent du salaire social minimum de référence visé à l'article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

(2)

L'indemnité de préretraite doit être calculée sur base d'une période de référence de douze mois pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période, lorsque ce mode de calcul s'avère plus favorable pour le travailleur.

(3)

Doivent être comprises dans la rémunération de référence servant au calcul de l'indemnité mensuelle de préretraite, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l'exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

(4)

L'indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 6.

(1)

L'indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris, le cas échéant, la continuation éventuelle des cotisations spéciales pour l'assurance supplémentaire, à l'exception des cotisations dues à l'association d'assurance contre les accidents et à la caisse nationale des prestations familiales.

(2)

Les bénéficiaires de l'indemnité de préretraite sont assimilés en matière d'assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l'affiliation et le taux de cotisation.

(3)

L'indemnité est versée par l'employeur ou, s'il y a lieu, par le fonds de chômage aux termes normaux pour le paiement des salaires et traitements sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.

Art. 7.

(1)

Sont applicables aux bénéficiaires d'une indemnité de préretraite, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197, alinéa 1er n° 1 et 201 n° 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 2 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la reforme de l'assurance pension des employés privés.

(2)

En cas de maladie intervenant au cours de la période d'indemnisation le droit à l'indemnité de préretraite est maintenu.

(3)

Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les périodes d'assurance accomplies alternativement ou successivement dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux fins de l'ouverture du droit à la pension anticipée. Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit est ouvert dans l'un des régimes de pension, conformément aux dispositions légales qui le régissent, il l'est également dans l'autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.

(4)

Pour l'application des dispositions de la présente loi, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole ne sont pas applicables.

(5)

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre des dispositions de la présente loi, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'accès illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d'être frappés d'une invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre le mois de la constatation de l'invalidité et l'âge de soixante-cinq ans. La même disposition est applicable, le cas échéant, aux survivants des bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée décédés avant l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 8.

Les droits du salarié à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit:

1.

à partir du jour où les conditions d'ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée sont remplies;

2.

à partir du jour de l'octroi d'une pension pour cause d'invalidité;

3.

à partir du jour du décès du travailleur;

4.

à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3. - Le concours du fonds de chômage

Art. 9.

A droit au concours du fonds de chômage, l'employeur justifiant:

1.

le versement au salarié d'une indemnité de préretraite conforme aux dispositions de l'article 5 ainsi que

2.

le rééquilibrage de son personnel par l'embauche effective, sous le couvert d'un contrat de travail conclu à durée indéterminée ou d'un contrat d'apprentissage, d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi sans emploi lui assignés par les services de placement de l'administration de l'emploi, afin de pourvoir à l'emploi libéré par le salarié admis à la préretraite ou, le cas échéant, à un autre emploi rendu disponible du fait des réaffectations engendrées par la libération du poste; il appartient, s'il y a lieu, à l'employeur de rapporter la preuve de la relation causale entre l'embauche et le départ à la préretraite.

Doit être prise en considération pour l'attribution du concours du fonds l'embauche de salariés et d'apprentis provenant d'une entreprise confrontée à des difficultés structurelles et exposés au risque d'un licenciement

Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les trois mois qui précèdent l'admission à la préretraite avec l'objectif d'initier le salarié embauché sur le poste libéré par le salarié admis à la préretraite.

Le point 2. ne s'applique pas aux emplois libérés par le salarié admis à la préretraite en vertu de l'article 2 de la présente loi.

Art. 10.

(1)

Dans le cas visé à l'article 1er de la présente loi, le fonds de chômage rembourse à l'employeur 50 % des charges résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l'article 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

(2)

Dans le cas visé à l'article 2 de la présente loi, le fonds de chômage rembourse à l'employeur l'intégralité des charges résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l'article 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

Pour les besoins de l'application des dispositions du présent paragraphe, la condition visée à l'article 9 sous 2, n'est pas applicable.

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, le ministre du travail peut, à la demande de l'employeur et après consultation du comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l'observation de la condition visée à l'article 9 sous 2, de la présente loi aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l'attribution du concours du fonds aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de dispense.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions des articles 10, paragraphe (2) et 11, le remboursement du fonds est suspendu aussi longtemps que l'emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n'est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.

Il n'en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l'emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.

4. Protection contre le licenciement

Art. 13.

Doit être considéré comme abusif, le licenciement du salarié au motif qu'il renonce à prétendre à l'indemnité de préretraite conformément aux dispositions de la présente loi.

5. Subrogation du fonds dans les obligations de l'employeur

Art. 14.

(1)

En cas de cessation des affaires de l'entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le ministre du travail peut, sur demande du salarié, consentir la subrogation du fonds de chômage dans les obligations de l'employeur à l'égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi.

(2)

Le ministre du travail peut consentir la subrogation du fonds dans les obligations de l'employeur visées au paragraphe qui précède, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses obligations.

6. Transfert d'entreprise

Art. 15.

S'il survient une modification dans la situation de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l'employeur des dispositions de la présente loi subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

7. Procédure

Art. 16.

(1)

Le salarié sollicitant l'admission à la préretraite conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi introduit auprès de l'employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.

Le salarié qui prétend au bénéfice des dispositions de l'article 2, joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d'apprécier l'accomplissement des conditions particulières d'occupation visées à l'article 2.

Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(2)

L'employeur adresse copie de la demande à la délégation principale de l'établissement d'origine du salarié.

Art. 17.

(1)

L'employeur sollicitant le concours du fonds de chômage au titre de l'article 10, paragraphe (1) de la présente loi, adresse au ministre du travail une requête sur la base d'un formulaire type dont la forme et le contenu sont définis par règlement ministériel.

(2)

Le ministre du travail constate, sur avis de l'administration de l'emploi et par décision individuelle pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du fonds sont remplies.

La décision visée à l'alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de ce jour. Passé ce délai, la décision ministérielle visée à l'article qui précède prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

Art. 18.

(1)

La décision d'admission à la préretraite des salariés visés à l'article 2 de la présente loi est prise par le ministre du travail sur la base d'un relevé lui présenté par l'employeur, après consultation des délégations compétentes de son personnel; l'employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d'admission à la préretraite un mois au plus tard avant l'ouverture des droits.

L'employeur est tenu de procéder à l'affichage de la copie du relevé transmis au ministre du travail aux entrées principales des lieux de travail et d'en transmettre copie aux délégations principales d'établissement.

(2)

La décision d'admission visée à l'alinéa 1er du paragraphe (1) confère au salarié le droit d'admission à la préretraite et au versement par l'employeur de l'indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l'article 5; elle confère à l'employeur le droit au concours du fonds conformément au paragraphe (2) de l'article 10.

(3)

Le salarié qui prétend au droit d'admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l'employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction de travail compétente qui statue d'urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non présentation de la liste par l'employeur et dans le cas de refus d'admission à la préretraite par le ministre du travail.

Art. 19.

Le concours du fonds attribué conformément aux articles 16 et 17 qui précèdent est liquidé sur la base d'un décompte mensuel établi par l'employeur et vérifié par l'administration de l'emploi; le ministre du travail fixe par règlement la forme et le contenu du formulaire type à utiliser par l'employeur.

Art. 20.

(1)

L'employeur est obligé d'informer immédiatement l'administration de l'emploi

1.

en cas d'arrêt du versement de l'indemnité de préretraite;

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