Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1987 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1987 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est complétée comme suit:
SECTION XIV
— Des fusions
Art. 257.
La présente section s’applique aux sociétés anonymes de droit luxembourgeois. Elle ne s’applique pas lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’une ou de plusieurs de ces sociétés.
Art. 258.
La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d’une nouvelle société.
Art. 259.
(1)
La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
Art. 260.
(1)
La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
SOUS—SECTION I
Fusion par absorption
Art. 261.
(1)
Les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
(2)
Le projet de fusion mentionne:
la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte; les modalités de remise des actions de la société absorbante; la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266, aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.
Art. 262.
Le projet de fusion est publié conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Art. 263.
La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
Art. 264.
L’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1);
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Art. 265.
Les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
*Art. 266.*
(1)
Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux actionnaires. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par le conseil d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pourtoutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:
indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé; indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3)
Les règles prévues à l´article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s´appliquent pas.
(4)
Chaque expert a le droit d´obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 267.
(1)
Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:
le projet de fusion; les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent; un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date; les rapports des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 265; les rapports mentionnés à l’article 266.
(2)
L’état comptable prévu au paragraphe (1) c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
des amortissements et provisions intérimaires; des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)
Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe (1) peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Art. 268.
Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de fusion prévue à l’article 262 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 269.
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 268 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.
Art. 270.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.
(2)
Le paragraphe (1) n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 263.
(3)
A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 266.
Art. 271.
(1)
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié; il en est de même du projet de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.
Art. 272.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
Art. 273.
(1)
La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés qui fusionnent.
(2)
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.
Art. 274.
(1)
La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante; les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; la société absorbée cesse d’exister; l’annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante ou la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités.
Art. 275.
Les actionnaires de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les administrateurs et les experts prévus par l’article 266 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les administrateurs lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres du conseil d’administration ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 276.
La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire; lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 272 elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle; l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée; lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation; la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévues à l’article 5; la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9; la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 272; les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées sous g).
SOUS—SECTION II
Fusion par constitution d’une nouvelle société
Art. 277.
(1)
Les articles 261, 262 et 263 ainsi que les articles 265 à 276 sont applicables à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.
(2)
L’article 261 paragraphe 2a) est également applicable à la nouvelle société.
(3)
Le projet de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.
(4)
Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphe (2) à (4) ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle société.
SOUS—SECTION IlI
Absorption d´une société par une autre possédant 90% ou plus des actions de la première
Art. 278.
Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, l’opération est soumise aux dispositions de la section XIV sous-section I à l’exception de l’article 261 paragraphe (2) b), c) et d) des articles 265 et 266, de l’article 267 paragraphe (1) d) et e), de l’article 274 paragraphe (1) b) ainsi que des articles 275 et 276.
Art. 279.
L’article 263 n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée à l’article précédent
la publicité prescrite à l’article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c).L’article 267 paragraphe (2) et (3) s’applique;
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Art. 280.
Les articles 278 et 279 restent applicables également aux opérations d’absorption au cas où toutes les actions et autres titres dont question à l’article 278 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Art. 281.
En cas de fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société qui est titulaire de 90% ou plus, mais non de la totalité de leurs actions respectives et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe 1a), b) et c).L’article 267 paragraphe (2) et (3) s’applique;
l’article 264c) s’applique.
Art. 282.
Les articles 265, 266 et 267 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies:
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.