Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1987 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1987 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est complétée comme suit:
SECTION XIV
— Des fusions
Art. 257.
La présente section s’applique aux sociétés anonymes de droit luxembourgeois. Elle ne s’applique pas lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’une ou de plusieurs de ces sociétés.
Art. 258.
La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d’une nouvelle société.
Art. 259.
(1)
La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
Art. 260.
(1)
La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
SOUS—SECTION I
Fusion par absorption
Art. 261.
(1)
Les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
(2)
Le projet de fusion mentionne:
la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte; les modalités de remise des actions de la société absorbante; la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266, aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.
Art. 262.
Le projet de fusion est publié conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Art. 263.
La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
Art. 264.
L’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1);
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Art. 265.
Les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
*Art. 266.*
(1)
Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux actionnaires. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par le conseil d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pourtoutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:
indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé; indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3)
Les règles prévues à l´article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s´appliquent pas.
(4)
Chaque expert a le droit d´obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 267.
(1)
Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:
le projet de fusion; les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent; un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date; les rapports des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 265; les rapports mentionnés à l’article 266.
(2)
L’état comptable prévu au paragraphe (1) c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
des amortissements et provisions intérimaires; des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)
Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe (1) peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Art. 268.
Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de fusion prévue à l’article 262 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 269.
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 268 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.
Art. 270.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.
(2)
Le paragraphe (1) n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 263.
(3)
A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 266.
Art. 271.
(1)
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié; il en est de même du projet de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.
Art. 272.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
Art. 273.
(1)
La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés qui fusionnent.
(2)
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.
Art. 274.
(1)
La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante; les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; la société absorbée cesse d’exister; l’annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante ou la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités.
Art. 275.
Les actionnaires de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les administrateurs et les experts prévus par l’article 266 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les administrateurs lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres du conseil d’administration ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 276.
La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire; lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 272 elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle; l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée; lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation; la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévues à l’article 5; la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9; la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 272; les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées sous g).
SOUS—SECTION II
Fusion par constitution d’une nouvelle société
Art. 277.
(1)
Les articles 261, 262 et 263 ainsi que les articles 265 à 276 sont applicables à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.
(2)
L’article 261 paragraphe 2a) est également applicable à la nouvelle société.
(3)
Le projet de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.
(4)
Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphe (2) à (4) ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle société.
SOUS—SECTION IlI
Absorption d´une société par une autre possédant 90% ou plus des actions de la première
Art. 278.
Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, l’opération est soumise aux dispositions de la section XIV sous-section I à l’exception de l’article 261 paragraphe (2) b), c) et d) des articles 265 et 266, de l’article 267 paragraphe (1) d) et e), de l’article 274 paragraphe (1) b) ainsi que des articles 275 et 276.
Art. 279.
L’article 263 n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée à l’article précédent
la publicité prescrite à l’article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c).L’article 267 paragraphe (2) et (3) s’applique;
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Art. 280.
Les articles 278 et 279 restent applicables également aux opérations d’absorption au cas où toutes les actions et autres titres dont question à l’article 278 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Art. 281.
En cas de fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société qui est titulaire de 90% ou plus, mais non de la totalité de leurs actions respectives et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion; tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe 1a), b) et c).L’article 267 paragraphe (2) et (3) s’applique;
l’article 264c) s’applique.
Art. 282.
Les articles 265, 266 et 267 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies:
les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante; dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions; en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siègeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
Art. 283.
Les articles 281 et 282 sont également applicables aux opérations d’absorption au cas où 90% ou plus mais non la totalité des actions et autres titres dont question à l’article 281 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
SOUS—SECTION IV
Autres opérations assimilées à la fusion
Art. 284.
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 259 et 260, la soulte en espèces dépasse 10%, les sous-sections I et II et les articles 281, 282 et 283 restent applicables.
Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d’actions de cette dernière aux actionnaires de la première société, avec ou sans soulte.
SECTION XV
—*Des scissions*
Art. 285.
La présente section s’applique aux sociétés anonymes de droit luxembourgeois. Elle ne s’applique pas lorsque la société qui est absorbée ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’une ou de plusieurs de ces sociétés.
Art. 286.
La scission s’opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une combinaison des deux procédés.
Art. 287.
(1)
La scission par absorption est l’opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée d’actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses actionnaires.
Art. 288.
(1)
La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société transfère, par suite de dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses actionnaires d’actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses actionnaires.
SOUS—SECTION I
Scission par absorption
Art. 289.
(1)
Les conseils d’administration des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.
(2)
Le projet de scission mentionne:
la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission; le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte; les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires; la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplie pour le compte de l’une ou de l’autre des sociétés bénéficiaires; les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 294, aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission; la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires; la répartition aux actionnaires de la société scindée des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
(3)
Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l’actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission. Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre elles.
Art. 290.
Le projet de scission est publié conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Art. 291.
La scission requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions. Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
Art. 292.
L´approbation de la scission par l´assemblée générale d´une société bénéficiaire n´est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 290 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission; tous les actionnaires de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 295 paragraphe (1 ); un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société scindée, la convocation d’une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Art. 293.
(1)
Les conseils d’administration de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d’échange des actions ainsi que le critère pour leur répartition.
(2)
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. Il mentionne également l’établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu’en numéraire, visé à l’article 26-1 paragraphe (2) et son dépôt conformément à l’article 9 paragraphe 1 et 2.
(3)
Le conseil d’administration de la société scindée est tenu d’informer l’assemblée générale de la société scindée ainsi que les conseils d’administration des sociétés bénéficiaires pour qu’ils informent l’assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de scission et la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Art. 294.
(1)
Le projet de scission doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux actionnaires. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par le conseil d’administration de chacune des sociétés participant à la scission. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonable. Cette déclaration doit:
indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé; indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3)
Le rapport prévu à l’article 26-1 et le rapport sur le projet de scission peuvent être établis par le même ou les mêmes experts.
(4)
Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 295.
(1)
Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:
le projet de scission; les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission; un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date; les rapports des conseils d’administration des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 293 paragraphe (1); les rapports mentionnés à l’article 294.
(2)
L’état comptable prévu au paragraphe 1c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
des amortissements et provisions intérimaires; des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)
Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe (1) peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Art. 296.
L’article 293, l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l’article 295 paragraphe (1) c), d) et e) ne s’appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.
Art. 297.
(1 )
Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication du projet de scission prévue à l’article 290 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où l’opération de scission réduirait le gage de ces créanciers. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
(2)
Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n’a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre elles.
Art. 298.
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 297 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.
Art. 299.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.
(2)
Le paragraphe (1) n’est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 291.
(3)
A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l’article 294.
Art. 300.
(1)
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié: il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.
Art. 301.
La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
Art. 302.
(1)
La scission n’a d’effet à l’égard des tiers qu’auprès la publication faite conformément à l’article 9 pour chacune des sociétés participant à la scission.
(2)
Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Art. 303.
(1)
La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s’effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 289 paragraphe (3). les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d’une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission; la société scindée cesse d’exister; l’annulation des actions de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.
«(2)
Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités.
Art. 304.
Les actionnaires de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les administrateurs et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la répartition du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les administrateurs lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres du conseil d’administration ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 305.
La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire; lorsque la scission est réalisée conformément à l’article 301 elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la scission est nulle; l’action en nullité ne peut pluss être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée; lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation; la décision prononçant la nullité de la scission fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus à l’article 9; la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9; la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 301; chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l’actif net qui lui a été attribué.
Art. 306.
Lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par l’assemblée générale de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l’article 290 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties; tous les actionnaires des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 295 paragraphe (1). L’article 295 paragraphes (2) et (3) s’applique également; un ou plusieurs actionnaires de la société scindée disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur la proposition de scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 293 paragraphe (3) concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.
SOUS—SECTION Il
Scission par constitution de nouvelles sociétés
Art. 307.
(1)
Les articles 289, 290, 291 ainsi que l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et les articles 295 à 305 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
Pour cette application, l’expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l’expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.
(2)
Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l’article 289 paragraphe (2), la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
(3)
Le projet de scission qui contient le projet de l’acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l’assemblée générale de la société scindée.
(4)
Le rapport prévu à l’article 26-1 paragraphe (2) et le rapport sur le projet de scission peuvent être établis par le même ou les mêmes experts.
(5)
Les règles prévues à l’article 294 et à l’article 295 en ce qui concerne le rapport d’expert ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
SOUS—SECTION Ill
Autres opérations assimilées à la scission
Art. 308.
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 287 et 288, la soulte en espèces dépasse 10%, les sous-sections I et II restent applicables.
Il en est de même lorsqu’une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d’actions de ces dernières aux actionnaires de la première société, avec ou sans soulte.
Art. II.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux fusions et scissions ou aux opérations y assimilées, pour la préparation ou la réalisation desquelles un acte ou une formalité a déjà été accompli au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. III.
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée et complétée comme suit:
Art. III-1.
L’avant-dernier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit:
«Dans tous les cas visés par les alinéas 4 et 5, la transformation ne donnera pas lieu à une personnalité juridique nouvelle.»
Art. III-2.
L’alinéa 1er de l’article 43 est modifié comme suit:
«Les cessions d’actions ne sont valables qu’après la constitution définitive de la société et le versement du quart du montant des actions.»
Art. III-3.
L’article 67 est abrogé et remplacé comme suit:
«Art. 67.
(1)
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
(2)
Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.
(3)
Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire.
(4)
Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.
(5)
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation, qui s’applique également à l’assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par l’art. 67-1 soient remplies.
(6)
Si l’assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu’une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu’il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.
(7)
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.»
Art. III-4.
Il est intercalé entre l’article 67 et 68 un article 67-1 libellé comme suit:
«Art. 67-1.
(1)
Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins le changement de la nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
(2)
L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
(3)
Sauf en cas de fusion, de scission ou d’opérations y assimilées par les articles 284 et 308, les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société doivent être approuvées par l’assemblée générale des obligataires. Cette assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des titres en circulation est représentée et que si l’ordre du jour indique les modifications proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les conditions prévues au paragraphe (2).
Dans la seconde assemblée, les obligataires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du conseil d’administration. Il faudra toutefois, sous peine de nullité:
que l’avis de convocation reproduise l’ordre du jour de la première assemblée en indiquant la date et le résultat de celle-ci; qu’il spécifie les propositions du conseil d’administration sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en indiquant les modifications proposées; qu’il contienne l’avertissement aux obligataires que leur non-présence à l’assemblée générale vaudra adhésion aux propositions du conseil d’administration.
Dans les deux assemblées, les résolutions sont valablement prises si elles sont adoptées par les deux tiers de voix.»
Art. III-5.
L’article 69 paragraphe (2) est modifié comme suit:
«Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Mémorial du procès-verbal de délibération peuvent, dans les 30 jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.»
Art. III-6.
L’article 71 est abrogé.
Art. III-7.
Le deuxième alinéa de l’article 74 est abrogé.
Art. III-8.
L’article 99 est abrogé et remplacé comme suit:
«Art. 99.
Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 67-1.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.»
Art. III-9.
L’alinéa 1er de l’article 100 est remplacé comme suit:
«Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs convoquent, de façon qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera dans les conditions de l’article 67-1 sur la dissolution éventuelle de la société.»
Art. III-10.
L’article 103 est modifié comme suit:
«Art. 103.
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section et à l’exception de celles des sections XIV et XV.»
Art. III-11.
Le numéro 1er de l’article 116 est remplacé comme suit:
«1° la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 67-1.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.»
Art. III-12.
L’article 142, alinéa 1er, 2e phrase est modifié comme suit:
«Lorsqu’il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article 67-1.»
Art. III-13.
Il est intercalé entre l’article 180 et l’article 181 un article 180-1 libellé comme suit:
«Art. 180-1.
Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 199.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.»
Art. III-14.
Au paragraphe (2) de l’article 44, la référence à l’article 71 est remplacée par celle à l’article 67-1;
Au paragraphe (1) de l’article 45, la référence à l’article 67(3) et (4) est remplacée par celle à l’article 67-1(1) et (2).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Château de Berg, le 7 septembre 1987. Jean