Loi du 7 septembre 1987 portant réorganisation des ordonnances pénales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier. —
L´article 41 du code pénal est rétabli dans la teneur suivante:
Si un délit est puni des peines d´emprisonnement et d´amende, les juges pourront appliquer séparément l´une ou l´autre de ces peines. Si l´amende est prononcée seule, elle pourra être élevée au double du taux maximum prévu.
Si l´emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par la multiplication du maximum de la peine d´emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Art. II. —
L´article 85 du code pénal est modifié comme suit:
S´il existe des circonstances atténuantes, les peines d´emprisonnement et d´amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de 2.501 francs,sans qu´elles puissent être inférieures aux peines de police.
Si l´interdiction des droits énumérés à l´article 31 et le renvoi sous la surveillance de la police sont ordonnés et autorisés, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d´un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
Art. III. —
Au titre I du Livre II du code d´instruction criminelle est ajouté un chapitre III rédigé comme suit:
Chapitre III. Des ordonnances pénales
Art. 216-1. —
Lorsqu´une infraction est punissable d´une peine correctionnelle ou d´une peine de police et que le procureur d´Etat estime ne devoir requérir qu´une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil ou par le juge de police suivant que l´infraction constitue un délit ou une contravention. Lorsque l´infraction constitue un délit, l´amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder cent mille francs, sans préjudice des dispositions de l´article 41 du code pénal. En cas d´infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire ne dépassant pas trois mois peut être prononcée par l´ordonnance pénale. Sur les réquisitions écrites du procureur d´Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent ordonner qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale. Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéa 1er, 4, 5 et 6, 628-2 et 628-3 sont applicables. L´ordonnance ordonne, s´il y a lieu et même d´office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps et les frais, lesquels sont liquidés dans l´ordonnance.
*Art. 216-2. —*
L´ordonnance pénale est exclue:
lorsqu´il y a constitution de partie civile; lorsque le juge d´instruction est saisi; lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus; lorsque le dommage causé à autrui n´est pas réparé; lorsque les effets qui doivent être restitués ne l´ont pas été.
Art. 216-3. —
Avant de requérir les peines, le procureur d´Etat informe le prévenu que pendant un délai de quinze jours il peut prendre inspection des pièces parmi lesquelles figureront un extrait du casier judiciaire et les renseignements recueillis au sujet de la situation de fortune et des revenus du prévenu. La réquisition du procureur d´Etat ne peut intervenir qu´une fois ce délai expiré. Elle précise les peines qu´il réclame; elle peut, dans les limites de la loi, comprendre l´application de circonstances atténuantes.
Art. 216-4. —
Le greffier de la juridiction saisie de la requête constate le dépôt de celle-ci sur un registre coté et paraphé respectivement par le président du tribunal d´arrondissement et par le juge de paix directeur ou par l´un des juges qui les remplace. Ce registre renseigne: le numéro d´ordre; la date du dépôt de la requête; les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des prévenus; la nature de l´infraction; les peines requises par le procureur d´Etat et prononcées par le juge; la date: de l´ordonnance du juge, de la notification de cette ordonnance,
de la transmission de l´extrait du parquet conformément à l´article 216-10, de l´opposition.
Art. 216-5. —
L´ordonnance ne s´écarte pas des réquisitions du procureur d´Etat qui sont transcrites dans la décision de la juridiction.
Si la juridiction n´agrée pas ces propositions, l´affaire est portée à l´audience par la voie ordinaire.
Art. 216-6. —
L´ordonnance indique, outre les condamnations qu´elle porte, les circonstances constitutives de l´infraction et les dispositions légales qu´elle applique. Elle mentionne le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d´opposition ainsi que la juridiction devant laquelle l´opposition doit être portée. Elle mentionne également le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d´appel ainsi que la juridiction devant laquelle l´appel doit être porté. Elle reproduit le texte des alinéas 1er et 3 de l´article 216-8. Dans le cas où le sursis à l´exécution de tout ou partie des peines prononcées a été ordonné, l´ordonnance indique qu´en cas de nouvelle condamnation dans les conditions des articles 627 et 628, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec la seconde.
Art. 216-7. —
La notification de l´ordonnance se fait à la requête du procureur d´Etat par les soins du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
Art. 216-8. —
L´ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l´opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l´article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l´article 187. L´ordonnance est susceptible d´appel. Appel doit être interjeté, pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal de police, dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du code d´instruction criminelle. Pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, l´appel se fait dans les formes et délais des articles 199 et suivants.
Art. 216-9. —
En cas d´opposition ou d´appel, le greffier remet sans délai le dossier de l´affaire au Ministère public qui cite le prévenu à l´audience.
Art. 216-10. —
Au début de chaque mois le greffier envoie un extrait des ordonnances pénales non attaquées par une des voies de recours au parquet, qui les communique au parquet général.
Cet extrait est adressé ensuite au receveur de l´enregistrement chargé du recouvrement des amendes et des frais.
Les minutes des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes restent déposées aux archives du greffe.
Art. IV. —
Sont abrogés:
- la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;
- l´arrêté grand-ducal modifié du 22 mai 1925 portant règlement d´exécution de la loi sur l´organisation des ordonnances pénales;
- l´article 5, alinéas 2 et 3, de l´arrêté grand-ducal du 13 août 1945 sur les faux et la conduite antipatriotique en matière de dommages de guerre;
- l´article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- l´article 14, dernier alinéa, de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port fluvial sur la Moselle;
- l´article 4, alinéa 3, de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Art. V. —
L´article 20 de la loi du 7 avril 1976 relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit:
Les articles 13 et 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, sont applicables aux infractions prévues à l´article qui précède.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Jean
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