Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés

Type Loi
Publication 1988-07-11
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 1988 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article Ier.

La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée par la suite, est complétée par une section XVI intitulée «Des comptes consolidés».

Section XVI.

Des comptes consolidés

Sous-section 1.

Conditions d’établissement des comptes consolidés

Art. 309. —

Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si

elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,ou

elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,ou

elle est actionnaire o u associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Pour les besoins de la présente section, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe (1) est désignée par société mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.

Art. 310. —

Pour l’application de l’article 309 paragraphe (1) les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale. Pour l’application de l’article 309 paragraphe (1) les droits indiqués au paragraphe (1) du présent article doivent être réduits des droits: afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale,ou

afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie.

Pour l’application d el’article 309 paragraphe (1), points a ) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Art. 311. —

La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 317 et 318 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. Pour l’application du paragraphe (1), toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.

*Art. 312. —*

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) et sans préjudice des articles 313 à 316 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société de participation financière au sens de l’article 209 paragraphe (2), si toutes les conditions suivantes sont remplies: la société de participation financière n’est pas, dans le courant de l’exercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise filiale elle n’a pas durant l’exercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d’un membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise filiale ou, quand l’exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale, à condition qu’aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de la société de participation financière, ni aucun membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société de participation financière ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de la société de participation financière ou d’une de ses entreprises filiales, elle n’a consenti des prêts qu’à des entreprises dans lesquelles elle détient une participation.Si des prêts ont été consentis à d’autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l’exercice antérieur,

l’exemption a été accordée par l’administration de contrôle des sociétés de participation financière après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies.

La société de participation financière exemptée qui n’établit pas d ecomptes consolidés et de rapport consolidé de gestion doit indiquer dans l’annexe de ses comptes annuels, par dérogation à l’article 248 paragraphe (2), les indications prévues à l’article 248 paragraphe (1), point 2 pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales. Ces indications concernant les participations majoritaires, peuvent cependant être omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou ses associés ou à l’une de ses entreprises filiales.L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.

Art. 313. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des entreprises qui devraient être consolidés, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants:

— total du bilan

775

millions de francs

— montant net du chiffre d’affaires

1.600

millions de francs

— nombre des membres du personnel employé à plein-temps et en moyenne au courant de l’exercice

500

Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d’affaires peuvent être augmentées de 20% lorsqu’il n’est pas procédé à la compensation visée à l’article 322 paragraphe (1), ni à l’élimination visée à l’article 329 paragraphe (1) points a) et b). L’exemption ne s’applique pas lorsque l’une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs établie dans un Etat membre de la Communauté Européenne. L’article 216 est applicable. Les montants susindiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 314. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants: l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération. l’entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l’exemption.

L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes: La société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises, dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne.

les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’Etat membre dont celle-ci relève. les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de la société exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 9 de la présente loi.

l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter: le nom e t le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au points a) la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

Art. 315. —

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 314 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 314 paragraphe (2) sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20% si elle est une société à responsabilité limitée, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin d e l’exercice.

Art. 316. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

l a société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises, les comptes consolidés visés au point a ) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente section ou de façon équivalente, les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes.L’article 314 paragraphe (2), point b) bb et point c ) ainsi que l’article 315 sont applicables.

Art. 317. —

Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe (1), celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). E n outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque: des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise. les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié. les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement e n vue de leur cession ultérieure.

Art. 318. —

Lorsqu’une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point dfférentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l’obligation prévue à l’article 319 paragraphe (3), ces entreprises doivent, sans pérjudice de l’article 336, être laissées e n dehors de la consolidation. Le paragraphe (1) n’est pas applicable du seul fait que les entreprises à inclure dans la consolidation sont des entreprises partiellement industrielles, partiellement commerciales et des entreprises qui effectuent partiellement des prestations de service, ou que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou effectuent des prestations de services différentes. L’usage du paragraphe (1) doit être mentionné à l’annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne font pas l’objet d’une publicité au Luxembourg conformément à l’article 9 de la présente loi, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sursimple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie.

Sous-section 2.

Modes d’établissement des comptes consolidés

Art. 319.  —

Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi. Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats d el’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Lorsque l’application de la présente section ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies. Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 320 à 338 et de l’article 342 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens d u paragraphe (3) soit donnée.Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Art. 320. —

Pour la structure des comptes consolidés, les articles 206 à 214, 217 à 230 et 232 à 234 de la section XIII sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente section et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu aux articles 213 et 214 n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.

Art. 321. —

Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.

Art. 322. —

Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dansla consolidation qu’elles représentent. Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.

Cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale. La différence qui subsiste après application du point a ) ou celle qui résulte de l’application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentées dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe.

Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la section XIII.

Art. 323. —

Au lieu de la méthode prévue à l’article 322 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition: que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l’entreprise autres que celles décrites à l’article 32-2 paragraphe (2), que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d’un arrangement prévoyant l’émission d’actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation. que l’arrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.

Toute différence résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. L’application de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 324. —

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires».

Art. 325. —

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.

Art. 326. —

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous u n poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires».

Art. 327. —

L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 328 à 331.

Art. 328. —

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